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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 23/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
06 Juin 2025
N° RG 23/00467 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GP4Z
Minute N° :
Présidente : E. FLAMIGNI
Assesseur : N. WEITZENFELD
Assesseur : ME. TINON
Greffier lors des débats : J.SERAPHIN
Greffier lors du délibéré : C. ADAY
DEMANDERESSE :
Mme [K] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante
DEFENDEUR :
[6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [E] [Y], [7], selon pouvoir
A l’audience du 20 février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, prorogé au 6 juin 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 10 octobre 2022, Madame [K] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bourges d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la [5], saisie d’une contestation de la décision de cette caisse en date du 18 novembre 2021 lui ayant refusé le versement d’un capital décès suite à la disparition de son fils, Monsieur [S] [L].
Par jugement du 28 avril 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bourges s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître de l’affaire et l’a renvoyée au Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, juridiction dans le ressort de laquelle réside Madame [L].
Par arrêt en date du 11 juillet 2023, la Cour d’appel d’Orléans a constaté le désistement d’instance de Madame [L], après qu’elle ait interjeté appel du jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bourges du 28 avril 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 février 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience du 20 février 2025, Madame [K] [L] comparaît en personne. La [5] comparaît dûment représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 prorogé au 6 juin 2025 en raison de la surcharge d’activité du Tribunal par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [K] [L] sollicite du Tribunal le versement du capital obsèques consécutif au décès de son fils, [S] [L]. Elle fait valoir à l’appui de ses demandes que ce capital a été versé aux enfants de son fils, âgés alors de 6 et 11 ans, et qui n’étaient plus en lien avec le père. Elle ajoute que c’est elle qui a payé les frais d’obsèques.
La [5] sollicite la confirmation de la décision de refus d’attribution du capital décès à Madame [K] [L] et demande que cette dernière soit déboutée de son recours. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa de l’article L361-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, que les descendants de Monsieur [S] [L] priment les ascendants dans l’attribution du capital décès, de sorte que celui-ci ne pouvait qu’être versé aux enfants du défunt et ne pouvait revenir à sa mère.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.
En l’espèce, Madame [K] [L] a saisi la commission de recours amiable de la [5] d’un recours contre la décision de refus de versement de capital décès par courrier réceptionné le 8 décembre 2021.
Elle était donc bien fondée à considérer sa demande rejetée à compter du 8 février 2022 et disposait d’un délai de 2 mois à compter de cette date pour former un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
Madame [L] ayant formé son recours judiciaire le 10 février 2022, il sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
L’article L361-4 du code de la sécurité sociale dispose : « Le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’assuré.
Si aucune priorité n’est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d’un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants. »
En l’espèce, Monsieur [S] [L], fils de Madame [K] [L] et divorcé de Madame [R] [X], est décédé le 16 octobre 2021.
Il est constant qu’il a laissé pour lui succéder deux enfants mineurs, [D] et [C], nés de son union avec Mme [X], et qui n’étaient pas à sa charge effective, totale et permanente ainsi que cela résulte des déclarations de Mme [L] mais également du jugement du Juge des enfants du Tribunal judiciaire de Bourges du 20 septembre 2021 qui confirmait l’absence de contact entre le père et ses enfants depuis avril 2019.
En application de l’ordre de priorité déterminé par l’article précité, le capital décès consécutif à la mort de Monsieur [S] [L] ne pouvait qu’être versé par la caisse aux enfants de ce dernier, la loi ne prévoyant aucune exception à la règle qu’elle détermine, y compris en cas d’absence de lien.
Par conséquent, Madame [K] [L] sera déboutée de son recours et la décision de la [5] ayant refusé le versement du capital décès à la mère du défunt sera confirmée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Eu égard à l’issue du litige, et en application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [K] [L] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la [5] en date du 18 novembre 2021 ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé en audience publique le 20 février 2025 et rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025.
Le greffier
C. ADAY
La Présidente
E. FLAMIGNI
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