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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 4 mai 2026, n° 25/00906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de DOUAI
Tribunal judiciaire de LILLE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/00906 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUPG
N° de Minute :
ORDONNANCE
DU : 04 Mai 2026
[L] [Y]
[K] [X] épouse [Y]
C/
S.A. d’HLM VILOGIA
Syndic. de copro. de la Résidence RENOIR L’HERBIER ayant pour syndic la S.A. VILOGIA PREMIUM
République Française
Au nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [L] [Y], demeurant 233 rue Jules Guesde – Appartement 34 – 59100 ROUBAIX
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) accordée le 10 avril 2025 par le BAJ du Tribunal judiciaire de LILLE sous le n°C-59350-2025-002528
Mme [K] [X] épouse [Y], demeurant 233 rue Jules Guesde – Appartement 34 – 59100 ROUBAIX
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale accordée le 23 avril 2025 par le BAJ du Tribunal judiciaire de LILLE sous le n°C-59350-2025-005651
tous deux représentés par Me Clémence TROUFLEAU, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
La S.A. d’HLM VILOGIA, dont le siège social est sis 271 boulevard de Tournai – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Me Delphine GRAS-VERMESSE, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE EN GARANTIE
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence RENOIR L’HERBIER sise 149 rue Beaurewaert/233 rue Jules Guesde à ROUBAIX (59100) ayant pour syndic la S.A. VILOGIA PREMIUM, dont le siège social est sis 271 boulevard de Tournai – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représenté par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
APPELE EN GARANTIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mars 2026
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, Cadre greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SA Vilogia a donné à bail à M. [L] [Y] un logement situé 233 rue Jules Guesde, appartement 34, à Roubaix (59100) pour un loyer de 321,62 euros et 124,39 euros de provisions sur charge par contrat du 14 octobre 2020.
Un coupure d’électricité entre le 30 septembre et le 1er octobre 2024 a provoqué l’arrêt des ventilations mécaniques contrôlées (ci-après VMC) du logement qui ont été réactivées le 7 janvier 2025.
Se plaignant de ce que l’arrêt des VMC avait provoqué humidité, condensation et moisissures, M. [Y] a alerté son bailleur par message électronique du 12 novembre 2024 et lui a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 15 janvier 2025 d’avoir à reprendre les embellissements et de l’indemniser financièrement.
Le 21 février 2025, une expertise amiable a été réalisée par l’assureur de M. [Y] qui a fait dresser un constat par Maître [U] [C], commissaire de justice à Lille, le 15 mai 2025.
Indiquant que le phénomène perdurait, M. [Y] et Mme [K] [X], son épouse, ont fait assigner en référé la SA Vilogia devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix afin de la voir condamner à réaliser des travaux et à lui payer une indemnité à valoir sur leurs préjudices par acte en date du 4 juin 2025.
Estimant que les désordres relevaient de la responsabilité de la copropriété, la SA Vilogia a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Renoir Lherbier, sise 149 rue Beaurewaert/233 rue Jules Guesde à Roubaix (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic la SA Vilogia Premium par acte en date du 16 septembre 2025.
A l’audience, M. et Mme [Y] demandent au juge de :
à titre principal enjoindre solidairement à la SA Vilogia et au syndicat des copropriétaires de réaliser les travaux pour reprendre les désordres dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à savoir :remise en état de marche de toutes les VMC et aérations du logement ;éradication des infiltrations présentes en toiture et en façade de l’immeuble ;remise en état des embellissements endommagés par les infiltrations ;isolation conforme du logement ;réalisation d’une décontamination fongique des supports colonisés par les moisissures ;exécution de tout travaux complémentaire indispensable à la bonne mise en oeuvre des mesures prescrites le cas échéant ;se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;enjoindre à la SA Vilogia de les reloger à ses frais pendant la réalisation des travaux ;à titre subsidiaire ;ordonner une expertise judiciaire ;en tout état de cause,condamner solidairement la SA Vilogia et le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme provisionnelle de 8 232,25 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir ;condamner solidairement la SA Vilogia et le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme provisionnelle de 2 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;condamner solidairement la SA Vilogia et le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme provisionnelle de 330 euros en réparation de leur préjudice financier ;ordonner la suspension du paiement des loyers jusqu’à reprise intégrale des désordres ;condamner solidairement la SA Vilogia et le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;condamner solidairement la SA Vilogia et le syndicat des copropriétaires aux dépens ;ordonner l’exécution de la décision à intervenir.
M. et Mme [Y] font valoir sur les fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile que leurs demandes relèvent de la procédure de référé en ce qu’elles revêtent un caractère d’urgence et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En effet, ils soutiennent que l’humidité, les moisissures généralisées et les infiltrations compromettent leur santé et celle de leur enfant né au mois de juillet 2025 en raison du manque d’aération.
