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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 24 févr. 2026, n° 25/01488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/01488 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-LHY5
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[M] [F]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
RCS D'[Localité 2] N° 542 097 522
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Isabelle VIGNON de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [M] [F]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] MAROC
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection
Auditrice de justice : LENOE Katell
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 16 décembre 2025
Date du Délibéré : 24 février 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Février 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable émise le 9 mai 2023, la S.A CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [M] [F] un crédit renouvelable pour un montant maximum autorisé de 6 000 euros.
A la suite d’impayés, une mise en demeure préalable d’avoir à régler sous dix jours les échéances impayées, soit la somme de 172 euros, a été adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 mars 2024.
La déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 octobre 2024.
Par acte du 12 août 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait citer M. [M] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite sa condamnation à payer la somme de 6 910,37 euros avec intérêts contractuels au taux de 10,117 % à compter du 12 août 2025 et jusqu’au règlement définitif de la créance.
Elle sollicite à titre accessoire la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 16 décembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE comparaît, représentée par son avocat.
Elle poursuit le bénéfice de son assignation et demande que l’affaire soit mise en délibéré.
M. [M] [F] comparaît et sollicite l’octroi de larges délais de paiement.
Le juge soulève d’office l’absence de justificatifs de la consultation du fichier F.I.C.P avant l’octroi du crédit et la carence du prêteur s’agissant de la production de pièces justificatives de la solvabilité de l’emprunteur, étant précisé que de simples déclarations non étayées, faites par l’emprunteur, ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes, si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
A l’issue des débats, le juge des contentieux de la protection avise les parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
MOTIFS
— sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du Code de la consommation.
S’agissant d’un crédit renouvelable, le dépassement du crédit consenti sans émission d’un nouveau contrat, dès lors qu’il n’a pas été ultérieurement restauré, manifeste la défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le montant du crédit consenti a été dépassé, sans restauration ultérieure, le 5 février 2024.
La présente action a été engagée le 12 août 2025 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera jugée recevable en ses demandes.
— sur la demande en paiement
Les articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation transposent en droit interne les dispositions de la circulaire N°87-102 du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des droits nationaux en matière de crédit à la consommation.
Dans ces conditions, l’application des règles du Code de la consommation n’a pas pour seule finalité d’assurer la protection du consommateur, elle tend à établir une égalité de traitement des pratiques commerciales et concurrentielles au sein de l’Union.
Cette législation répond donc à des impératifs d’ordre public de direction plus qu’à des objectifs d’ordre public de protection.
En outre, l’article 6 du Code civil prévoit que les parties ne peuvent pas déroger aux lois qui intéressent l’ordre public.
L’article 12 du Code de procédure civile exige que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables”.
Dans l’hypothèse où le défendeur ne comparaît pas, l’article 472 du Code de procédure civile précise que le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs l’article R 632-1 du Code de la consommation indique que” le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
En application de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6.
Selon l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur ne produit aucun justificatif des charges locatives et de prêt à la consommation déclarées par l’emprunteur à la fiche de dialogue, tels les quittances de loyers et relevés bancaires permettant de vérifier l’étendue réelle de son endettement.
Il n’est pas justifié de la consultation du FICP dans la mesure où la SA CA CONSUMER FINANCE produit un document daté du 9 mai 2023, émis par le prêteur lui-même dont la “clé BDF” ne correspond pas à un code d’identification sécurisé communiqué par le FICP lors d’une consultation, mais seulement à la date de naissance de l’emprunteur immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom.
Or, la mention d’une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu’il peut donc façonner lui-même en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l’article L 312-16 ex-L 311-9 du Code de la consommation.
Le document produit ne mentionne en outre aucun résultat et n’est pas accompagné de l’attestation de consultation délivrée par la Banque de France sur simple demande du prêteur.
Le prêteur sera donc déchu du droit aux intérêts contractuels.
Il s’en suit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine, 6 586,70 euros,
— sous déduction des versements, 1 426,43 euros,
Soit une somme totale de 5 160,27 euros, au paiement de laquelle M. [M] [F] sera condamné.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier), qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, il convient de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
— sur les délais de paiement
Selon l’article 1244-1 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut notamment dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu la situation de l’emprunteur évoquée lors de l’audience, il convient d’échelonner le paiement des sommes dues sur 23 mensualités de 215 euros chacune, la 24ième soldant la dette.
— sur les demandes accessoires
Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de sorte que la demande formée de ce chef sera donc rejetée.
Succombant à l’instance, M. [M] [F]sera condamné aux dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 24 février 2026, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Dit que la SA CA CONSUMER FINANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat crédit renouvelable,
Condamne M. [M] [F] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 5 160,27 euros, sans intérêt,
Autorise M. [M] [F] à apurer la dette en 23 mensualités de 215 euros chacune au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la 24ième mensualité étant constituée du solde de la dette en principal et intérêts,
Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
Rappelle qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues,
Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [M] [F] aux dépens.
Le greffier Le juge
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