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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DES ANDAINES c/ CPAM 61 |
Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire [Adresse 1]
Minute n°26/00053
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXCI
Objet du recours : Inoppo. durée incapacité tempo. de travail
Assurée: [I] [Y]
Rejet explicite CMRA du 13/02/2025
CM / SC
JUGEMENT RENDU LE 13 Février 2026
DEMANDEUR :
Etablissement CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DES ANDAINES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep: Me STEPHEN DUVAL, avocat au barreau de DIJON
Substitué par Me Guillaume CHESNOT,avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR :
CPAM 61 , dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep. : Mme [P] [D], munie d’un pouvoir
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Claire MESLIN, statuant à juge unique après en avoir informé les parties et sans opposition.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 12 Décembre 2025, et mise en délibéré au 13 Février 2026.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juillet 2018, Madame [I] [Y], employée en qualité d’aide médico-psychologique au sein de l’établissement CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DES ANDAINES (ci-après désigné le « CHI DES ANDAINES ») depuis le 5 mai 2018, a été victime d’un accident de travail.
Aux termes de la déclaration d’accident du travail adressée par la société à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (ci-après désignée « la CPAM » ou « la caisse ») le 1er août 2018, alors qu’elle réinstallait une patiente douloureuse dans son fauteuil roulant, Madame [I] [Y] aurait réalisé un effort de soulèvement ayant occasionné une épicondylite au coude droit.
Cette lésion a été constatée médicalement suivant certificat médical initial du 30 juillet 2018 délivré par le Docteur [S] [J]. La salariée a été initialement placée en arrêt de travail en rapport avec un accident du travail jusqu’au 7 août 2018.
Le 19 octobre 2018, la caisse a informé le CHI DES ANDAINES qu’elle reconnaissait le caractère professionnel de l’accident survenu au préjudice de Madame [I] [Y].
L’état de santé de la salariée a été déclaré guéri au 22 avril 2019 par le médecin conseil.
Le CHI DES ANDAINES a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après désignée « la [1] ») le 4 décembre 2024 en contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits aux lésions initiales.
Au terme de sa séance du 13 février 2025, la [1] a rejeté la contestation de l’employeur et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail du 29 juillet 2018. Cette décision a été notifiée à l’employeur le 14 février 2025.
C’est dans ces conditions que par requête introductive d’instance adressée par courrier recommandé avec avis de réception le 18 avril 2025, le CHI DES ANDAINES a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la [1].
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions du 18 avril 2025, le CHI DES ANDAINES demande au tribunal de :
Vu les articles L. 142-1, R. 142-1-A et R. 142-1 et suivants, R. 142-9-1 du Code de la sécurité sociale, les articles L 433-1 du Code de la sécurité sociale, les articles D. 242-6-4, D. 242-6-6, L. 411-1 du même Code,
— Dire le centre hospitalier intercommunal des Andaines recevable en son recours,
— Le déclarer en outre bien-fondé,
En conséquence,
A titre principal et avant-dire-droit,
Après avoir constaté que les éléments médicaux visés à l’article R. 142-1-A, V du Code de la sécurité sociale n’ont pas été communiqués au médecin-conseil de l’employeur et que ce défaut de communication, trouvant son origine dans la méconnaissance des dispositions se rapportant au recours préalable obligatoire, perdure au stade de la clôture des débats dans le cadre de la présente instance ;
Après avoir constaté que ce défaut de production porte atteinte au droit à la preuve de l’employeur, que la production de ces éléments médicaux est indispensable au succès de la prétention de ce dernier et qu’il n’existe aucun empêchement légitime à cette production puisqu’elle est prévue et organisée par la loi ;
— Ordonner la délivrance du rapport médical mentionné aux articles L. 142-6, L. 142- 10 et R. 142-1-A, V du code de la sécurité sociale par le service du contrôle médical au médecin-conseil de l’exposante, le Docteur [Z] [X], dont le cabinet est situé [Adresse 4].
