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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 11 déc. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00116 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6P5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 DECEMBRE 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 20 Novembre 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [L] et Madame [V], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
S.C.I. A2B2, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Mylène LEFEBVRE CHAPON, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
S.C. [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Mohamed ABDELKRIM, avocat au barreau d’ARRAS
S.A.S. [Localité 9] CHARPENTE, prise en la personne de son représentant légal Dont le siège social est sis [Adresse 14]
Non comparante ni représentée
S.A.S. GILLES DELAMBRE ET CIE, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante ni représentée
S.A.R.L. LEMOINE Espaces Verts, prise en la personne de son représentant légal Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante ni représentée
S.A.R.L. [C] INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE, ABSENT
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 20 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 23 décembre 2022, la SCI A2b2 a conclu avec la SCCV [Adresse 11] un contrat de vente en l’état futur d’achèvement à l’effet de bâtir une maison mitoyenne à usage d’habitation, lot n°A5 du lotissement " [Adresse 12] ", sise [Adresse 8].
Le bien a été livré le 11 juillet 2024, avec une liste de réserves.
Selon un procès-verbal de constat du 11 juillet 2024, M. [K] [P], clerc habilité aux constats, a assisté la SCI A2b2 aux fins de constater l’état du logement et d’effectuer toutes constatations utiles portant sur les réserves à émettre. A cet égard, M. [K] [P] a constaté à l’extérieur avant, la présence d’un muret avec boîte aux lettres normalisée et a relevé que celui-ci n’est pas en limite de propriété comme il aurait dû l’être. Il a constaté la présence de traces multiples sur l’enrobé situé en façade (ciment et terre) et la présence de projections de couleur orange sur le mur inférieur gauche du garage. Dans le jardin, il a constaté la présence de graviers et cailloux en nombre important dans la pelouse récemment engazonnée, et que la gouttière est tordue en partie centrale. Il a constaté que la portée d’entrée présente de multiples rayures et que le joint de pourtour n’est pas correctement posé. Il a relevé qu’une réserve a été émise sur le fonctionnement des volets roulants électriques, les télécommandes étant non opérationnelles. Il a constaté qu’une vis est manquante dans le bâti gauche de la baie vitrée. Il a relevé de multiples tâches sur le mur situé à gauche de la baie vitrée. Dans le garage, il a constaté un jour sous la porte de garage lorsque la fermeture est intégrale. Il a relevé qu’un réglage est à effectuer. Dans la chambre 1 à droite, il a constaté plusieurs gondolements sur le revêtement de sol. Dans la chambre 2 à gauche de la chaussée, il a relevé qu’une réserve a été émise sur le fonctionnement du volet électrique et a constaté que le revêtement de sol gondole côté chambre 3. Dans la chambre 3 côté jardin, il a relevé plusieurs écailles sur la porte et plusieurs gondolements sur le revêtement de sol. Dans la salle de bain, il a constaté que la barre d’ouverture du Velux présente plusieurs griffes et a relevé des gondolements sur le revêtement de sol, principalement le long du mur côté jardin.
Par lettre recommandée du 24 avril 2025, la SCI A2b2 a mis en demeure le constructeur de procéder aux travaux nécessaires à la réparation des désordres, dans le délai d’un mois, et notamment au déplacement du muret technique et du coffret électrique aux bons emplacement, au réengazonnement de l’intégralité du terrain en raison de la présence anormale de cailloux et de déchets de chantiers, la reprise de l’ensemble du plancher à l’étage de l’immeuble, la reprise intégrale du revêtement de sol de l’étage et la reprise des bandes de calicot suite aux fissures de ces dernières.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 juin 2025, procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00116, la SCI A2b2 a fait assigner la SCCV [Adresse 11] devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à constater la présence des désordres existants, tant ceux constatés lors de la réception de l’immeuble que ceux apparus postérieurement à celle-ci, et déterminer et évaluer les préjudices subis et causés par ces désordres qui empêchent l’utilisation normale de cet immeuble, en ce compris la moins-value éventuelle du fait de ces désordres. Elle sollicite en outre que les frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens soient réservés.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 20 octobre 2025, procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00182, la SCCV Le Clos des Lys a fait assigner la SARL [C] Ingenierie et la SAS Gilles Delambre et cie devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de leur rendre communes et opposables la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/00116 initiée par la SCI A2b2.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 24 et 27 octobre 2025, procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00188, la SCCV [Adresse 11] a fait assigner la SAS Cambrai Charpentes et la SARL Lemoine Espaces Verts devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de leur rendre communes et opposables la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/00116 initiée par la SCI A2b2.
Lors de l’audience du 20 novembre 2025, la SCI A2b2, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif.
Elle se fonde sur l’article 145 du Code de procédure civile, les articles 1601-3, 1646-1 et 1792 et suivants du Code civil et l’article L.216-6 du Code de la construction et de l’Habitation. Elle fait valoir que deux mois avant la réception de l’immeuble, une non-conformité apparaissait concernant l’implantation des coffrets techniques, et que celle-ci a été reconnue par le vendeur. Elle indique que lors de la livraison de l’immeuble le 11 juillet 2024, une liste de réserves a été dressée contradictoirement avec le vendeur, qu’en outre les réserves ont été constatées par un commissaire de justice. Elle soutient que sur l’ensemble des 14 réserves indiquées, certaines ont fait l’objet d’une levée mais que 3 réserves n’ont pas été résolues. Elle soutient que ces réserves lui préjudicie puisqu’elle a acquis cet immeuble à titre locatif. Elle précise que si elle parvient à louer cet immeuble, les locataires partent rapidement du fait des désagréments liés aux nombreuses interventions et divers passages de chacune des entreprises sollicitées pour la réparation des réserves sans que ces réparations n’aient lieu. Elle ajoute qu’elle produit aux débats un congé donné par ses premiers locataires qui listent l’ensemble des interventions effectuées lors de son occupation et qui indiquent que ces déconvenues les empêchaient de jouir pleinement de l’utilisation normale du logement.
