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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 6 févr. 2025, n° 24/03169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00028
DOSSIER : N° RG 24/03169 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IJAL
AFFAIRE : [E] [G] / S.C.I. [5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me GUILBERT
Me DENISSELLE
Copie(s) délivrée(s)
à Me GUILBERT
Me DENISSELLE
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal
DEMANDEUR
Monsieur [E] [G]
né le 23 Janvier 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Bruno GUILBERT, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Maître Marine BOULANGER-MARTIN, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.C.I. [5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE,
substitué par Maître Aurélie BOENS, avocat au barreau de BETHUNE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 Novembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 06 Février 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 17 septembre 2024 reçue au greffe civil le 23 septembre 2024, M. [E] [G] demande au juge de l’exécution de ce tribunal de lui accorder un délai de 3 années pour quitter le logement sis :
[Adresse 2]
ainsi que de suspendre les effets du commandement d’avoir à quitter les lieux, en disant que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions en réponse en date du 1er octobre 2024, la S.C.I. [5] sollicite le débouté de l’ensemble des demandes de M. [E] [G] en sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Lors de l’audience du 7 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’une mise à disposition au greffe en date du 6 février 2025.
Ce jugement sera contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande de délais supplémentaires avant expulsion :
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 (articles 2 et 10) :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Aux termes de son article L. 412-4 , tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 (art. 10) :
« La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. ».
Au visa de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution précité, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 (art. 10), qui dispose notamment :
« La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. (…). », la demande d’obtention d’un délai supplémentaire avant expulsion, et non de grâce, ne peut excéder un an, sans être inférieure à trois mois.
Il s’ensuit que les demandes formulées par M. [E] [G] aux fins d’obtention d’un délai de 3 années pour quitter le logement qu’il occupe sis :
[Adresse 2]
ainsi que de suspension des effets du commandement d’avoir à quitter les lieux, ne peuvent légalement prospérer.
Le juge de l’exécution observe par ailleurs que M. [E] [G] n’articule aucun moyen de fait au soutien des demandes qu’il formule en son assignation.
Surabondamment, à supposer même qu’il serait possible de requalifier sa demande aux fins d’obtention d’un délai maximal de 1 année pour quitter le logement qu’il occupe sans droit ni titre depuis le 31 août 2020, date d’expiration du préavis de départ qu’il adressé à son bailleur le 4 août 2020, lequel l’a accepté, alors que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a également constaté la résiliation de ce bail à la même date du 31 août 2020, par jugement daté du 28 juin 2024, désormais définitif, puis a ordonné l’expulsion de M. [E] [G], avant délivrance d’un commandement de quitter les lieux le 5 août 2024, il n’en reste pas moins que le demandeur s’est borné à déposer un dossier en commission d’attribution auprès de la S.A. d'[Adresse 6] qui lui a adressé un courrier d’attente avec demande de pièces le 16 septembre 2024, ce qui ne saurait suffire à constituer des démarches suffisamment pertinentes pour bénéficier d’un délai supplémentaire avant expulsion.
M. [E] [G] ne peut, dès lors, qu’être débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
M. [E] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens de cette instance, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au vu de l’équité, il sera condamné à payer une somme de 800 € à la S.C.I. [5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE M. [E] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT qu’il supportera la charge des entiers dépens de cette instance, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
LE CONDAMNE à payer une somme de 800 € à la S.C.I. [5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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