A titre subsidiaire,
Après avoir constaté que les éléments médicaux visés à l’article R. 142-1-A, V du Code de la sécurité sociale n’ont pas été communiqués au médecin-conseil de l’exposante et que ce défaut perdure au moment de la clôture des débats dans le cadre de la présente instance ;
— Lui déclarer inopposable la durée d’incapacité temporaire de travail exprimée en jours d’arrêt de travail dont a bénéficié madame [I] [Y], ensuite de l’accident du 29 juillet 2018 ;
A titre plus subsidiaire et avant dire droit,
Vu les articles R. 142-16, R. 142-16-1 et suivants et L. 142-11 du Code de la sécurité sociale,
Après avoir ordonné au praticien-conseil du service national du contrôle médical de satisfaire aux dispositions de l’article L. 142-10 du Code de la sécurité sociale, et de transmettre l’intégralité des éléments médicaux visés aux article L 142-6 et R. 142-1-A du même ouvrage, au Docteur [Z] [X], [Adresse 5] ;
— Désigner tel expert, docteur en médecine, qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de :
1. Se faire remettre par les parties, particulièrement la Caisse primaire d’assurance maladie, l’ensemble des documents médicaux concernant le sinistre ainsi que sa prise en charge par l’organisme social, et en prendre connaissance,
2. Décrire les lésions subies par madame [Y] lors du sinistre et en retracer l’évolution;
3. Répertorier l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie au titre de ce sinistre,
4. Déterminer, en motivant son point de vue, les lésions initiales entretiennent un lien avec le travail de l’assuré et se prononcer sur leur continuité depuis le sinistre ;
5. Dans l’affirmative, dire si les soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme social au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ont, dans leur ensemble ou en partie, une cause totalement étrangère à l’accident du 29 juillet 2018 ;
6. Dans l’affirmative déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à cet accident de travail,
7. Dire à quelle date madame [Y] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque, au besoin sur un poste adapté permettant des mouvements d’épargne du membre supérieur droit ;
8. S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois) et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
Dire que la Caisse nationale d’assurance maladie prendra en charge les frais résultants de l’expertise ou de la consultation qu’ordonnera la juridiction, par application de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale.
A titre liminaire, le CHI DES ANDAINES reproche au secrétariat de la [1] le défaut de communication de l’ensemble des certificats médicaux en possession de la caisse et consultés par le praticien conseil du service du contrôle médical.
Sur le lien causal entre le sinistre et la durée des arrêts de travail, l’employeur prétend que la lésion initialement constatée n’a pas été générée par le sinistre. En effet, selon lui, un accident du travail ne peut avoir provoqué une épicondylite médiale du coude gauche calcifiée, la notion de calcification renvoyant à une installation ancienne de l’affection.
Il ajoute qu’une épicondylite, qui apparaît suite à des gestes nocifs répétés, est une maladie professionnelle insusceptible, de par son étiologie, de trouver son origine dans un fait accidentel.
Le CHI DES ANDAINES, après avoir rappelé qu’il appartient à la caisse de justifier d’une incapacité physique de l’assurée sociale à reprendre ou poursuivre une activité salariée quelconque, explique qu’en l’espèce l’assurée était apte à la reprise, en se basant sur les conclusions de son médecin conseil. Il relève que la caisse ne se prononce pas sur l’aptitude de la salariée à reprendre un travail mais seulement sur la présomption d’imputabilité, qui ne peut pas jouer dans le cadre de la discussion sur l’incapacité temporaire de travail.
Par ailleurs, le CHI DES ANDAINES précise que c’est seulement lorsque l’employeur verse des indemnités complémentaires au salarié qu’il peut faire pratiquer une contre visite médicale par le médecin de son choix, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Dans ses conclusions du 24 septembre 2025, la CPAM de l’Orne sollicite du tribunal :
— Constater que l’épicondylite médicale droite de Madame [Y] [I] a été prise en charge au titre d’un accident du travail et que cette décision est définitive ;
— Confirmer que l’ensemble des arrêts de travail délivrés à Madame [Y] [I] sont imputables à son accident du travail du 29 juillet 2018 ;
— Rendre opposable au Centre Hospitalier Intercommunal des Andaines la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail ;
— Ne pas faire droit à la demande d’expertise sollicitée par Centre Hospitalier Intercommunal des Andaines ;
— Débouter le Centre Hospitalier Intercommunal des [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes.
En réplique, la caisse rappelle que le CHI DES ANDAINES n’a jamais contesté la prise en charge de l’accident du travail de Madame [I] [Y] et donc le lien entre les lésions du certificat médical initial et l’activité professionnelle de la salariée. Elle en déduit que cette décision est devenue définitive à son égard. La CPAM soutient en outre qu’il est tout à fait possible qu’une épicondylite soit la conséquence d’un accident de travail en ce qu’elle apparaît suite à un effort intensif ou un faux mouvement. Sur la durée des arrêts de travail, la caisse indique que le médecin conseil a bien exercé un contrôle sur la délivrance des arrêts de travail de Madame [I] [Y] dans la mesure où il a estimé que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 19 janvier 2019. Elle ajoute que la [1] a également considéré que l’ensemble des arrêts dont a bénéficié Madame [I] [Y] étaient médicalement justifiés et imputables à son accident.
