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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 6 janv. 2026, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00318 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQ5V
MINUTE N° :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
c/
[A] [C] épouse [K]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thomas YESIL
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 06 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas YESIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [A] [C] épouse [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 20 Mai 2025, par Assignation – procédure au fond du 07 Mai 2025 ; L’affaire a été plaidée le 28 Octobre 2025, et jugée le 06 JANVIER 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre préalable de crédit en date du 07 juillet 2022 la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a octroyé à Madame [A] [K] un prêt personnel d’un montant de 40.000 euros remboursable en 6 échéances de 274,39 euros et 84 échéances de 552,30 euros au taux débiteur de 4,82 %, TAEG de 4,93 %
Madame [A] [K] ayant cessé de régler les échéances du prêt la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE l’a mise en demeure par lettre recommandée du 17 septembre 2024 d’avoir à régler la somme de 2.671,01 euros, l’informant qu’à défaut la déchéance du terme sera prononcée, puis en l’absence de régularisation, elle a par lettre recommandée du 16 octobre 2024 sollicité le règlement de la somme 39.242,42 euros.
C’est dans cet état que la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a par acte de Commissaire de justice en date du 07 mai 2025 fait assigner Madame [A] [K] née [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PONTOISE aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Condamner Madame [A] [K] née [C] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 36.087,57 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,93 % et capitalisation des intérêts et subsidiairement prononcer la résolution du contrat.
Condamner Madame [A] [K] née [C] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 28 octobre 2025 la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son conseil maintient les termes de ses demandes, indiquant que l’INR remonte au 15 août 2023.
Madame [A] [K] née [C] assignée à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de remboursement du solde débiteur du prêt par déchéance du terme.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le décompte produit ne fait apparaître aucun impayé non régularisé avant le 07 mai 2023, soit deux ans avant l’assignation, il n’y donc pas forclusion.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit aux débats l’offre de prêt, le tableau d’amortissement, l’échéancier, la fiche d’information précontractuelle. Elle justifie également la consultation du FICP (Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers).
Aux termes des dispositions de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.
En application des textes précités et au vu de l’offre de crédit, du décompte de la créance et du tableau d’amortissement, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de Madame [A] [K] née [C] la somme de 33.598,41 euros ( mensualités échues et reportées impayées + capital non échu – règlements reçus au contentieux) avec intérêts à compter de l’assignation du 07 mai 2025 sur la somme de 31.114,51 euros au taux contractuel de 4,82 % et au taux légal pour le surplus, avec capitalisation des intérêts qui est demandée.
Sur l’indemnité de résiliation
S’agissant de l’indemnité de 8% prévu par l’article L 312-39 alinéa 2 du code de la consommation qui dispose : « … En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret », elle apparaît manifestement excessive et sera ramenée à la somme de 1000 euros.
Sur les autres demandes
Aucune considération tirée de l’équité n’impose que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Madame [A] [K] née [C] sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [A] [K] née [C] sera s condamné aux dépens.
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
Condamne Madame [A] [K] née [C] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :
— 33.598,41 euros avec intérêts à compter de l’assignation du 07 mai 2025 sur la somme de 31.114,51 euros au taux contractuel de 4,82 % et au taux légal pour le surplus.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l’article 1343-2 du code civil.
— 1.000 euros au titre de l’indemnité contractuelle.
— 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [A] [K] née [C] aux dépens.
Ainsi jugé le 06 janvier 2026
La Greffière Le Juge
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