Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 11 sept. 2025, n° 21/06470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 11 Septembre 2025
N° R.G. : 21/06470 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W3AD
N° Minute :
AFFAIRE
[U] [W], [J] [W], [R] [O], [H] [O]
C/
S.N.C. [Localité 15] ILE DE LA JATTE
Copies délivrées le :
A l’audience du 06 Mai 2025,
Nous, Aurélie GRÈZES, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDEURS
Madame [U] [W]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Monsieur [J] [W]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Monsieur [R] [O]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame [H] [O]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tous représentés par Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
DEFENDERESSE
SNC [Localité 15] ILE DE LA JATTE
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J067
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La SNC [Localité 15] ILE DE LA JATTE a fait construire, en qualité de maître d’ouvrage, un ensemble immobilier dénommé « D’UNE RIVE A L’AUTRE » situé [Adresse 5] et [Adresse 10] [Localité 15] [Adresse 17].
Par acte authentique de vente signé le 28 juin 2018, M. [J] [W] et Mme [U] [W] ont acquis en l’état futur d’achèvement un appartement de type F5 situé au 5ème étage et deux emplacements de stationnement, constituant respectivement les lots N° 148 (appartement C502) et N°480 et 481 (places 0C58 et 0C59) de l’ensemble immobilier dénommé « D’UNE RIVE A L’AUTRE », moyennant un prix de 1.150.000 euros TTC.
Par acte authentique de vente signé le 28 juin 2018, M. [R] [O] et Mme [H] [O] ont acquis en l’état futur d’achèvement un appartement de type F2 situé au 6ème étage et un emplacement de stationnement situé au 3e sous-sol, constituant respectivement les lots N° 157 (appartement C602) et N° 506 (place [Immatriculation 1]) de l’ensemble immobilier dénommé « D’UNE RIVE A L’AUTRE », moyennant un prix de 600.000 euros TTC.
Les procès-verbaux de livraison des différents lots ont été signés entre les parties le 15 juin 2020, avec réserves.
Les époux [W] et les époux [O] ont consigné le solde du prix de vente auprès de leur notaire, Maître [B], le jour de la livraison, au motif d’une non-conformité par rapport aux prévisions de l’acte authentique de vente et de la notice descriptive.
Les époux [W] et les époux [O] ont ensuite notifié à la SNC [Localité 15] ILE DE LA JATTE des réserves complémentaires aux termes de plusieurs lettres adressées les 16, 19, 22, 24, 29 et 30 juin 2020.
Par acte d’huissier en date du 14 juin 2021, les époux [W] et les époux [O] ont fait assigner la SNC [Localité 15] ILE DE LA JATTE, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de la voir condamner à les indemniser de leurs préjudices.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 4 mars 2024, Mme [U] [W], M. [J] [W], M. [R] [O] et Mme [H] [O] demandent au juge de la mise en état, de :
— SE DECLARER compétent pour connaitre de la demande d’expertise des consorts [W] [O] au titre des désordres exposés dans les présentes conclusions ;
En conséquence :
— DESIGNER tout expert compétent pour y procéder et dire que celui-ci pourra s’adjoindre les compétences d’un ou plusieurs sapiteurs de son choix en cas de besoin, avec mission de :
— convoquer et entendre les parties,
— se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
— se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire,
— examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités allégués dans la présente et les pièces communiquées,
— rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres ; malfaçons, non façons et non-conformités,
— indiquer l’importance de ces désordres, malfaçons, non façons et non conformités,
— fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues y compris au titre de la conformité au standing attendu,
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, malfaçons, non façons et/ou non conformités, et leurs délais d’exécution,
— chiffrer à partir des devis fournis par les parties éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux,
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la Juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres malfaçons, non façons et non conformités notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— dire si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; le cas échéant à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un pré-rapport qui devra être déposés dès que possible,
— Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties,
— Réserver les dépens.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 5 mai 2025, la SNC [Localité 15] ILE DE LA JATTE demande au juge de la mise en état, de :
— Donner acte à la SNC [Localité 15] ILE DE LA JATTE de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par les consorts [W] [O],
— Dire et juger que la mission de l’expert devra être cantonnée à l’examen des seuls réserves et désordres figurant dans l’assignation et les pièces des demandeurs.
