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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 12 sept. 2025, n° 21/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 12 Septembre 2025
N° RG 21/00049 – N° Portalis DBYS-W-B7F-K6K7
Code affaire : 89D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Blandine PRAUD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 24 juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 12 septembre 2025.
Demandeurs :
Madame [G] [P] veuve de M. [L] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
ayant pour conseil Maître Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution
Monsieur [W] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
ayant pour conseil Maître Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution
Monsieur [A] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
ayant pour conseil Maître Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution
Défenderesses :
Société [40] [Localité 33]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, du barreau de NANTES, substituant Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS
Société [21], anciennement dénommée [19], précédemment dénommée [38] ([39]) venant aux droits de la société [37]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE, dûment substitué
Parties intervenantes :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 10]
[Localité 8]
dispensée de comparution
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA)
[Adresse 43]
[Localité 12]
représentée par Maître Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES, dûment substitué
Société [30]
[Adresse 34]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurence TARDIVEL, avocat au barreau de NANTES
S.A. [18]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, du barreau de NANTES, substituant Maître Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
* *
*
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [L] [M] est décédé le 14 février 2017 d’un carcinome épidermoïde bronchique.Ses ayants droit ont établi le 19 avril 2017 une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de cette pathologie que la Caisse Primaire d’Assurance maladie de Loire-Atlantique a prise en charge le 23 octobre 2017 ainsi que le décès ,avec attribution à Madame [G] [M],sa veuve, d’une rente de conjoint survivant .
Les ayants droit de Monsieur [M] ont saisi le 7 septembre 2018 le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante qui les a indemnisés le 20 décembre 2018.
Les consorts [M] ont saisi le 26 novembre 2018 la CPAM d’une demande de tentative de conciliation afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, ce qui a donné lieu à l’établissement d’un proces verbal de non conciliation le 25 février 2019 .
Madame [G] [P] veuve [M], Monsieur [W] [M] et Monsieur [A] [M] ont saisi le 14 janvier 2021 le Pôle social en reconnaissance de la faute inexcusable.
L’affaire a été appelée devant le pôle social et retenue à l’audience du 12 septembre 2025 au cours de laquelle les parties ont fait valoir leurs moyens et prétentions,
Les consorts [M] demandent au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondé leur recours ,
Rejeter toute fin de non recevoir et exceptions invoquées ,
En conséquence ,
Juger que la maladie professionnelle dont Monsieur [M] est décédé est due à une faute inexcusable de son employeur,la société [19],anciennement [38] ,anciennement [24] ,anciennement [36],
Et/ou Juger que la maladie professionnelle dont Monsieur [M] est décédé est due à une faute inexcusable de son employeur,la société [40] [Localité 33],anciennement SA [14] ,
Et/ou Juger que la maladie professionnelle dont Monsieur [M] est décédé est due à une faute inexcusable de son employeur,la société [29] ,
Et/ou Juger que la maladie professionnelle dont Monsieur [M] est décédé est due à une faute inexcusable de son employeur,la société [18] ,anciennement dénommée [28],
En tout état de cause ,
Fixer au maximum la majoration de la rente due aux ayants droit de la victime ,
Allouer à la succession de Monsieur [M] l’intégralité de l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation et à laquelle il aurait pu prétendre avant son décès conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
A titre subsidiaire concernant cette dernière demande ordonner une expertise médicale sur pièces
Juger que l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,
Condamner y compris solidairement toute partie succombante à leur verser une somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire .
Le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, intervenant volontaire à la procédure, demande au tribunal de :
Juger recevable la demande formée par les consorts [M] tendant à faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
Juger recevable sa propre demande en sa qualité de créancier subrogé dans les droits des ayants droits de M. [M],
Juger que la maladie professionnelle dont était atteint M. [M] est la conséquence de la faute inexcusable de la Société [41] ,de la société [18] ,anciennement dénommée [28],de la société [21] et de la société [31],
Fixer à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L452-3 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, soit un montant de 18.3663,64 €, et dire que cette indemnité sera versée par la CPAM à la succession de M. [M],
Fixer au maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime ,en application de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration lui sera versée directement par l’organisme de sécurité sociale,
Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [M] comme suit :
Souffrances morales 48 800 euros
Souffrances physiques 24 400 euros
Préjudice d’agrément 24 300 euros
Préjudice esthétique 2000 € euros
TOTAL 99500 euros
Fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit :
Madame [M] [G] (veuve ) 32.600 euros,
Monsieur [M] [A] (enfant au foyer ) 15. 200 euros
Monsieur [M] [W] (enfant ) 8700 euros
Monsieur [M] [X] (petit enfant ) 3.300 euros
TOTAL 59.800 euros
Dire que la C.P.A.M. de Loire-Atlantique devra lui verser, en sa qualité de créancier subrogé, les sommes allouées en application de l’alinéa 3 de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
Condamner in solidum la Société [41],la société [18],anciennement dénommée [28], la société [21] et la société [31] à lui payer une somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la partie succombante aux dépens.