En dépit de la remise en route des VMC, ils expliquent que le phénomène perdure et précisent qu’aucune vérification, et notamment de prise de débit d’air, n’a été faite par la SA Vilogia quant au bon fonctionnement de celles-ci puisque les différentes interventions des 17 décembre 2024, 14 janvier, 18 juillet 2025 et 12 janvier 2026 n’avaient pour objet que de nettoyer les bouches d’aération et de chiffrer la reprise des embellissements.
Ils soulignent l’inertie de leur bailleur à refuser de signer un devis relatif notamment au remplacement d’une turbine d’extraction d’air et contestent tout défaut d’entretien de leur part.
Au soutien de leur demande de réalisation de travaux, ils expliquent sur le fondement de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que leur logement est indécent, que la SA Vilogia a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent et que le syndicat des copropriétaires a fait preuve de négligence dans la remise en état, dans l’entretien et la vérification des VMC.
Au soutien de leurs demandes provisionnelles, ils font valoir sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil qu’ils ont subi un préjudice de jouissance caractérisé par l’impossibilité d’utiliser les pièces du logement, notamment leur chambre à coucher et la salle de bains, l’obligation de dormir par terre dans le salon dans un contexte où ils ont un jeune enfant à charge. Ils soulignent encore que la moisissures colonise leurs effets personnels.
Cette situation est à l’origine d’un épuisement psychologique et d’une anxiété qui engendrent un préjudice moral.
Enfin, ils demandent l’indemnisation provisionnelle de leur préjudice financier en ce qu’ils ont dû exposer des frais pour faire établir un constat par un commissaire de justice et ont dû augmenter leur consommation de chauffage pour un surcoût de 130 euros suivant facture du 28 janvier 2025.
La SA Vilogia demande au juge de :
dire n’y avoir lieu à référé et débouter M. et Mme [Y] de leurs demandes de travaux, de suspension des loyers et de relogement ;en tout état de cause,débouter M. et Mme [Y] de leurs demandes de condamnations à titre de provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices de jouissance et financier, à défaut, réduire leur montant ;débouter M. et Mme [Y] de leur demande de condamnation à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice moral ;condamner le syndicat des copropriétaires à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes ;s’il était fait droit à la demande d’expertise judiciaire,lui donner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité ;condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner toute partie succombante aux dépens.
La SA Vilogia explique que le logement a été pris en bon état et que les VMC, quoique vétustes, fonctionnaient en dépit d’un défaut d’entretien des locataires.
La panne d’électricité a été causée par un dégât des eaux survenu dans les parties communes le 30 septembre 2024 comme indiqué par la société Saretec lors de la réunion contradictoire du 12 janvier 2026 mais les disjoncteurs ont été changés le 6 janvier 2025. Les VMC ont été remises en état et contrôlées le 7 janvier 2025 par la société Semnord, étant précisé que la société Logista, lors de ses interventions des 14 janvier et 18 juillet 2025 n’a pas repéré d’anomalies.
Elle souligne que M. et Mme [Y] ne prouvent pas que le phénomène perdure ou qu’il y ait des fuites.
La cause du sinistre étant résolue, il ne reste qu’à reprendre les embellissements du logement, étant précisé que les locataires ont été ou seront indemnisés de leur préjudice à hauteur de 2 367,40 euros par leur assurance.
Par ailleurs, elle explique que le sinistre ne relève pas de sa responsabilité mais de celle du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle en conclut donc que les demandes de M. et Mme [Y] ne relèvent pas de la procédure de référé puisqu’il n’y a aucune urgence et qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses.
Elle demande le rejet de la demande de travaux, de suspension des loyers et de relogement, précisant qu’il n’y a pas de trace de fuite et que le logement n’est pas inhabitable.
Sur les demandes provisionnelles au titre du préjudice de jouissance, elle souligne que les demandes correspondent à la valeur totale des loyers, que la cause du sinistre est réparée depuis le mois de janvier 2025 et que les locataires n’ont pas entretenu leur logement en nettoyant les bouches d’aération ou en nettoyant les moisissures.
Enfin, elle estime qu’il n’existe aucun lien entre les fautes qui lui sont imputées et les préjudices moral et financier allégués.
Le syndicat des copropriétaires demande au juge de :
dire n’y avoir lieu à référé et débouter M. et Mme [Y] de leurs demandes ;déclarer M. et Mme [Y] irrecevables en leur demande ;débouter la SA Vilogia de sa demande en garantie ;s’il était fait droit à la demande d’expertise judiciaire,lui donner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité ;condamner la SA Vilogia et M. et Mme [Y] à lui payer chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SA Vilogia et M. et Mme [Y] aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires estime que sa responsabilité ne peut être engagée puisque le sinistre a été causé par une fuite sur une canalisation privative et qu’il ne peut être tenu à garantir le bailleur de son obligation de délivrance d’un logement décent.