***
La SCCV [Adresse 11], par l’intermédiaire de son conseil, dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00116, a sollicité le renvoi de l’affaire à l’audience du 20 novembre 2025 et que les dépens soient réservés.
Elle rappelle qu’elle est un promoteur qui a fait intervenir différentes entreprises au titre des travaux et qu’elle a confié le soin de réaliser les lots à des entreprises extérieures. Elle indique que s’agissant de l’implantation et de la pose des coffrets, elle a été réalisée par la SAS Gilles Delambre et cie sous le contrôle de la maitrise d’œuvre de la SARL [C] Ingenierie. Elle soutient que par courrier du 1er avril 2025, la SAS Gilles Delambre et cie a reconnu son erreur. Elle précise avoir assigné la SAS Gilles Delambre et cie et la SARL [C] Ingenierie pour l’audience du 20 novembre 2025 afin de leur rendre commune l’expertise à intervenir. Elle indique que s’agissant des désordres affectant le plancher, la SAS [Localité 9] Charpentes a indiqué qu’elle entendait effectuer la reprise de cet ouvrage dans le courant du mois de septembre 2025. Elle soutient que c’est la demanderesse qui a refusé l’intervention de la SAS [Localité 9] Charpentes au regard de la procédure en cours. Elle fait valoir que face à ce refus, elle a fait toute diligence pour appeler à la cause la SAS [Localité 9] Charpentes. Elle indique que s’agissant des espaces verts, la SARL Lemoine Espaces Verts a également indiqué qu’elle entendait effectuer la reprise notamment du gazon, ce qu’elle ne pouvait pas faire avant compte tenu de la période de sécheresse. Elle précise que cette prestation devait être réalisée dans le courant du mois de septembre 2025. Elle soutient que c’est la demanderesse qui a refusé l’intervention de la SARL Lemoine Espaces Verts. Elle indique que la SARL Lemoine Espaces Verts est également appelée à la cause pour l’audience du 20 novembre 2025. Elle fait valoir que s’agissant des fissures, la société Credeco est intervenue pour le " traitement de fissure + peinture ", selon quitus d’intervention du 23 septembre 2025. Elle soutient que la mise en cause de ladite société n’est donc pas nécessaire.
***
La SARL [C] Ingenierie, par l’intermédiaire de son conseil, dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00182, demande au juge des référés de :
— lui donner acte qu’elle formule, sans aucune reconnaissance de responsabilité, les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune présentée par la SCCV [Adresse 11],
— réserver les dépens.
***
La SAS Gilles Delambre et cie, régulièrement citée, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
La SAS [Localité 9] Charpentes, régulièrement citée, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
La SARL Lemoine Espaces Verts, régulièrement citée, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures
En vertu de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les demandes formulées dans les trois affaires enregistrées sous les numéros RG 25/00116, 25/00182 et 25/00188 sont connexes et fondées sur les mêmes faits.
Il y a donc lieu d’ordonner la jonction des procédures.
Sur la demande de renvoi à l’audience du 20 novembre 2025
La SCCV [Adresse 11] sollicite aux termes de ses dernières conclusions le renvoi de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00116 à l’audience du 20 novembre 2025.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00116 a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025, de sorte que cette demande est devenue sans objet.
Sur le désistement
En vertu de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SCCV Le Clos des Lys, représentée par son conseil, a déclaré renoncer à sa procédure à l’encontre de la SARL Lemoine Espaces Verts.
La SARL Lemoine Espaces Verts n’a pas constitué avocat et n’a présenté aucune défense au fond.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater le désistement d’instance à l’encontre de la SARL Lemoine Espaces Verts.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCI A2b2 a conclu avec la SCCV [Adresse 11] un contrat de vente en l’état futur d’achèvement à l’effet de bâtir une maison mitoyenne à usage d’habitation sis [Adresse 2], suivant acte authentique du 23 décembre 2022. Il n’est pas contesté que le bien a été livré le 11 juillet 2024 avec une liste de réserves, suivant procès-verbal de livraison des locaux et de remise des clefs du 11 juillet 2024. Il n’est pas contesté que les réserves ont été constatées par procès-verbal de constat en date du 11 juillet 2024. Il n’est pas contesté que les désordres n’ont pas été levés par la SCCV Le Clos des Lys.
En conséquence, la SCI A2b2 justifiant d’un motif légitime, sa demande d’expertise apparaît fondée et il y sera fait droit.
Sur les dépens
La SCI A2b2, demanderesse à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS la jonction des affaires 25/00182 et 25/00188 à l’affaire 25/00116 ;
CONSTATONS le désistement d’instance à l’encontre de la SARL Lemoine Espaces Verts ;
ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [I] [G], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10], exerçant [Adresse 6], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux (lot n°A5 du lotissement [Adresse 13]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater et décrire les désordres dénoncés (copie de l’assignation jointe),
— En déterminer l’origine et en préciser la date d’apparition, la nature et les conséquences,
— Examiner les désordres, vices, non-façons, malfaçons, non-conformités ou inachèvements,
— Déterminer les travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble,
— Évaluer, le cas échéant, le coût et la durée des travaux de réfection,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues et leur répartition éventuelle,
— Évaluer les préjudices subis de toute nature, y compris la moins-value éventuelle de l’immeuble du fait des désordres,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 12 novembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que la SCI A2b2 devra consigner à la Régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’ARRAS la somme globale de 2 500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 11 février 2026, sauf si elle justifie de l’attribution de l’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS la SCI A2b2 aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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