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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 10 avr. 2026, n° 25/01991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Juge des affaires familiales N° RG 25/01991 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRCV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
DOSSIER : N° RG 25/01991 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRCV
JUGEMENT DE DIVORCE DU 10 AVRIL 2026
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [C], [W], [E] [S]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Virginie AYME, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
ET
Madame [T], [K], [F] [N] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Cyrille ABBE
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu le procès-verbal d’acceptation du divorce signé par les parties et leur conseil respectif en date du 26 novembre 2025, annexé à la présente décision .
Vu la requête conjointe en date du 26 novembre 2025 ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
S’AGISSANT DES PARTIES :
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur [C], [W], [E] [S]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 5] (Seine-Maritime)
et
Madame [T], [K], [F] [N]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] (Yvelines)
mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 7] (Nouvelle-Calédonie)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter du jour de la séparation des époux soit le 17 janvier 2024;
DIT qu’il n’y a lieu à prestation compensatoire ;
ORDONNE l’attribution préférentielle des véhicules de la manière suivante à chacun des époux :
— A l’époux Monsieur [S] le véhicule OPEL VIVARO immatriculé [Immatriculation 1], lequel prendra en charge tous les frais afférents y compris les frais d’assurance ;
— A l’épouse Madame [N] le véhicule CITROEN C5 immatriculé [Immatriculation 2], laquelle prendra en charge le crédit y afférent, et tous les frais y compris les frais d’assurance ;
S’AGISSANT DES ENFANTS COMMUNS :
Vu l’information donnée au mineur capable de discernement de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat ;
Vu l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur ;
DIT que Monsieur [C] [S] et Madame [T] [N] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant [J] [S] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
– respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
– communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon les modalités amiablement convenues par les parents et, à défaut, comme suit :
En période scolaire : les fins des semaines paires selon le calendrier de l’année civile, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ;
Pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, à l’exception des vacances d’été :
• Première moitié les années paires ;
• Seconde moitié les années impaires ;
Pendant les vacances d’été :
• Les années paires, les premières quinzaines de juillet et août ;
• Les années impaires, les secondes quinzaines de juillet aout ;
DIT que [J] effectuera les trajets en train et que chaque parent l’accompagnera et ira la chercher à la gare ;
DIT, par dérogation aux dispositions qui précèdent, que l’enfant sera avec le père le jour de la fête des pères, avec la mère le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures sauf meilleur accord ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au domicile de l’autre parent au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, au plus tard dans la journée convenue pour les périodes de vacances scolaires, il sera considéré comme ayant renoncé à l’exercice du droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;
PRÉCISE que :
– La numérotation paire ou impaire des semaines est fixée par le calendrier de l’année civile,
– Les fins de semaines s’étendent de plein droit au jour férié qui les précède ou qui les suit,
– Les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé, et est comptabilisé à partir du dernier jour de classe ;
— Le jour de référence pour le calcul des fins de semaine est le vendredi ;
RAPPELLE au visa des dispositions de l’article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
ORDONNE le partage des frais suivant par moitié entre les parents :
— Concernant [J] : les frais médicaux à charge après remboursement de la mutuelle, les frais paramédicaux, Frais scolaires, voyages scolaires, Activités extrascolaires ; Sous réserve d’un accord préalable et sur présentation de justificatif
— Concernant [U] : les frais médicaux à charge après remboursement de la mutuelle, les frais paramédicaux, les frais scolaires ; sous réserve d’un accord préalable et sur présentation de justificatif
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ;
DIT que le jugement sera signifié par la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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