Sur la question de l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident, la CPAM fait valoir que le certificat médical du 30 juillet 2018 assorti d’un arrêt de travail suffit à faire bénéficier à la totalité des arrêts de travail et soins prescrits à la salariée d’une présomption d’imputabilité au risque déclaré. Elle observe qu’alors que la charge de la preuve pèse sur l’employeur, ce dernier n’apporte aucun élément objectif de nature à remettre en cause l’imputabilité des arrêts à l’accident dont a été victime Madame [I] [Y]. Elle expose à ce titre que l’absence d’indication chirurgicale et de suivi par le médecin traitant ne sont pas des éléments médico-objectifs de nature à réduire la prise en charge et que les barèmes évoqués par le médecin conseil du CHI DES ANDAINES n’ont qu’une valeur indicative.
Enfin, la caisse s’oppose à la demanda d’expertise au motif que la note technique du médecin mandaté par l’employeur a été soumise à la [1], ce qui n’a pas pour autant remis en cause l’imputabilité de la durée des arrêts de travail.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIVATION
I.Avant dire droit, sur la communication du rapport médical au médecin conseil de l’employeur
En application de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, à l’occasion d’un recours devant la [1], l’employeur peut solliciter la communication par le praticien conseil du rapport médical ayant fondé sa décision :
« Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
L’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale fixe les conditions de transmission de ce rapport médical.
Ainsi, « lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
(…)
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. »
Le paragraphe V de l’article R. 142-11-A du code de la sécurité sociale précise le contenu du rapport médical devant être transmis au médecin conseil de l’employeur :
« V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. »
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
En l’espèce, le CHI DES ANDAINES, par l’intermédiaire de son médecin conseil, fait grief à la caisse de ne pas lui avoir transmis l’ensemble des pièces médicales qu’elle détenait.
Il ne conteste donc pas avoir reçu le rapport médical susvisé mais reproche au secrétariat de la commission amiable d’avoir omis d’y intégrer le compte rendu de l’examen médical initial, les comptes rendus des autres examens complémentaires secondaires éventuellement réalisés plus tardivement, les comptes rendus des spécialités éventuellement consultées et les prescriptions thérapeutiques des actes complémentaires infirmiers et/ou de kinésithérapie.
Or, il résulte de la lecture croisée des articles L. 142-6 et R. 142-8-3 précités que seul le rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision accompagné de l’avis doit être notifié au médecin mandaté par l’employeur à cet effet.
Ce rapport médical comprend :
1°- L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° – Ses conclusions motivées ;
3°- Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Par la voix du Docteur [Z] [X], le CHI DES ANDAINES, qui réalise une lecture biaisée de ce texte, extrapole le sens du premier paragraphe de cet article comme obligeant le médecin conseil à transmettre les pièces ayant servi à son raisonnement.
Il n’en est rien. Au contraire, il ressort de l’examen littéral de cette phrase qu’il appartient uniquement au praticien conseil de la caisse de décrire les constatations qu’il a réalisé et les éléments sur lesquels il s’est basé, sans pour autant lui en imposer la communication.
Aussi, et contrairement à ce qu’il soutient, le médecin conseil de l’employeur n’a pas à être destinataire des pièces médicales.
Le CHI DES ANDAINES et le Docteur [Z] [X] font également valoir que le secrétariat de la commission amiable a volontairement « expurg[é] le dossier médical de l’ensemble des certificats médicaux pourtant en possession de la Caisse et consultés par le praticien-conseil du service du contrôle médical ».
Conformément aux articles L. 142-6 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, les certificats médicaux doivent être intégrés au rapport médical lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Toutefois, en l’espèce, il ressort de l’avis médicolégal produit par le Docteur [Z] [X] que ce dernier a bien eu connaissance, a minima, des mentions portées aux certificats médicaux détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et de l’identité de leur rédacteur dès lors qu’il expose que :
« Du 07/08/2018 au 18/01/2019, soit pour une période de 164 jours (5 mois et 11 jours), l’assurée reste sous la seule surveillance de la médecine générale qui va prescrire 7 CMP (Certificat Médical de Prolongation) dont le premier délivré par le praticien du CMI et les 6 autres pat le docteur [A], au même motif répétitif « Douleur épicondyle cubital médial droite ».
Le CHI DES ANDAINES, par l’intermédiaire de son médecin conseil, a donc eu connaissance du contenu des certificats médicaux et a été en mesure de débattre contradictoirement des éléments médicaux justifiant la prise en charge par la caisse des arrêts et soins postérieurs à l’accident du travail du 29 juillet 2018.
