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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 janv. 2026, n° 25/02969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Jeanine HALIMI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02969 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NNP
N° MINUTE :
8 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 2]
Madame [S] [P], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN397
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Palmyre PORTRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1145
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2026 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 08 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/02969 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NNP
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [P] et Mme [S] [P] ont donné à bail à M. [D] [J] et M. [H] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] par contrat du 4 janvier 2017, pour un loyer mensuel de 1982,87 euros outre 100 euros mensuels de provision sur charges.
Par actes de commissaires de justice du 11 et 18 mars 2025, M. [N] [P] et Mme [S] [P] ont assigné M. [D] [J] et M. [H] [F] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de solliciter leur condamnation solidaire en paiement des sommes suivantes, sous réserve de l’exécution provisoire :
3.058,78 euros à titre de solde locatif,2.000 euros à titre de dommages et intérêts,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,aux dépens.Lors de l’audience du 29 avril 2024, le dossier a été renvoyé à la demande des parties, en raison de pourparlers.
Lors de l’audience du 3 octobre 2025, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance indiquant que si les défendeurs ont quitté les lieux, il existe une divergence entre les parties sur les sommes réclamées.
En défense, M. [D] [J] et M. [H] [F], représentés par leur conseil, ont sollicité le rejet des demandes du bailleur pour défaut de qualité à agir et sollicité à titre de demande reconventionnelle la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont indiqué avoir quitté les lieux, reconnaitre la dette et regretter ne plus avoir eu de nouvelles de leur bailleur alors que des pourparlers étaient en cours.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
En application des articles 31 et 122 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention. Par ailleurs constitue notamment une fin de non-recevoir le défaut de qualité à agir.
En l’espèce, M. [D] [J] et M. [H] [F] soulèvent le défaut de qualité à agir des bailleurs, exposant qu’un accord avait été trouvé avec ce dernier s’agissant du remboursement des sommes dues. Le bailleur conteste cet état de fait. Force est de constater qu’un désaccord demeure s’agissant des sommes évoquées dans le cadre des pourparlers des parties, au terme duquel les défendeurs s’étaient engagés à régler une somme de 2658,78 euros, soit une somme inférieure à celle réclamée dans le cadre de la présente procédure.
Or, non seulement il ne résulte pas des pièces du dossier que le bailleur ait effectivement donné son accord sur le quantum de la somme évoquée, mais au demeurant le défaut de qualité à agir doit être distingué du défaut d’intérêt à agir.
Ainsi, le bailleur qui réclame une somme due, avait bien qualité à agir et la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs sera écartée.
Sur le paiement des sommes dues
En application de l’article 1728 du Code Civil le preneur est tenu de deux obligations principales à savoir d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et de payer le prix du bail aux termes convenus.
En outre au terme de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose: le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le payement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande.
En l’espèce le bail est un contrat synallagmatique c’est à dire créant des obligations réciproques et interdépendantes entre les parties.
Il résulte des pièces produites et des débats et notamment :
— du bail locatif et de ses avenants (pièce n°1 demandeur),
— de l’état des lieux de sortie du 4 septembre 2023 (pièce n°3 demandeur),
— du relevé de compte produit (pièce n° 4 demandeur),
— des décomptes de régularisation de charges (pièce n°5 demandeur),
qu’après déduction du dépôt de garantie conservé par le bailleur, soit la somme de 1982,87 euros, et des sommes payées par le locataire, un solde débiteur de 5.861,41 apparait en faveur du bailleur au 10 janvier 2024.
Aucune des parties ne justifie des paiements survenus depuis ce solde jusqu’au jour de l’audience.
Il convient ainsi de faire droit, en l’absence de justificatifs contraires du défendeur, à la somme réclamée par le bailleur, et dire que les défendeurs lui sont solidairement redevables de la somme de 3.058,78 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
En ne respectant pas ses obligations de paiement à échéance, les défendeurs ont naturellement causé un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer justement en ramenant cette somme à 1000 euros de dommages et intérêts.
Ainsi les défendeurs seront solidairement condamnés à verser cette somme à leur bailleur.
Sur les mesures accessoires
M. [D] [J] et M. [H] [F] qui succombent supporteront solidairment les dépens de la présente instance.
Il serait injuste de laisser aux bailleurs la charge des frais irrépétibles aussi sera-t-il fait droit à cette demande à hauteur de 500 euros.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [D] [J] et M. [H] [F] pour défaut de qualité à agir ;
Condamne solidairement M. [D] [J] et M. [H] [F] à payer à M. [N] [P] et Mme [S] [P] la somme de 3.058,78 euros (trois milles euros cinquante-huit et soixante-dix-huit centimes) au titre du solde de départ locatif ;
Condamne solidairement M. [D] [J] et M. [H] [F] à payer à M. [N] [P] et Mme [S] [P] la somme de 1.000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne solidairement M. [D] [J] et M. [H] [F] à payer à M. [N] [P] et Mme [S] [P] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
Condamne solidairement M. [D] [J] et M. [H] [F] aux dépens ;
Rejette toute autre demande;
Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
Le Greffier Le Juge
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