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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 3 avr. 2025, n° 24/02440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02440 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I4GJ
Minute : 2025/
Cabinet
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2025
S.A. BNP PERSONAL FINANCE
C/
[M] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Emmanuelle BLANGY – 26
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [M] [B]
Me Emmanuelle BLANGY – 26
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE (RCS Paris 542.097.902)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26 substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 028
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [M] [B]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 Janvier 2025
Date des débats : 07 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 03 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 29 septembre 2022, la société BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne CETELEM (la banque) a consenti à Madame [M] [B] un crédit renouvelable d’une durée d’un an d’un montant maximal autorisé de 1.690 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société BNP Paribas Personal Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de Justice en date du 19 juin 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Madame [B] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, la condamner à lui payer la somme de 2.054,06 euros arrêtée au 30 avril 2024 avec intérêts au taux contractuel de 19,15% par an sur la somme de 1.437,80 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement,
à titre subsidiaire, ordonner la résolution judiciaire du contrat de crédit,
en conséquence, la condamner à lui payer la somme de 2.054,06 euros arrêtée au 30 avril 2024 avec intérêts au taux contractuel de 19,15% par an sur la somme de 1.437,80 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
la condamner à lui régler la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 janvier 2025 date à laquelle elle a été retenue.
À l’audience, la banque, représentée, s’en rapporte à ses demandes figurant dans l’acte introductif d’instance.
Le tribunal a soulevé d’office la question de l’éventuel non respect des dispositions des articles L 312-12, L 312-14 et de l’article L 312-16 du code de la consommation, et sur la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L 341-1 et suivants du même code.
Régulièrement citée à étude, Madame [B] n’a pas comparu et n’était pas représentée, de sorte qu’eu égard à la valeur du litige, il y a lieu de statuer par jugement rendu par défaut et en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion :
Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l’assignation, la demande de la banque a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient prévues par le contrat du 29 septembre 2022 (avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur). Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2023, la banque a mis Madame [B] en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 10 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 08 juin 2023.
Sur le droit du prêteur aux intérêts :
Il résulte des dispositions de l’article L 312-12 du code de la consommation, que pèse, sur le prêteur et sur tout intermédiaire de crédit, une obligation d’information précontractuelle à l’intention de l’emprunteur, sous la forme d’un écrit ou d’un autre support durable, comportant les mentions prévues par les articles R 312-2 à R 312-4 du même code et établi conformément au modèle-type annexé à l’article R 312-5 du même code.
L’article L 312-14 du même code impose au prêteur, en outre, une obligation d’explication permettant à l’emprunteur de vérifier que le crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière.
Aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, le prêteur est tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, le prêteur ayant notamment l’obligation, à ce titre, de consulter le fichier prévu par l’article L 751-1 du même code.
Ainsi, pèse sur tout organisme prêteur, une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l’adéquation du crédit qu’il propose à la situation financière, et personnelle de l’emprunteur.
Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives de la part du prêteur qui doit s’enquérir de la situation réelle de l’emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge (…) et à son statut professionnel.
Aux termes de l’article L 312-21 du code de la consommation, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L 312-19 du même code, un formulaire détachable doit être joint à l’exemplaire du contrat de crédit fourni à l’emprunteur.
L’article L 312-29 du même code dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La preuve du respect de l’ensemble de ces dispositions d’ordre public (article L 314-26 du code de la consommation), pèse sur l’organisme prêteur, qui est assujetti au respect des obligations légales ainsi rappelées.
Les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation disposent que, notamment, le prêteur qui accorde un crédit sans avoir communiqué les informations précontractuelles de l’article L 312-12 du même code ou sans avoir respecté l’obligation d’explication fixée par l’article L 312-14 du même code ou sans avoir procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, requise par l’article L 312-16 du même code ou sans avoir remis à l’emprunteur une notice d’assurance ou une offre de crédit non assortie d’un formulaire détachable permettant l’exercice de son droit de rétractation, conformément aux articles L 312-21 et L 312-29 du même code, encourt la déchéance du droit aux intérêts du prêt, l’emprunteur n’étant alors tenu qu’au remboursement du capital emprunté.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que Madame [B] a, le 29 septembre 2022, accepté une offre préalable de crédit renouvelable utilisable par fractions, remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée.