Dès lors, l’employeur sera débouté de sa demande tendant à la communication du rapport médical mentionné aux articles L. 142-6, L. 142- 10 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.
II.Sur l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à Madame [I] [Y] à l’accident du 29 juillet 2018 et la demande d’expertise judiciaire afférente
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d’imputabilité de l’accident au travail, dans la mesure où il pose comme principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est considéré comme un accident du travail.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (2e Civ., 12 mai 2022, n°20-20.655). Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement au fait accidentel, mais également à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié.
À ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption (2e Civ., 12 mai 2022, n°20-20.655, n° 20-20.656 et n° 20-20.657 ; 2è Civ., 2 juin 2022, n°20-19.776, 2e Civ., 10 nov. 2022, n°21-15.508). L’apparente incohérence entre la durée de l’arrêt de travail et la pathologie initiale n’est pas non plus suffisante pour renverser la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail ultérieurs (2e Civ., 10 nov. 2022, n°21-10.955 et n°21-10.956).
Ainsi, il appartient à l’employeur désireux de renverser la présomption d’imputabilité d’apporter la preuve contraire d’une absence de lien entre les arrêts de travail prescrits et l’accident du travail du fait d’une cause étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur (2e Civ., 1er déc. 2011, n°10-21.919).
Une mesure d’expertise ne peut être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause autre qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses et ne doit pas permettre de pallier sa carence probatoire.
En l’espèce, il ressort de l’examen du dossier qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit en marge du certificat médical initial. La présomption d’imputabilité a donc vocation à s’appliquer à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié.
Il s’ensuit que l’ensemble des arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire au titre de l’accident du travail du 29 juillet 2018, tels qu’ils résultent de l’attestation de paiement des indemnités journalières, bénéficie de la présomption d’imputabilité applicable à l’arrêt initial.
Conformément à la jurisprudence précitée, il appartient au CHI DES ANDAINES, qui cherche à renverser la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve de l’absence de lien entre les arrêts de travail prescrits et l’accident du travail. A défaut de preuve formelle, un commencement de preuve peut suffire à justifier une demande d’expertise médicale judiciaire.
Pour ce faire, le CHI [2] conteste tout d’abord l’existence d’un lien causal entre l’accident du travail du 29 juillet 2018 et la lésion initialement constatée.
Il soutient à ce titre que la lésion initialement diagnostiquée n’a pas pu être générée par le sinistre dès lors qu’une épicondylite du coude trouve nécessairement son étiologie dans la répétition de mouvements nocifs, ce qui ne correspond pas au mécanisme accidentel caractérisé par un fait lésionnel unique et soudain. Il en déduit que « l’ensemble des arrêts pris en charge au titre de cette affection n’entretiennent, eux non plus, aucun rapport causal avec le sinistre », de sorte qu’ils doivent lui être déclarés inopposables.
Ce faisant, l’employeur conteste en réalité de manière détournée la décision initiale de prise en charge rendue par la caisse.
Or, cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours préalable devant la commission de recours amiable, en violation de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Le tribunal observe pourtant que les voies et délais de recours y étaient clairement mentionnés, conformément à l’article R. 142-1-A du code précité.
Le tribunal ne pouvant être valablement saisi d’une réclamation contre la décision d’un organisme de sécurité sociale qu’après que celle-ci ait été soumise à sa commission de recours amiable, le CHI DES ANDAINES n’est donc pas recevable à contester la matérialité de l’accident du 29 juillet 2018 et le principe de la prise en charge de l’épicondylite présentée par la salariée dans le cadre du litige visant à critiquer l’imputabilité des soins et arrêts.
Par ailleurs, le CHI DES ANDAINES tente encore de renverser la présomption d’imputabilité en mettant en exergue les observations médico-légales de son médecin conseil, le Docteur [Z] [X], qui considère que Madame [I] [Y] était apte à reprendre le travail entre 30 et 60 jours après l’accident.
Pour fonder son argumentaire, ce dernier se base sur l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, qui dispose que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin (…) de continuer ou de reprendre le travail (…).
Or en l’espèce, le médecin traitant de la salariée, en établissant des arrêts de travail, a estimé que cette dernière était dans l’incapacité de travailler. Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme l’employeur, le médecin conseil de la caisse a bien exercé son pouvoir de contrôle, en considérant que l’interruption de travail n’était plus médicalement justifiée à compter du 19 janvier 2019. Il est dès lors démontré que Madame [I] [Y] se trouvait bien dans l’incapacité temporaire de travailler sur la période allant du 29 juillet 2018 au 18 janvier 2019.
