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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 6 mars 2025, n° 24/03606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/03606
N° Portalis DBX4-W-B7I-TK6U
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B25/
DU : 06 Mars 2025
S.A. ALTEAL, prise en la personne de son Directeur Général, M. [N] [R]
C/
[D] [Z]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Mars 2025
à Me Isabelle DURAND
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 06 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 28 Janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. ALTEAL, prise en la personne de son Directeur Général, M. [N] [R],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [D] [Z],
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes sous seing privé signés les 25 mai et 11 juin 2020, la SA ALTEAL a donné en location à Madame [D] [Z] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°249.P05 situés [Adresse 3] à [Localité 12], moyennant un loyer actuel de 607,23€ provision sur charge comprise et pénalité pour non justification de ressource.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer et de justifier de l’assurance visant la clause résolutoire a été délivré le 17 juin 2024, en vain.
Par acte du 18 septembre 2024, dénoncé le même jour par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA ALTEAL a fait assigner en référé Madame [D] [Z] afin d’obtenir:
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement à titre provisionnel, de la somme de 1.033€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 13 août 2024,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel,
‒ la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
‒ la condamnation de la locataire aux dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025.
La SA ALTEAL, valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 3.826,60€ arrêtée au 23 janvier 2025 et maintient ses demandes.
Madame [D] [Z], assignée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 18 septembre 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 17 juin 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat soit plus de deux mois avant l’assignation. L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SA ALTEAL fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant les baux signés les 25 mai et 11 juin 2020, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 17 juin 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 17 juin 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés dans le délai de six semaines conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 202 alors que ces dispositions ne concernent que les baux postérieurs, c’est donc le délai de deux mois qui s’applique, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 17 août 2024.
Il convient d’ordonner son expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, elle pourra être expulsée des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 11] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
Sur les sommes dues par la locataire :
Madame [D] [Z] sera condamnée au paiement de la somme de 3.826,60€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 23 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Elle a occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur les frais au titre de l’article 700 du Code de porcédure civile
La SA ALTEAL a dû engager des frais pour faire valoir ses droit, il lui sera allouée la somme de 200€ que Madame [D] [Z] sera condamnée à payer.
Sur les dépens
Madame [D] [Z], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate la résiliation du bail à compter du 17 août 2024,
Condamne Madame [D] [Z] à payer à la SA ALTEAL la somme provisionnelle de 3.826,60€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 23 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
A compter du 17 août 2024, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à la SA ALTEAL par Madame [D] [Z] et l’y condamne, jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Madame [D] [Z] et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués et de l’emplacement de stationnement n°249 P05 situés [Adresse 3] à [Localité 12], et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne Madame [D] [Z] à payer à la SA ALTEAL la somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [D] [Z] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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