Cependant, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne produit qu’une fiche d’informations précontractuelles du dit crédit, certes, établie conformément aux articles R 312-2 à R 312-5 du code de la consommation, mais qui n’est revêtue d’aucune mention relative à une paraphe ou une signature électronique, de type « transmis et signé électroniquement par XX », ce qui ne permet pas, en conséquence, d’affirmer que ce document a bien été remis à l’emprunteur.
De même, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne produit qu’une copie de l’offre de crédit, certes dotée d’un formulaire détachable permettant l’exercice du droit de rétractation, mais qui n’est revêtue d’aucune mention relative à une paraphe ou une signature électronique, de type « transmis et signé électroniquement par XX », ce qui ne permet pas, en conséquence, d’affirmer que ce document a bien été remis à l’emprunteur.
De même, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne produit qu’une notice de l’assurance facultative proposée avec le crédit mais qui n’est revêtue d’aucune mention relative à une paraphe ou une signature électronique, de type « transmis et signé électroniquement par XX », ce qui ne permet pas, en conséquence, d’affirmer que ce document a bien été remis à l’emprunteur.
Au surplus, les documents produits par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, destinés à rapporter la preuve de la signature électronique de la liasse contractuelle, s’ils précisent la teneur des documents signés par Madame [B], ils ne donnent aucune indication concernant dans quelles conditions ceux-ci ont été mis à sa disposition après signature, et échouent donc à démontrer leur remise effective à l’emprunteur.
Par ailleurs, pour rapporter la preuve de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, par le biais notamment de la consultation du fichier prévu par l’article L 751-1 du code de la consommation, qui permet de s’assurer que la situation financière de ce dernier n’est pas déjà obérée, le prêteur ne peut se contenter de produire un document qu’il a lui-même établi, ne permettant pas de garantir les conditions dans lesquelles le FICP aurait été consulté, et dans quelles conditions les données qui auraient pu être ainsi obtenues ont été conservées, et comportant des indications lacunaires
Il est constant que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même.
En l’espèce, à ce titre, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats deux documents comportant l’en-tête CETELEM, manifestement établis par ses soins, mentionnant, une consultation du fichier qui aurait été réalisée le 29 septembre 2022 puis le 03 octobre 2022.
Si les documents sont datés du 30 avril 2024, les conditions de conservation des données qu’ils relatent, dont il appartient à l’organisme prêteur d’assurer l’intégrité, conformément à l’article 13 I de l’arrêté du 26 octobre 2010, relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ne sont pas justifiées.
Au surplus, et surtout, les documents ne précisent pas la teneur de la réponse qui aurait été apportée par le fichier consulté, concernant Madame [B], ce qui ne permettait pas à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’apprécier utilement sa situation financière, notamment en s’assurant qu’aucun défaut de paiement n’avait été enregistré au titre d’un autre crédit.
Ainsi, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne rapporte ni la preuve d’une consultation du FICP à la date de conclusion du prêt, ni la preuve des conditions dans lesquelles les données dont elle se prévaut ont été conservées, ni la vérification effective et suffisante de la solvabilité de Madame [B].
Il résulte de ces considérations que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne rapporte pas la preuve du respect des dispositions légales sus-visées.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ainsi manqué aux obligations lui incombant, en sa qualité de prêteur.
Il convient, par conséquent, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt conclu le 29 septembre 2022 par Madame [B].
Sur les sommes restant dues :
Il résulte des dispositions de l’article L 341-8 du code de la consommation qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ce qui exclut également toute forme d’indemnité contractuelle.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, et au regard du décompte versé aux débats, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est fondée à réclamer paiement du capital emprunté par Madame [B], soit 1.703,30 euros.
La dette de Madame [B] à l’égard de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera ainsi fixée à la somme de 1.703,30 euros.
Il convient donc de condamner Madame [B] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.703,30 euros, et de débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes.
Cette somme ne portera pas intérêts au taux légal, pour assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée.
Sur les demandes accesoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la demande en paiement ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour le crédit accordé à Madame [M] [B] le 29 septembre 2022 ;
CONDAMNE Madame [M] [B] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.703,30 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [B] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
le greffier le juge des contentieux de la protection
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