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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 9 janv. 2026, n° 24/03087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 24/03087 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFEB
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 09 Janvier 2026
S.C.I. DAMPIERRE
C/
[Y] [V]
[Z] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. DAMPIERRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie TOURNEUX, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
Mme [Y] [V], demeurant [Adresse 2]
Mme [Z] [V], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Novembre 2025
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat conclu le 20 février 2023, la SCI DAMPIERRE a donné en location à Madame [Y] [V] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 3] à 59250 Halluin.
Madame [Z] [V] s’est portée caution solidaire de Madame [Y] [V] au bénéfice de La SCI DAMPIERRE.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 mars 2024 la SCI DAMPIERRE a fait assigner Madame [Y] [V] et [Z] [V] devant le Tribunal de proximité de Tourcoing.
La bailleresse sollicitait donc la constatation de l’acquisition du jeu de la clause résolutoire et, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, l’expulsion immédiate de la locataire du local d’habitation, avec si besoin le concours de la force publique, ainsi que leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 3337,98 €, représentant l’arriéré de loyers et de charges avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme visée et de l’assignation pour le surplus ;
— l’actualisation des sommes dues au jour de l’audience ;
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer majoré des charges assortie des augmentations légales, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— la capitalisation des intérêts ;
— la communication sous astreinte de l’attestation d’assurance locative en cours de validité ;
— 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Après divers renvois successifs, la cause a été retenue à l’audience du 14 mai 2025.
Les parties ont comparu régulièrement représentées et ont réitéré leurs demandes par dépôt de leurs dossiers.
A l’issue des débats la cause a été mise en délibéré au 08 septembre 2025.
Par décision du 08 septembre 2025, le juge a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la SCI DAMPIERRE de préciser si elle se désistait de sa demande de résiliation-expulsion suite au départ de la locataire et de produire un décompte actualisé suite à son départ et a renvoyé l’affaire à l’audience du 12 novembre 2025.
A cette audience la SCI DAMPIERRE s’est désisté de sa demande de résiliation-expulsion et actualise sa dette locative à la somme de 4499,30 € au 11 octobre 2024.
Madame [Z] [V] et Madame [Y] [V] régulièrement représentées s’en sont référées au dépôt de leurs écritures pour conclure au débouté des demandes de la SCI DAMPIERRE et sa condamnation à lui verser la somme de 1500 € de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, outre la compensation des sommes dues entre parties.
Elles demandent également la restitution de leur dépôt de garantie et sollicitent de déclarer nul l’acte de cautionnement de Madame [Y] [V] ainsi que l’octroi de délais de paiement.
A l’issue des débats, la cause a été mise en délibéré au 09 janvier 2026.
I. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur l’arriéré de loyers et charges :
L’article 1103 du Code Civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que par leur consentement mutuel, ou pour les causes que la Loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 précise que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil énonce que “ Celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Il appartient donc au locataire qui se prétend libéré de sa dette de loyers d’établir la preuve de son payement.
Par ailleurs, le cautionnement est le contrat par lequel une personne appelée caution s’engage envers un créancier à exécuter l’obligation de son débiteur au cas où celui-ci n’y satisfait pas lui-même.
A l’appui de ses demandes, la SCI DAMPIERRE remet :
— le contrat de bail ;
— l’acte de cautionnement ;
— le commandement de payer et la dénonciation à la caution par acte séparé en date du 04 janvier 2024 ;
Elle justife de sa créance locative à hauteur de 4499,30 € au 11 octobre 2024.
Madame [Y] [V] expose que ce décompte est erroné et produit un courrier de France travail attestant d’un versement d’allocation d’un montant de 527,31 € mais ne verse aux débats aucun élément de preuve justifiant de paiements libératoires.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Madame [Y] [V] et Madame [Z] [V] à payer à la SCI DAMPIERRE 4499,30 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 11 octobre 2024.
La location ayant pris fin, la SCI DAMPIERRE sera déboutée de sa demande d’injonction sous astreinte de produire une attestation d’assurance locative en cours de validité.
Sur les réparations locatives :
L’article 7 alinéa c et d de la Loi du 6 juillet 1989 ajoute que le locataire est obligé :
c ) de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu, par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement
d ) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnées au contrat et les menues réparations, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par un décret en conseil d’état, sauf si elles ont été occasionnées par vêtusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Cependant, aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge du locataire quand elles ne sont occasionnées que par la vétusté ou force majeure.
