Confirmation 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 7 août 2025, n° 25/01963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/01963 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULF4 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 25/01963 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULF4
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 30 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [P] [F], né le 27 Décembre 1993 à [Localité 3], de nationalité Nigérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [P] [F] né le 27 Décembre 1993 à [Localité 3] de nationalité Nigérienne prise le 3 aout 2025 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 24 juin 2024 à 15 heures 40 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Août 2025 reçue et enregistrée le06 Août 2025 à 10 heures 03 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu la requête en contestation reçue et enregistrée au greffe le 6 août 2025 à 9 heures 51 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence par le moyen d’un appel téléphonique à l’audience, de Madame [S] [R] interprète en langue anglaise ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l’article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La défense renonce au moyen tiré du défaut de pièces utiles faisant état de l’absence de la décision d’éloignement à la procédure.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis l’irrégularité de l’interprétariat téléphonique durant l’audience, l’irrégularité du contrôle d’identité en l’absence de circonstances d’extranéité, la durée de la retenue administrative illégale, le détournement de la procédure à des fins administratives, l’avis tardif au Parquet du placement en retenue, la notification des droits par téléphone à savoir pour le placement en rétention administrative et le droit d’asile et enfin l’avis tardif à l’avocat durant le placement en retenue administrative.
— sur l’interprétariat téléphonique à l’audience du tribunal
A l’audience, le tribunal met à disposition un interprète auprès de la personne retenue afin que cette dernière puisse faire valoir ses droits étant précisé qu’elle est assistée par un avocat.
Faute d’interprète en langue anglaise pouvant se déplacer, l’interprétariat téléphonique a été sollicité auprès de madame [S] [R], inscrite sur la liste des experts auprès de la cour d’appel de Toulouse.
Ainsi, il ressort du procès-verbal des débats que [P] [F] a pu s’exprimer sur ses conditions de rétention administrative et sur son état de santé.
Le moyen sera rejeté.
— l’irrégularité de la procédure de retenue administrative
Il résulte des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 78-2 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1º peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ou qu’elle a violé les obligations d’une contrôle judiciaire, une mesure d’assignation à résidence, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines, ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, gardien des libertés individuelles, de vérifier que les conditions de faits sont réunies pour justifier d’un contrôle d’identité, qui a en l’espèce précédé immédiatement le placement en garde-à-vue ou en retenue puis consécutivement en rétention administrative.
Il résulte du procès-verbal de mise à disposition que le 2 août 2025 à 15 heures 20, une patrouille en surveillance dans le cadre des missions « sécurisation des transports collectifs de voyageurs », sur le trajet du TER de [Localité 4] à destination de [Localité 7], est sollicitée par un agent des services de l’exploitant du réseau ferroviaire pour un passager dépourvu d’un titre de transport et dans l’impossibilité de présente un document justifiant de son identité.
A 15 heures 30, l’officier de police judiciaire est contacté et est présenté à lui à 15 heures 45 au commissariat d'[Localité 2].
La mesure de retenue administrative débute lors de la présentation à l’officier de police judiciaire à 15 heures 45.
A 16 heures 05, la notification de la mesure de retenue administrative est notifiée par le truchement d’un interprète.
Le Procureur de la République a été informé de la mesure de retenue administrative le 2 août 2025 à 16 heures 20 soit 35 minutes plus tard.
L’intéressé a sollicité d’être assisté par un avocat désigné d’office, qui a été contacté le 2 août 2025 à 16 heures 45.
La mesure de retenue a pris fin le 3 août 2025 à 15 heures 40 après avoir débuté le 2 août 2025 à 15 heures 45 et n’a pas dépassé le délai légal de 24 heures.
Enfin, les enquêteurs ont eu connaissance de la décision de la préfecture le 3 août 2025 à 15 heures 30 de ce qu’elle envisageait de prendre une décision de placement en rétention et la mesure de retenue administrative a pris fin le 3 août 2025 à 15 heures 40
En outre, l’intéressé a reçu la notification des droits de placement en rétention dans les locaux de la gendarmerie d'[Localité 2] le 3 août 2025 à 15 heures 40 par le truchement d’un interprète par voie téléphonique, l’intéressé ayant signé les documents remis.
