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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 4, 21 oct. 2025, n° 25/05626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05626 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVO6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 21 Octobre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 25/05626 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVO6
Copie executoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Gaëlle KOENIG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 173
Madame [Y] [D] [V] [T]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Juliette SIGWALT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 360
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [X] [U]
Greffier : Claire FAUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 26 Septembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 21 Octobre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [W] [H] et Madame [Y] [T] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [W] [H], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14] (67),
et de
Madame [Y] [D] [V] [T], née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 10] (25),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [W] [H] et de Madame [Y] [T] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant les biens à la date du 1er septembre 2024 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [W] [H] et Madame [Y] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [W] [H] et Madame [Y] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [Z] [D] [G] [H], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 14] (67) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant,
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile du père et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant à la sortie des classes,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, et de la [Localité 16],
* les années paires : la première moitié des vacances de Noël au domicile de la mère et la seconde moitié des vacances de Noël au domicile du père,
* les années impaires : la première moitié des vacances de Noël au domicile du père et la seconde moitié des vacances de Noël au domicile de la mère,
* les première, cinquième, sixième et septième semaines des vacances d’été au domicile du père et les deuxième, troisième, quatrième et huitième semaines des vacances d’été au domicile de la mère ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
PRÉCISE que, pour les vacances scolaires de la [Localité 16], de Noël, d’hiver et de printemps, sauf accord différent entre les parties, la première partie des vacances s’étend du vendredi à la sortie des classes au dimanche précédant la deuxième semaine de congés à 17 heures, et que la deuxième partie des vacances s’étend du dimanche précédant la deuxième semaine de congés à 17 heures au lundi matin rentrée des classes ;
DIT que le parent chez qui l’enfant ne réside pas bénéficiera d’un droit d’appel téléphonique à raison d’une fois par semaine, le mardi à 18 heures 45, ainsi qu’à la demande de l’enfant ;
FIXE à 200 euros par mois la somme que doit verser Monsieur [W] [H], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [Y] [T] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z] [D] [G] [H], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 14] (67) ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] au paiement de ladite pension à compter du 1er septembre 2025 ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais de cantine et d’accueil périscolaire exposés sur leur période d’hébergement respective sont pris en charge par chacune des parties, au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les frais scolaires (notamment de fournitures scolaires), parascolaires (voyages ou sorties scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale (notamment d’inscription et de matériel), de santé non remboursés, et vestimentaires liés à l’achat de chaussures et de manteaux, exposés pour l’enfant, sont partagés par moitié entre les parents, et au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à défaut de quoi, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 21 octobre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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