En l’espèce, il n’a pas été établi de constat des lieux d’entrée ; l’état des lieux de sortie fait mention d’un état général de l’appartement très sale un nettoyage complet étant à prévoir. Il précise que Madame [Y] [V] est en train de finir son déménagement en même temps que l’état des lieux de sortie. Il ajoute que les co-signataires de cet état des lieux (bailleur et locataire) reconnaissent comme exactes les informations mentionnées sur cet état des lieux de sortie.
La SCI DAMPIERRE produit une facture de nettoyage pour un montant de 252 € et de débarras du local à poubelle à hauteur de 481,10 €.
Il y a lieu de condamner solidairement Madame [Y] [V] et Madame [Z] [V] à payer à la SCI DAMPIERRE 733,10 € au titre des frais de nettoyage et de débarras.
De cette somme doit être déduit en revanche les 600 € du dépôt de garantie.
La SCI DAMPIERRE qui ne justifie pas des autres dégradations sera déboutée du surplus de sa demande en paiement.
Sur les délais de paiement sollicités par Madame [Y] [V] :
L’article 1244-1 du code civil permet au juge “compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier”, et “dans la limite de deux années, de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues”.
Madame [Y] [V] justifie de sa situation à l’audience.
Compte tenu de la situation financière difficile, il sera permis à la débitrice de se libérer de sa dette, dans la limite de deux années et selon l’échéancier défini dans le dispositif.
II. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Sur le préjudice de jouissance :
L’article 1719 du code civil reprend ses obligations en prévoyant que “ Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1°) de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent
2°) d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage duquel elle a été louée
3°) d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail
4°) d’assurer également la permanence et la qualité des plantations.”
L’article 6 en son b et son c de la loi du 6 juillet 1989 impose de manière impérative l’obligation du bailleur visant à assurer à son locataire la jouissance paisible du logement et l’obligation du bailleur d’avoir à entretenir les locaux loués en l’état de servir à l’usage prévu .
Madame [Y] [V] expose avoir subi un dégât des eaux dès le 23 février 2023.
Il résulte des pièces versées par la SCI DAMPIERRE que celle-ci a rapidement pris en charge cette difficulté, en mandatant la société STAZIO qui n’a pu vérifier l’origine du problème et effectuer les travaux nécessaires eu égard à l’absence systèmatique de la locataire et à son refus d’ouvrir la porte .
Il résulte de ces éléments que la bailleresse a fait les diligences les plus rapides possibles pour qu’il soit remédié au problème.
En outre la locataire qui remet des photos n’établit pas qu’il s’agit bien du logement loué qui a été photographié, ni même que les désordres qu’elle invoque aient perduré.
Celle ci sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
III . SUR LES DEMANDES DE FIN DE JUGEMENT
Sur les dépens :
Madame [Y] [V] et Madame [Z] [V] qui succombent, supporteront la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il n’est pas équitable de laisser à la charge exclusive de la SCI DAMPIERRE l’intégralité des frais irrépétibles par elle engagés.
Madame [Y] [V] et Madame [Z] [V] seront condamnés à lui payer 700€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, jugement contradictoire et en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe de la décision,
CONSTATE le désistement de la SCI DAMPIERRE de sa demande de résiliation-expulsion à l’encontre de Madame [Y] [V] ;
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [V] et Madame [Z] [V] à payer à la SCI DAMPIERRE 4499,30 € au titre de l’arriéré de loyers impayés ;
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [V] et Madame [Z] [V] à payer à la SCI DAMPIERRE 733,10 € au titre des frais de remise en état et réparations locatives, montant qui se compensera avec le montant du dépôt de garantie (soit 600€ );
AUTORISE Madame [Y] [V] à se libérer de sa dette de la manière suivante :
— 23 mensualités de 193 € chacune
— le solde de la dette à la 24ème mensualité
DIT que la première mensualité devra être réglée dans le mois suivant la signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;
DIT que le défaut de règlement d’une seule échéance entraînera l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1244-2 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DEBOUTE la SCI DAMPIERRE du surplus de ses demandes en paiement ;
DEBOUTE Madame [Y] [V] et Madame [Z] [V] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [V] et Madame [Z] [V] à payer à la SCI DAMPIERRE 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [V] et Madame [Z] [V] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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