Enfin, les droits afférents au placement en rétention et de demande d’asile ont été de nouveau notifiés à l’intéressé à son arrivée au centre de rétention le 3 août à 22 heures 50 par le truchement d’un interprète en langue anglaise via l’ISM faisant suite à un procès-verbal de carence de recherche d’un interprète pouvant se déplacer.
Force est de constater qu’en l’absence de grief établi portant atteinte de manière substantielle aux droits de l’intéressé, la procédure est déclarée régulière, les dispositions légales au cours de la procédure ayant été respectées.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il ressort de la procédure que la décision d’éloignement du Préfet des Bouches du Rhône en date du 30 mai 2024 portant rejet de la demande d’asile, refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et obligation de quitter le territoire national, a été notifiée à l’intéressé le 24 juin 2024 par voie postale, avec accusé de réception, ce dernier mentionnant « pli avisé et non réclamé » l’adresse mentionnée étant celle [Adresse 1] à [Localité 7], déclaré par l’intéressé.
En conséquence, la décision est valablement notifiée.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Bouches du Rhône a motivé sa décision de la manière suivante :
— [P] [F] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d’un lieu de résidence effectif, qu’il déclare être hébergé chez une amie à [Localité 9] sans en justifier, qu’il a précédemment refusé d’embarquer lors d’un transfert Dublin le 4/09/2019 et qu’il déclare vouloir rester en France ;
— que l’intéressé qui a des problèmes gastriques et dermatologiques n’établit pas toutefois présenter un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En vertu de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, force est de constater que l’intéressé, lors de son audition en date du 2 août 2025 réalisée pendant son placement en retenue administrative, a indiqué qu’il avait « un problème, je chie du sang et à mon œil droit, j’ai un bouton et si je le presse, il y a du pue qui va sortir ». Je suis suivi à la Timone pour mes problèmes de santé. J’ai aussi une cicatrice au niveau de mon ventre qui me fait souffrir ».
Pour autant, lors de l’audience, il a indique qu’il avait le médecin et qu’il prenait un traitement.
Ainsi, la préfecture a pu justement retenir que l’intéressé n’établissait pas présenter un état de vulnérabilité s’opposant à son placement en rétention et a, ainsi, motivé sa décision après avoir pris en compte l’état de vulnérabilité déclaré par l’intéressé.
En outre, l’intéressé ne produit aucune pièce au soutien de ses problèmes de santé.
Il n’est donc justifié d’aucune erreur manifeste d’appréciation quant à l’état de vulnérabilité de l’intéressé, en ce qu’il serait incompatible avec sa rétention, laquelle n’est pas démontrée, en l’absence de production d’élément de preuve médicale en ce sens.
Il y a lieu de rappeler, qu’outre l’accès à l’unité médicale du centre, l’intéressé est en droit d’obtenir une évaluation de son état de vulnérabilité par le service médical de l’OFII et la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.
En conséquence, la décision du préfet des Bouches du Rhône comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.
Par ailleurs, [P] [F] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En effet, il a déclaré lors de son audition pendant le placement en retenue administrative qu’il était hébergé par un ami à [Localité 9], il a déclaré une adresse [Adresse 1] à [Localité 7], et fournit enfin une attestation d’hébergement chez une personne à [Localité 8] dans le Vaucluse.
L’ensemble de ces éléments ne milite pas pour un hébergement stable et permanent permettant de retenir une résidence effective.
Aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/01963 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULF4 Page
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture des Bouches du Rhône en date du 3 août 2025 auprès des autorités consulaires du Nigéria.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, en l’absence de la personne retenue,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure régulière ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [P] [F] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 07 Août 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET et L’AVOCAT avisés par mail
* * * * * * * * *
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [10]
Monsieur M. [P] [F] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 07 Août 2025 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 5] ) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 6]
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