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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 26 mars 2026, n° 26/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00452
Minute n° 26/219
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M., [C], [N]-,-[M]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 26 Mars 2026
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 26 Mars 2026 au CH UNIVERSITAIRE, [Localité 1], [Etablissement 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE, [Localité 1], [Etablissement 2] :
Comparant en la personne de Mme, [V]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Monsieur, [C], [N]-,-[M], né le 03 Février 2001 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Pauline ROBERT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à UDAF 44 Mme, [K], [L]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE, [Localité 1], [Etablissement 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
UDAF 44 Mme, [K], [L] en sa qualité de curateur
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 25/03/2026,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE, [Localité 1], [Etablissement 2] en date du 24 Mars 2026, reçu au Greffe le 24 Mars 2026, concernant M., [C], [N]-,-[M] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 26 Mars 2026 de M., [C], [N]-,-[M], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE, [Localité 1], [Etablissement 2], de UDAF 44 Mme, [K], [L] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
,
[C], [N],-[M] (patient sous curatelle renforcée) a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son curateur, l’UDAF) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient à compter du 19 mars 2026 avec maintien en date du 20 mars 2026.
Par requête reçue au greffe le 24 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de, [C], [N],-[M] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République requiert le maintien de la mesure.
La mesure a été levée le 25 mars 2026.
MOTIFS :
Le patient a été hospitalisé sans consentement sous le régime d’une hospitalisation sur demande de tiers en urgence (HDT URGENCE), sur la base d’un certificat médical initial (qui peut le cas échéant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement), joint à la saisine, émanant du Dr, [X] en date du 19 mars 2026 certifiant que, [C], [N],-[M] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (agitation psychomotrice avec tachypsychie, discours délirant à thématique de persécution) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le patient a fait l’objet de plusieurs hospitalisations ces deux derniers mois.
Par avis médical motivé du Dr, [O] en date du 23 mars 2026 joint à la saisine, le médecin indique que le patient présentait toujours des troubles (instabilité psychomotrice persistante en lien avec le sevrage de toxiques, ambivalence aux soins) et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Par décsion du directeur du 25 mars 2026, la mesure a été levée, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Constatons la mainlevée de l’hospitalisation sans consentement de, [C], [N],-[M] ;
En conséquence :
DISONS n’y avoir lieu à statuer.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 26 Mars 2026 à :
— M., [C], [N]-,-[M]
— UDAF 44 curateur
— Me Pauline ROBERT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE, [Localité 1], [Etablissement 2]
La Greffière,
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