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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 2 févr. 2026, n° 24/03564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [H] / [C]
N° RG 24/03564 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7SO
MINUTE N° 26/57
Du 02 Février 2026
Grosse délivrée
Me Pierre-yves IMPERATORE
Me [D] LECROCQ
Expédition délivrée
[V] [H]
[D] [C]
SCP GLORIEUX
Le
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [V] [H]
née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 10] (ALPES MARITIMES)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [D] [C]
née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 10] (ALPES MARITIMES)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle LECROCQ, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme ISETTA, Greffier
A l’audience du 03 Novembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 15 décembre 2025, prorogé au 19 janvier 2026 puis au 02 Février 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du deux Février deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, Madame [V] [H] veuve [K] a fait assigner Madame [D] [C] afin d’entendre le juge de l’exécution :
— prononcer la caducité de l’inscription de l’hypothèque provisoire,
— ordonner la mainlevée de la mesure conservatoire initiée par Madame [D] [C],
— condamner Madame [D] [C] au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la Selarl LX [Localité 8], avocats associés.
Par conclusions déposées à l’audience du 3 novembre 2025 et visées par le greffe, Madame [D] [C] demande au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [V] [H] veuve [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [V] [H] veuve [K] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.
MOTIFS
Sur la demande de caducité de l’inscription provisoire
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
L’article R532-5 du même code prévoit que :
A peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d’inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d’huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l’ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n’est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ;
2° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l’article R. 512-1 ;
3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6.
En l’espèce, par ordonnance du 2 septembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a autorisé Madame [D] [C] et Madame [U] [G] épouse [C] à prendre une inscription d’hypothèque provisoire sur le bien de Madame [V] [H] veuve [K] situé à [Adresse 11] dans un ensemble immobilier “Le moon light” (lots 52 et 231) à hauteur de 150 000 euros.
L’inscription d’hypothèque a été prise le 21 septembre 2020 et cette inscription a été dénoncée par acte d’huissier en date du 29 septembre 2020 à Madame [V] [H] veuve [K] par procès-verbal dressé selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse suivante : [Adresse 5].
Madame [V] [H] soutient qu’elle n’a jamais reçu cette signification et qu’elle n’a eu dès lors que très tardivement connaissance de l’existence de cette inscription.
Néanmoins, la dénonce du 29 septembre 2020 a été délivrée dans les huit jours de l’inscription. Il convient de rappeler qu’un acte de commissaire de justice fait foi jusqu’à son inscription en faux, ce qui n’est pas allégué en l’espèce. Par ailleurs, il n’est pas démontré que Madame [D] [C] ait fait délivrer cette dénonce à une adresse qu’elle savait erronée. En effet, il n’est pas sérieusement contesté que la dénonce en date du 29 septembre 2020 a été délivrée à l’adresse déclarée par Madame [V] [H] dans l’acte de vente de sa résidence principale à la Sci Jolisa en février 2018 et que c’est également cette adresse qu’elle a déclarer dans son bordereau de communication de pièces du 11 juin 2018 mais également dans les actes notifiés par Rpva par son conseil le 2 avril 2021, à savoir sa constitution d’avocat et ses écritures. Il sera observé que ces différentes déclarations d’adresse toujours à l’adresse où la dénonce critiquée a été délivrée, sont pour certaines antérieures et pour les autres, postérieures à la dénonce critiquée. Par conséquent, Madame [V] [H] ne démontre pas que la dénonce du 29 septembre 2020 ne lui a pas été valablement dénoncée. Sa demande tendant à voir déclarer caduque cette inscription sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire
Concernant le caractère apparemment fondée en son principe de la créance de Madame [C]
A l’appui de sa demande, Madame [V] [H] soutient que l’action introduite par les consorts [C] par assignation du 19 novembre 2009 devant le tribunal judiciaire de Grasse se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt en date du 8 juin 2024. Or, aux termes de l’article 1366 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Or il ressort de la lecture comparée de l’arrêt du 8 juin 2024 et de l’assignation délivrée le 19 novembre 2009 qu’il n’existe entre ces deux instances une identité des parties. De par ce seul motif, le moyen soulevé par la demanderesse relatif à l’autorité de la chose jugée, n’apparaît pas fondé.
En second lieu, Madame [V] [H] affirme qu’aucune faute ne peut lui reprochée puisqu’elle a seulement fait cesser le passage des consorts [C] qui se trouvaient sans droit ni titre. Or, Madame [D] [C] affirme que leur propriété étant enclavée et que privée d’accès à ses parcelles, elle subit notamment un préjudice de jouissance depuis plus de vingt ans. Le rapport d’expertise de Monsieur [O] en date du 29 octobre 2013 conclut page 25 que les parcelles appartenant maintenant à Madame [D] [C] se trouvent bien enclavées. Il indique en page 40 de ce même rapport que le rétablissement du passage sur le chemin de la source [Localité 12] qui est celui qu’utilisé les consorts [C] depuis plus de 40 ans est la seule solution rapide, la plus économique et raisonnable pour desservir ce fonds. Dans son rapport d’expertise en date du 9 mars 2019, Madame [Y] [Z] [P] évalue la dépréciation des biens appartenant à Madame [D] [C] du fait de son absence d’entretien du fait de l’enclavement à la somme de 40 000 euros et le préjudice lié à l’impossibilité de louer et d’exploiter la propriété à la somme de 78 236,19 euros arrêtée au troisième trimestre 2018, sachant qu’il n’est pas contesté que la situation est toujours la même aujourd’hui. En conséquence, la créance de Madame [D] [C] à hauteur de la somme de 150 000 euros paraît fondée en son principe.
Sur les menaces sur le recouvrement
Il n’est pas sérieusement contesté qu’alors qu’en 2018, la demanderesse était propriétaire de plusieurs biens immobiliers (un appartement avec cave situé [Adresse 3] à [Localité 10], des parcelles sur la commune de [Localité 9] et un appartement, avec garage et cave, situé [Adresse 4] ) elle ne possède aujourd’hui plus de bien immobilier. Compte-tenu du montant des sommes réclamées par Madame [D] [C], du caractère vraisemblable de la créance alléguée et de l’absence de garanties offertes par Madame [V] [H] pour le recouvrement éventuel de cette somme, il convient de rejeter la demande de Madame [V] [H] en mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire prise par Madame [C] le 21 septembre 2020 et dénoncée le 29 septembre 2020.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Madame [D] [C] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [V] [H] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Déboute Madame [V] [H] de ses demandes ;
Condamne Madame [V] [H] à payer à Madame [D] [C] une somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [V] [H] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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