Il explique par ailleurs avoir rempli ses obligations, d’une part, en missionnant la société Semnord dès avant la survenance du sinistre pour l’entretien des VMC qui n’a jamais repéré d’anomalies, notamment lors de son intervention du 16 septembre 2024, d’autre part, en missionnant dès la survenue du sinistre les sociétés Enedis et [O] [F] concernant le problème d’électricité et la société Semnord concernant les VMC.
Il souligne que la société Enedis n’a pu intervenir qu’au mois de janvier 2025 mais que les VMC sont en état de fonctionnement, ce dont il ressort notamment des interventions de la société Semnord des 8 janvier et 28 août 2025 ou encore du rapport d’expertise amiable puisque les différents intervenants n’ont pas repéré de difficulté relatives aux VMC ou aux parties communes.
A cet égard, il précise qu’en l’absence d’urgence, il a pris la décision de soumettre au vote de l’assemblée générale le devis de la société Semnord du 8 janvier 2025 relatif au changement des turbines.
Il souligne que M. [Y] ne peut reprocher un défaut d’entretien des VMC alors que la société Sapian n’a pu intervenir à son domicile pour l’entretien des bouches d’aération le 17 décembre 2024 au regard de son agressivité et que la société Semnord n’a pu y accéder le 3 décembre 2025.
Il soutient que M. et Mme [Y] ne prouvent pas l’existence de fuites.
Il en déduit que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse et ne revêtent pas un caractère d’urgence de sorte qu’elles ne relèvent pas de la procédure de référé.
Le syndicat des copropriétaires soutient encore que M. et Mme [Y] sont irrecevables à demander leur condamnation solidaire avec leur bailleur sur le fondement de l’article 1310 du code civil dès lors qu’il n’existe aucune disposition légale ou contractuelle la prévoyant.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le référé
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent.
Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
M. et Mme [Y] produisent notamment aux débats :
des photographies de leur logement du mois de janvier et avril 2025 sur lesquelles apparaissent de nombreuses moisissures au plafond ;un constat de commissaire de justice du 15 mai 2025 qui constate la formation de moisissure prononcée sur l’ensemble des plafonds et dans les placards dans l’ensemble du logement ainsi que des traces d’infiltrations derrière un radiateur ;un rapport d’expertise [V] du 21 février 2025 qui indique que « le 30 septembre 2024 un constat amiable a été régularisé entre les parties et fait état d’une panne de VMC. Lors de nos observations d’expertise, nous avons constaté la matérialité des dommages aux embellissements (peinture d’origine) des murs et plafonds de toutes les pièces de l’appartement n°0034. Ces désordres sont la conséquence d’un phénomène de condensation couplé d’un phénomène de pont thermique ». L’expert indique que la cause du sinistre a été supprimée par un professionnel et que la VMC a été remise en fonction. Il en déduit que la responsabilité de la copropriété est engagée. Il ne constate pas de dommage aux biens de M. [Y].
La SA Vilogia produit notamment aux débats :
un rapport d’intervention Semnord du 19 juin 2024 constatant que la bouche d’aération de la cuisine du logement de M. [Y] est vétuste et encrassée mais qu’on y mesure une dépression correcte. Et que les modules d’entrée d’air des chambre et du séjour sont vétustes et partiellement bouchées.un rapport Saretec du 19 janvier 2026 contradictoire à l’égard de toutes les parties qui indique que une fuite serait survenue dans les parties communes et aurait endommagé le système de ventilation qui s’est arrêté pendant plusieurs semaines de sorte qu’un phénomène de condensation est apparu dans l’appartement de M. [Y] et a évalué les reprises des embellissements du logement à la somme de 2 367,40 euros.un courriel de la société Semnord à la SA Vilogia Premium du 8 janvier 2025 indiquant que « en toiture terrasse, après remise en service du caisson VMC, on mesure une dépression de 101 Pa. Toutefois, on note que la turbine et le moteur sont vétustes ».
Le syndicat des copropriétaires produit notamment aux débats :
un devis Semnord du 20 juin 2024 relatif au remplacement de bouches VMC dans le logement de M. [Y] ;un rapport d’intervention Semnord du 5 juillet 2024 portant sur le remplacement des pieds supports défaillants par un modèle télescopique avec dalle Vibromat et collier de serrage isophonique et réalisation d’un support caisson sur mesure ;un courriel de la société Semnord du 1er octobre 2024 suite à une intervention du 16 septembre qui ne constate pas de dysfonctionnements du système VMC ;une facture d’intervention [O] [F] du 2 octobre 2024 portant sur une recherche de panne et réparation d’un problème électrique suite à un dégât des eaux ;un rapport d’intervention Sapian du 17 décembre 2024 ;un devis Semnord du 9 janvier 2025 relatif au remplacement à neuf de la turbine d’extraction et de sa poulie réparatrice usée.
