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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 17 févr. 2025, n° 23/05643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Février 2025
AFFAIRE N° RG 23/05643 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PPCN
NAC : 53B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL
Jugement Rendu le 17 Février 2025
ENTRE :
Monsieur [R] [X],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocats au barreau de PARIS plaidant
Madame [Y] [X],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [S] [Z],
demeurant [Adresse 1]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Décembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Septembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 02 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
En septembre 2018, Monsieur [R] [X] et Madame [Y] [X], son épouse, ont accordé un prêt sans intérêt de 20.000 euros à Monsieur [S] [Z], ancien compagnon de leur fille.
En mai 2019, ils lui ont accordé un autre prêt de 4.000 euros.
Monsieur [Z] n’a remboursé que partiellement les sommes prêtées par virement et chèque.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mars 2023, les époux [X] ont mis en demeure Monsieur [Z] de payer la somme restant due d’un montant de 10.600 euros, ce sans succès.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 6 octobre 2023, les époux [X] ont fait assigner Monsieur [Z] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
— RECEVOIR les époux [X] en leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [Z] à payer aux époux [X] la somme de 10.600 euros au titre du remboursement des prêts ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] à payer aux époux [X] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [Z] à payer la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 24 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 2 décembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1217 du Code civil précise notamment que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
(…)
poursuivre l’exécution forcée en nature de l 'obligation ».
En l’espèce, les époux [X] justifient, notamment par la production de nombreux échanges de sms avec Monsieur [Z], lui avoir prêté la somme totale de 24.000 euros, ce que d’ailleurs ce dernier ne conteste pas.
Il leur a remboursé la somme de 13.400 euros entre février 2019 et juin 2022, si bien qu’il reste débiteur de la somme de 10.600 euros.
Monsieur [Z] sera en conséquence condamné à leur payer cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les époux [X] sollicitent à ce titre la somme de 3.000 euros
L’article 1217 du Code civil dispose notamment que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, les fonds ont été prêtés à Monsieur [Z] en septembre 2018 et mai 2019 et ce dernier n’avait toujours pas procédé au remboursement de sa dette en juin 2022, s’octroyant par là de larges délais de paiement.
Eu égard à ces éléments, les époux [X] justifient d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par le sens de la présente décision si bien qu’il leur sera alloué la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser aux époux [X] la somme de 1.200 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [S] [Z] à payer à Monsieur [R] [X] et Madame [Y] [X] la somme de 10.600 euros en remboursement des prêts consentis ;
Condamne Monsieur [S] [Z] à payer à Monsieur [R] [X] et Madame [Y] [X] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [S] [Z] à payer à Monsieur [R] [X] et Madame [Y] [X] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [S] [Z] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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