La société [40] Nantes demande au tribunal de :
A titre liminaire, sur l’absence de qualité d’employeur de la société [40] [Localité 33] à l’égard de Monsieur [M]
● Déclarer irrecevables les demandes formées par les Consorts [M] et le FIVA
contre la société [40] [Localité 33]
● Mettre hors de cause la société [40] [Localité 33]
A titre principal, sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de la société
[40] [Localité 33],
• Dire et juger que la société [40] [Localité 33] n’a pas commis de faute inexcusable
à l’origine de la pathologie de Monsieur [M]
• Débouter les Consorts [M] et le FIVA de leurs demandes formées contre la
société [40] [Localité 33]
A titre subsidiaire,
Sur les indemnités allouées à Monsieur [M] et à ses ayants droit
• Réduire le quantum du pretium doloris invoqué par le FIVA
• Débouter le FIVA de sa demande de réparation du préjudice d’agrément de Monsieur
[M]
• Débouter le FIVA de sa demande de réparation des sommes correspondant au
préjudice d’accompagnement versé aux ayants droit de Monsieur [M]
Sur le versement d’une indemnité forfaitaire
● Débouter le FIVA de sa demande de versement d’une indemnité forfaitaire
Sur l’action récursoire de la CPAM
• Débouter la CPAM de son action récursoire éventuellement engagée contre la
société [40] [Localité 33]
Sur la condamnation fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile
● Réduire le montant de la condamnation demandée par les ayants droit de Monsieur
[M] et par le FIVA .
La société [21] demande au tribunal de
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que la société [21], anciennement dénommée [19], précédemment dénommée [38] ([39]), venant aux droits de la société [37], n’exerce pas l’activité de manutention portuaire ;
CONSTATER que preuve de sa qualité d’employeur de Monsieur THORELn’est pas rapportée ;
CONSTATER que preuve de l’exposition au risque par la société [21] n’est pas rapportée ;
CONSTATER que preuve n’est pas rapportée d’une faute inexcusable imputable à la société [21],
CONSTATER que la société [21] justifie d’un cas de force majeure ;
CONSTATER que preuve d’un lien de causalité entre faute et préjudice n’est pas rapportée ;
En conséquence,
DEBOUTER les ayants droit de Monsieur [M] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions à son encontre ,
PRONONCER sa mise hors de cause ,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Vu l’article L. 452-3-1 du Code de sécurité sociale
CONSTATER qu’elle n’a reçu aucune information relative à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [M] ;
CONSTATER qu’elle n’a pas été appelée aux opérations d’instruction ayant abouti à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [M];
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [M] et les conséquences de cette reconnaissance, ainsi que celles d’une éventuelle faute inexcusable lui sont inopposables,
EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER les ayants droit de Monsieur [M] et le FIVA de leurs demandes d’indemnisation.
EN TOUT ETAT DE CAUSE, VU LA PLURALITE D’EMPLOYEUR ET L’ARTICLE 40 DE LA LOI DU 23 DECEMBRE 1998
CONSTATER l’impossibilité de déterminer l’employeur chez lequel l’exposition au risque a provoqué la maladie ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que toute condamnation prononcée à l’encontre des employeurs sera affectée au compte spécial disposé par la loi.
La société [31] demande au tribunal de :
Dire inopposable à la société [29] la décision de reconnaissance de
maladie professionnelle de Monsieur [L] [M] en date du 23 octobre
2017 ;
A titre principal,
Vu les articles L.452-1 du Code de la sécurité sociale, 122 et 9 du Code de
procédure civile,
Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la
société [29],
Et Mettre hors de cause la société [29] ;
Subsidiairement,
Vu les articles L.452-1 et L.461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale,
Rejeter l’ensemble de toutes demandes formulées à l’encontre de la société
[29].
A titre infiniment subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions l’indemnisation des divers préjudices
personnels de Monsieur [M],
Rejeter toute demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
Fixer, le cas échéant, un partage de responsabilités avec les sociétés [40]
[Localité 33], [18], [21]
[21], au prorata du temps d’exposition au risque de Monsieur
[M] au sein de chaque société,
Condamner les sociétés [40] [Localité 33], [18],
[21] à garantir la société
[29] de toutes condamnations prononcées, principales, frais, dépens et
intérêts.
La Société [18],venant aux droits de la société [28], demande au tribunal de débouter l’ensemble des demandeurs de leurs prétentions à son encontre.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique, dispensée de comparution, indique s’en rapporter sur la reconnaissance de la faute inexcusable des employeurs,et demande ,en cas de reconnaissance ,de faire droit à son action récursoire.