A cet égard, ni le moyen tenant à l’absence ou à la tardiveté dans la mise en œuvre d’examens complémentaires, ni celui tenant au défaut d’avis spécialisé ou de la médecine du travail, ni encore celui tenant à l’absence d’indication chirurgicale ne sont susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de ces arrêts, le praticien restant libre dans la détermination des examens et avis nécessaires à l’évaluation des troubles présentés par la salariée.
Ces éléments ne sont pas davantage de nature à renverser la présomption d’imputabilité à l’accident dont bénéficient les arrêts et soins prescrits, dès lors que le CHI DES ANDAINES n’invoque aucune cause extérieure, seul élément propre à mettre en échec la présomption. Pour les mêmes raisons ils sont également impropres à caractériser le doute nécessaire à la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
Par ailleurs, le médecin conseil de l’employeur fait valoir que la notion de calcification retrouvée sur l’échographie réalisée 43 jours après la date de l’accident plaide en faveur d’un état antérieur non rapporté, l’épisode actuel devant être considéré comme un épiphénomène compliquant un état pathologique préexistant sans séquelle fonctionnelle alléguée.
Il sera d’abord rappelé que la présence d’un état antérieur ne peut à elle seule mettre en échec la présomption d’imputabilité – encore faut-il démontrer que cet état serait à l’origine exclusive des soins et arrêts litigieux.
En outre, le tribunal observe que la calcification invoquée ne touche que les « épicondyliens latéraux », mais qu’est également visible à l’examen une inflammation de l’insertion des « épicondyliens médicaux », inflammation pouvant tout à fait caractériser une épicondylite du coude droite.
De surcroît, le médecin mandaté par l’employeur ne donne aucune explication médicale sur les raisons pour lesquelles la calcification observée ne pourrait avoir comme origine le sinistre initial. S’il est vrai que ce type de lésion est classiquement associée à une dégénérescence chronique, il peut également relever d’un processus inflammatoire aigu, comme tel est le cas en l’espèce. La lésion objectivée à l’imagerie est donc bien compatible avec le fait accidentel.
Au demeurant, s’il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, l’aggravation de cet état doit être entièrement prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, il n’est pas contestable que dans l’hypothèse où l’épaississement des épicondyliens latéraux serait apparu sur fond de calcification, l’accident a nécessaire aggravé cet état antérieur non connu et asymptomatique. Les arrêts et soins résultant de cette aggravation doivent donc être intégralement pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Enfin, les barèmes cités par le Docteur [Z] [X] ne donnent qu’une simple estimation de la durée d’interruption de travail en cas d’épicondylite, sans appréciation de la situation médicale particulière du patient. Ces référentiels ne revêtent donc qu’un caractère purement indicatif et ne peuvent se substituer à une analyse médicale individualisée.
Au surplus et pour rappel, l’apparente incohérence entre la durée de l’arrêt de travail et la pathologie initiale n’est pas suffisante pour renverser la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail ultérieurs ou sous-tendre une demande d’expertise.
Dans ces conditions, en l’absence d’éléments médicaux venant attester de l’existence d’une pathologie indépendante de l’accident, qui évoluerait pour son propre compte et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions d’arrêt de travail, l’employeur échoue à renverser la présomption d’imputabilité attachée aux arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident.
A cet égard, il convient de noter que les observations médico-légales du médecin mandaté par l’employeur ont été portées à la connaissance de la CMRA, commission composée notamment d’un médecin expert près la cour d’appel, qui a néanmoins pris la décision de confirmer l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident.
Il s’ensuit que l’employeur est défaillant dans l’administration de la preuve, qui lui incombe. Sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts ne peut donc prospérer.
Faute pour l’employeur de rapporter un commencement de preuve de nature à nourrir un doute sérieux sur l’imputabilité à l’accident du 29 juillet 2018 des soins et arrêts dispensés à Madame [E] [Y], la demande tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire à titre subsidiaire n’est pas justifiée et sera rejetée.
III.Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le CHI DES ANDAINES, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DEBOUTE le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DES ANDAINES, établissement public hospitalier, immatriculé au registre du commerce et des sociétés d’Alençon sous le numéro 266 102 169, de sa demande tendant à la communication du rapport médical mentionné aux articles L. 142-6, L. 142- 10 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DES ANDAINES de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts prescrits à la suite de l’accident du 29 juillet 2018;
DEBOUTE le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DES ANDAINES de sa demande d’expertise et de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;
DIT que l’ensemble des arrêts et soins dont a bénéficié Madame [I] [Y] est imputable à son accident du travail du 29 juillet 2018 et que ces arrêts sont opposables au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DES ANDAINES ;
CONDAMNE le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DES ANDAINES aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Claire MESLIN
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