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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 10 févr. 2025, n° 21/06890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
10 Février 2025
RG N° RG 21/06890 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WGHH / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N°
AFFAIRE
[Z] [O]
C /
[J] [E] épouse [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée lors des débats de Myriam RENEVIER, Greffier, et de Emilie DESGRANGES, Greffier, lors du délibéré
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Février 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Béatrice ABEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3
DEFENDEUR :
Madame [J] [E] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 2019/004578 accordée le 20/02/2019 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
représentée par Me Marine BERTHIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 75
Expédition et exécutoire le :
à : Me Béatrice ABEL, vestiaire : 3
Me Marine BERTHIER, vestiaire : 75
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 16 avril 2019,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,
DEBOUTE Madame [J] [E] de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [O],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[Z] [O], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 12] (RHONE),
et de
[J] [E], née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 11] (RHONE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1994, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (RHONE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [J] [E] et de Monsieur [Z] [O] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er juin 2018 ;
DIT que Madame [J] [E] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Z] [O] et Madame [J] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [Z] [O] et Madame [J] [E],
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêt patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à verser à Madame [J] [E], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 15 000 euros (quinze mille euros) en 95 mensualités égales de 156 euros suivie d’une 96ème mensualité de 180 euros ;
DIT que ces mensualités sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
INDEXE la prestation compensatoire sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement de la prestation compensatoire , y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 10 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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