L’incident a été plaidé à l’audience du 6 mai 2025 et mis en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 1° à 5° du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal », « pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. ».
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 144 du code de procédure civile dispose par ailleurs que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Par ailleurs, l’article 146 du code de procédure civile précise qu’ « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Au soutien de leur demande d’expertise, les époux [W] et les époux [O] produisent notamment aux débats le procès-verbal de livraison avec réserves en date du 15 juin 2020, les courriers recommandés en date des 16,19, 22, 24, 29 et 30 juin 2020 aux termes desquels les époux [W] et les époux [O] ont listé les réserves, un procès-verbal de constat en date du 20 juin 2020 aux termes duquel l’huissier de justice a constaté une humidité importante dans l’appartement des époux [W] et un procès-verbal de constat d’huissier du 25 juillet 2020 reprenant l’étendue des dégâts occasionnés sur le parquet et sur les cloisons des deux appartements.
Au regard de ces éléments, des investigations complémentaires apparaissent nécessaires dans le cadre d’une expertise judiciaire.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise, selon des modalités déterminées au présent dispositif, aux frais avancés des époux [W] et des époux [O], demandeurs à l’expertise.
2. Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise ;
DESIGNE pour y procéder :
[L] [E]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Port. : 06.17.65.14.80 Mèl : [Courriel 14]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de VERSAILLES, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] et [Adresse 9] à [Localité 16] et en faire la description ;
— Relever et décrire les réserves, les désordres, malfaçons et non-conformités évoqués par les époux [W] et les époux [O] dans leur assignation et dans leurs conclusions d’incident,
— En vérifier la persistance au jour de l’expertise, en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les éventuelles responsabilités encourues,
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
— Fournir tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, et notamment les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres ou absence de levée des réserves, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de reprise,
— Fournir tous éléments permettant d’établir les comptes entre les parties,
— Rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties,
— Mettre, en temps utile et au terme des opérations d’expertise, par une note de synthèse, les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations, qui seront annexées au rapport.
RAPPELLE aux parties les termes de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile modifié selon lesquels : « lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations aux réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention dans son avis de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations présentées »,
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération définitive de l’expert, qui devra être consignée par M. [J] [W], Mme [U] [W], M. [R] [O] et Mme [H] [O], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], avant le 11 novembre 2025,
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PdF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] (01 40 97 14 29) dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision le désignant sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises,
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents ;
RESERVE à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que l’affaire sera examinée en mise en état le 1er décembre 2025 à 13H30, pour que soient prononcés un sursis à statuer dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport et, sauf observations contraires des parties, le retrait de l’affaire du rôle.
signée par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordures ménagères ·
- Épouse ·
- Enlèvement ·
- Resistance abusive ·
- Prorata ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice moral ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Champagne ·
- Charges de copropriété ·
- Affichage ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété
- Associations ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Avance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Sinistre ·
- Réserve ·
- Hors de cause ·
- Qualités
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Débiteur ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Ordre public ·
- Rétractation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat d'assurance ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Caravane ·
- Nullité ·
- Exploitation
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Mandataire ad hoc ·
- Vente ·
- Biens ·
- Enchère ·
- Partie ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Bateau ·
- Constat d'huissier ·
- Titre ·
- Videosurveillance ·
- Location ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- État ·
- Sms ·
- Matériel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de garantie ·
- Forclusion ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Terrorisme ·
- Victime d'infractions ·
- Infraction ·
- Infractions pénales
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Mesures conservatoires ·
- Coûts ·
- Procédure civile ·
- Consignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.