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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 26 mars 2026, n° 25/03748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 26 Mars 2026
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
19/21, Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame, [A], [H]
Appartement 202 Etage 2
6 Boulevard Robert Schuman
44300 NANTES
non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 29 janvier 2026
date des débats : 29 janvier 2026
délibéré au : 26 mars 2026
RG N° N° RG 25/03748 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OEL2
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître, [R], [O]
CCC à Madame, [A], [H] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 29 avril et 04 mai 2022, Madame, [G], [T] a donné à bail à Madame, [H], [A] un immeuble à usage d’habitation situé au 6 boulevard Robert Schuman 44300 Nantes, moyennant un loyer révisable et actuel de 794,77 euros, provision sur charges incluse.
La bailleresse et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ont signé un contrat de cautionnement VISALE le 05 mai 2022.
Par acte de Commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la caution a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 4093,07 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 9 octobre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait citer Madame, [H], [A], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 4093,07 euros avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 16 juillet 2025 ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 794,77 euros;
— une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 29 janvier 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représenté maintient ses demandes et fait déposer son dossier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties.
Madame, [H], [A] est non comparante.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 26 mars 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
Sur la recevabilité
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des expulsions locatives ayant été saisie le 17 juillet 2025, et la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 10 octobre 2025, soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
La caution, subrogeant la bailleresse dans ses droits vis à vis de la locataire, conformément au contrat de cautionnement du 05 mai 2022, réclame une somme de 4093,07 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 22 janvier 2026.
Il est produit un décompte conforme au bail et il n’est pas justifié du paiement, il convient donc de retenir ce montant.
Par voie de conséquence, il convient de tenir Madame, [H], [A] au paiement de la somme de 4093,07 euros.
La locataire doit être condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par la bailleresse et la défenderesse contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit 16 juillet 2025, la caution a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 4093,07 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise à la bailleresse et à la caution à la date du 17 septembre 2025.
La procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par la locataire jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que la locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 794,77 euros.
Cette indemnité d’occupation sera versée à la caution, dans les limites que celle-ci aura versée à la bailleresse et sur justification d’une quittance subrogative.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la caution la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la locataire au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 16 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 29 avril 2022 entre Madame, [G], [T] et Madame, [H], [A] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au 6 boulevard Robert Schuman 44300 Nantes, conformément à la clause résolutoire acquise le 17 septembre 2025 ;
Condamne Madame, [H], [A] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4093,07 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Madame, [H], [A] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 794,77 euros due à compter du mois de février 2026 et jusqu’à sortie des lieux, dans les limites que celle-ci aura versée à ce titre à la bailleresse et sur justification d’une quittance subrogative ;
Dit qu’à défaut pour la locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Condamne Madame, [H], [A] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Condamne Madame, [H], [A] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 juillet 2025 ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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