En l’espèce, il est constant que M. et Mme [Y] ne se plaignent de désordres dans leur logement que depuis la survenue de la fuite du 30 septembre 2024 dont l’endroit du départ exact n’est pas connu.
Leur logement présente assurément une humidité et des moisissures généralisées dont l’importance est établie par le constat du commissaire de justice qui seraient imputables, selon la société [V] et la société Saretec, à un phénomène de condensation consécutive au dégât des eaux.
La SA Vilogia et le syndicat des copropriétaires indiquent tous deux qu’il a été remédié à la fuite et que les VMC sont en état de fonctionnement, ce qui est corroboré par les déclarations des différents intervenants, notamment par la société [V], mandatée par l’assureur des demandeurs, qui précise que la cause du sinistre a été supprimée.
M. et Mme [Y] ne prouvent pas que le phénomène s’amplifie ou s’aggrave et qu’il soit dû à un défaut d’aération du logement et, partant, à un manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent.
Par ailleurs, une part de responsabilité de M. et Mme [Y] ne peut être exclue dans l’apparition des moisissures au regard du rapport d’intervention de la société Semnord du 19 juin 2024 qui indiquait que des entrées d’air des aérations étaient partiellement bouchées.
Les demandes de M. et Mme [Y] visant à voir réaliser des travaux ou à obtenir une indemnisation provisionnelle de leur préjudice se heurtent donc à des constatations sérieuses et l’urgence n’est pas démontrée.
Il n’y aura pas lieu à référé.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il existe une contestation sur le caractère suffisant de l’aération du logement et, au vu des éléments produits par les demandeurs et de l’ampleur des moisissures du logement, il conviendra d’ordonner une expertise judiciaire afin d’examiner la nature exacte des désordres notamment relatifs à l’humidité, aux moisissures et aux infiltrations d’eau, d’en déterminer l’origine ainsi que la nature des travaux à effectuer afin de renseigner le juge susceptible d’être saisi du litige au fond.
Sur les demandes accessoires
L’expertise profite à M. et Mme [Y] qui seront condamnés aux dépens étant rappelé que la présente décision n’a pas autorité de chose jugée au principal.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder M. [J] [E], 445 boulevard Gambetta à Tourcoing (fhubert59@gmail.com) avec pour mission de :
se rendre au 233 rue Jules Guesde, appartement 34 à Roubaix et visiter les lieux ;convoquer les parties et leurs conseils ;les entendre ainsi que toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements ;se faire remettre tous documents et pièces en rapport avec l’objet du litige et utiles à la solution dudit litige ; décrire les éventuels dégradations et désordres affectant le logement, notamment les moisissures et infiltrations ;en déterminer l’origine ;décrire les remèdes pouvant y être apportés en chiffrant les coût et délai nécessaires à la mise en conformité,donner la valeur locative du bien en l’état des désordres qui l’affecteraient ou tous éléments de nature à permettre l’appréciation de l’éventuel préjudice de jouissance subi par M. [L] [Y] et Mme [K] [Y] ;de façon plus générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;préciser si le logement répond aux caractéristiques de décence fixées par le décret 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
dans la négative, décrire les parties et les équipements de ce logement non conformes aux critères légaux et réglementaires et annexer tous clichés photographiques utiles, dater, dans la mesure du possible, l’apparition de ces désordres et fournir tous éléments techniques sur leurs consistance et causes en précisant s’ils résultent d’un défaut d’entretien locatif ou bien d’un manquement du bailleur, le cas échéant ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
DESIGNONS le juge en charge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille pour suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation de sa mission auprès du juge en charge du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance qui pourra être rendue d’office par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille ;
DISPENSONS M. [L] [Y] et Mme [K] [Y], bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, de consignation ;
DISONS que l’expert déposera son rapport écrit en double exemplaire, l’un au greffe du tribunal judiciaire de Lille à l’attention du juge chargé du contrôle des expertises et l’autre au greffe du tribunal de proximité de Roubaix dans un délai de 4 mois suivant la notification qui lui sera faite de la consignation et en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra la demande de rémunération de celui-ci ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
INVITONS M. [L] [Y] et Mme [K] [Y] à se pourvoir au fond tel qu’ils en aviseront ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [L] [Y] et Mme [K] [Y] aux dépens ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et le cadre greffier,
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le cadre greffier, Le juge,
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