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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab e, 30 janv. 2026, n° 20/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 9]
— --------
[Adresse 11]
[Localité 5]
— --------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 30 Janvier 2026
minute n°
N° RG 20/00549 – N° Portalis DBYS-W-B7E-KQWR
— ------------
[N] [Z] épouse [J]
C/
[V], [I], [O] [J]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 30/01/2026
CE+CCC : Me Van de Moortel
CE+CCC : Me Roiné
extrait exécutoire IFPA
CCC : enregistement
CCC : dossier
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 29 Septembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 19 Décembre 2025 prorogé au 30 Janvier 2026
ENTRE :
[N] [Z] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002239 du 27/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Comparant et plaidant par
Maître Daphné VAN de MOORTEL de la SARL EKIP AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
— 309
ET :
[V], [I], [O] [J]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par
Maître Fanny ROINE de la SELARL RSL, avocats au barreau de NANTES
— 80
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce formée par Mme [N] [Z] ;
Vu l’acte de mariage dressé le 8 juillet 1994 ;
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 25 septembre 2020 qui a autorisé les époux à résider séparément ;
PRONONCE le divorce des époux [V] [J] / [N] [Z] pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement de divorce prend effet au 25 septembre 2020 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
CONDAMNE M. [V] [J] à payer à Mme [N] [Z], à compter du jour où le divorce sera devenu définitif, une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 10 000 € ;
DIT que les droits d’enregistrement de ladite prestation compensatoire seront à la charge du débiteur ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [P] en commun au père et à la mère, avec résidence habituelle de l’enfant chez le père ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de [N] [Z] à l’égard de [P] s’exercera :
— les fins de semaines impaires de chaque mois (calendrier des artisans) du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
— le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés pouvant précéder ou suivre les fins de semaines considérées,
— le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours ouvrés intercalés entre un jour férié et une des fins de semaines considérées,
— pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires ;
DIT que pendant les vacances scolaires, la remise de l’enfant aura lieu par l’intermédiaire d’un tiers digne de confiance et qu’à défaut les parties pourront s’adresser à un organisme comme [8] à [Localité 7] pour le passage de bras ;
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT qu’en tout état de cause, le père aura l’enfant pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18h ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit de visite et d’hébergement et dans l’intérêt de [P] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;
PRECISE que durant les vacances, si les droits de visite ne s’exercent pas, les frais de garde éventuels (notamment centre aéré) sont à la charge du parent chez qui l’enfant devrait normalement résider à cette période ;
DEBOUTE M. [J] de sa demande de contribution alimentaire à l’entretien d'[U] ;
FIXE à la somme de 110 € par mois le montant de la pension alimentaire due par Mme [N] [Z] pour l’entretien et l’éducation de [P], ladite somme étant payable le 1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile du père et sans frais pour lui en sus des prestations sociales ;
DIT que la contribution alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à M. [V] [J] ;
PRECISE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, toute l’année ;
DIT que cette contribution sera révisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’institut national de la statistique et des études économiques; l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale ;
DIT qu’en cas de non paiement à son terme d’une échéance due en vertu de la présente décision régulièrement signifiée, le créancier pourra demander à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, le paiement direct de sa contribution par son employeur ;
PRECISE que cette contribution restera due tant que l’enfant poursuivra ses études sur justification de sa scolarité ;
DEBOUTE M. [J] de sa demande tendant au partage des frais exceptionnels engagés d’un commun accord ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE les demandes présentées par M. [V] [J] et Mme [N] [Z] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Mme [N] [Z] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 30 janvier 2026.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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