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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 12 janv. 2026, n° 24/04052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 26/27
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 12 Janvier 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demanderesse représentée par
Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES – 110
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défendeur représenté par
Me Vianney DE LANTIVY, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 07 Février 2025
date des débats : 17 novembre 2025
délibéré au : 12 Janvier 2026
RG N° RG 24/04052 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NPU2
COPIES AUX PARTIES LE :
CCC Me Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC Me Vianney DE LANTIVY
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [Z] a contracté le 29 septembre 2022 auprès de la S.A. DOMOFINANCE un emprunt de 24.900 euros, affecté à l’achat d’une pompe à chaleur, remboursable en 180 mensualités de 185,67 euros au taux de 3,88 %.
L’installation est intervenue le 14 octobre 2022 et le déblocage des fonds le même jour.
Monsieur [Y] [Z] a cessé de rembourser régulièrement le prêt et a été vainement mis en demeure de payer les échéances échues par courrier en date du 11 novembre 2023. Puis la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 15 décembre 2024.
Par acte introductif d’instance en date du 18 décembre 2024, la S.A. DOMOFINANCE a fait citer Monsieur [Y] [Z] en paiement des sommes suivantes :
— 28.138,97 euros en principal, outre les intérêts au taux de 3,88 % sur la somme de 26.207,87 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 15 février 2024,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 novembre 2024, la S.A. DOMOFINANCE maintient sa demande.
Monsieur [Y] [Z] conclut au débouté de la demande et il sollicite une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il sollicite les plus larges délais de paiement.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 12 janvier 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Monsieur [Y] [Z] expose que la société TRANSITION ECO ENERGIE lui a proposé la pose d’une pompe à chaleur entièrement financée par des aides. Il ne s’est jamais engagé à souscrire un crédit à cette fin.
Mais il convient de noter que le bon de commande du 29 septembre 2022 mentionne expressément un paiement à crédit par l’intermédiaire de DOMOFINANCE.
Par ailleurs, la S.A. DOMOFINANCE produit un dossier de crédit complet comprenant permis de conduire, pièce d’identité, bulletins de salaire et relevé d’identité bancaire de Monsieur [Y] [Z], sans contestation utile de la part de ce dernier.
Il convient donc de constater que Monsieur [Y] [Z] a contracté avec la S.A. DOMOFINANCE pour la pose d’une pompe à chaleur financée à crédit.
Il convient donc de le tenir au paiement. En revanche, l’organisme de crédit ne produit pas de justificatif d’interrogation du fichier des incidents de paiement caractérisés et il y a lieu de relever que la délivrance des fonds est intervenue le jour même de la réception.
Dans ce contexte, il convient d’ordonner une réouverture des débats afin d’inviter les parties à conclure d’une part sur la régularité de l’opération, d’autre part sur la demande de délais présentée sans justificatifs.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et avant dire droit ;
Ordonne une réouverture des débats ;
Invite les parties à conclure sur la régularité de l’opération et l’octroi de délais sans justificatifs ;
Renvoie à cette fin à l’audience du lundi 16 mars 2026 à 9 heures ;
Dit que la présente décision vaut convocation des parties et de leurs conseils;
Réserve les droits des parties et les dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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