Pour un exposé complet des prétentions et des moyens développés par les parties, il sera renvoyé aux conclusions des consorts [M] reçues le 28 février 2025, à celles du FIVA reçues le 18 juin 2025, à celles de la société [40] [Localité 33] reçues le 19 juin 2025,à celles de la société [21] reçues le 24 mars 2025, à celles de la société [31] reçues le 19 juin 2025 ,à celles de la société [18] reçues le 23 juin 2025 ,à celles de la CPAM reçues le 23 juin 2025 et à la note d’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la qualité d’ancien employeur de Monsieur [M]
Les consorts [M] soutiennent que Monsieur [L] [M] a travaillé comme menuisier pour la société [16] du 1er septembre 1969 au 30 septembre 1971 et comme docker professionnel intermittent sur les quais du port de [Localité 33] [Localité 35] du 1er janvier 1986 au 11 janvier 1991 ,en tant que salarié de plusieurs entreprises de manutention portuaire,qu’ils ne peuvent produire un certificat de travail à entête des sociétés visées mais versent aux débats des attestations d’anciens collègues faisant bien état de son emploi au contact de l’amiante pour le compte des trois sociétés aujourd’hui devenues [40] [Localité 33] ,[21] et [31].
La société [18] ne conteste pas avoir employé Monsieur [M] en qualité de menuisier du 1er septembre 1969 au 30 septembre 1971,cette qualité étant d’ailleurs confirmée par les bulletins de salaire produits.
Les sociétés [40] [Localité 33] , [21] et [31] contestent avoir été les employeurs de Monsieur [M].
Les demandeurs produisent une reconstitution de carrière à valider éditée par l’ARRCO le 3 avril 2017 qui indique que Monsieur [M] a été salarié [16] du 1er septembre 1969 au 30 septembre 1971 et salarié du [27] du Port de [Localité 35] du 1er janvier 1986 au 11 janvier 1991,six bulletins de salaire établis par le Groupement des Utilisateurs de Main d’Oeuvre du Port de [Localité 33] et trois attestations .
Les bulletins de salaire concernent les périodes du 1er janvier 1988 (2 jours ),du 11 avril 1988(1,5 jour ), du 18 mai 1987(4,5 jours ) ,du 17 octobre 1988 (3 jours ),du 19 décembre 1988 (3 jours ) et du 10 juillet 1989 (5 jours ) et mentionnent des codes d’entreprises , avec les mentions manuscrites de « [36] « ,[14] « et « [29] » en face des codes 71 ,50 et 57 .
Les attestations produites sont celles de Messieurs [K] ,[I] et [C].
Monsieur [K] atteste « avoir travaillé avec Monsieur [M] sur les bateaux frigorifiques à charger et décharger des cargaisons de viandes et marchandises diverses en tant que docker pour la période années 1986 à 1992. Nous respirions de la poussière d’amiante surtout sur les bateaux de viande frigo russe qui était dans un état lamentable .Des plaques d’amiante pendaient et volaient partoutNous n’avions aucune protection pour nous protéger de l’amiante .Employeur codes 55 WJS
-50 [14] 57 [29] -61 [42] -70 [23] -71 LS/[36] «.
Monsieur [I] atteste « avoir travaillé avec Monsieur [M] en qualité de docker sur le port de [Localité 35] et [Localité 32] de 1986 à 1992 sur des bateaux de marchandises divers(soja-charbon-conteneurs et notament pendant des campagnes de viande congelée sur les bateaux frigorifiques russes réputés pour leur forte teneur en amiante .
Codes entreprise 70 [23] Containers +divers
57 [29]
-50 [15]
71 [36] Containers+divers
55 WJS TFA Viande « .
Monsieur [C] atteste avoir travaillé avec [L] [M] comme docker.Ainsi nous avons déchargé et chargé des cargos dans les ports de [Localité 35] et [Localité 32].Très souvent ces bateaux étaient dans un état pitoyable ,essentiellement des cargos frigorifiques russes .les protections en tôle d’aluminium sur les tuyaux qui alimentent les frigos sont détériorés voir inexistants.Les tresses et matelas d’amiante pendaient !!!
Alors nous absorbions des amas de poussières de toutes espèces ,et cela sans aucune aération,ventilation ni protection .Enfin lorsque nous avions terminé notre shift (quart) nous n’avions qu’un seul objectif:nous laver et nous moucher . (…)
Les codes 55 wjs , 57 [29] ,70 [23] ,70 [36] ,61 [42] ,50 [14] correspondent aux codes de Mr [M] et moi même ».
Ces témoignages confirment notamment que Monsieur [M] a bien travaillé en qualité de docker intermittent sur le port de [Localité 35] de 1986 à 1992 et qu’il a été exposé à l’amiante.En revanche aucun n’indique que Monsieur [M] et eux mêmes était alors employé par les sociétés dont le code est mentionné par les témoins et qui figure sur les bulletins de salaire produits.
A cet égard ceux ci ont été établis par le [26] [Localité 33] et non par les trois sociétés en cause.
Il n’est dans ces conditions pas démontré l’existence d’un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination entre Monsieur [M] et les sociétés citées, défini comme l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives ,d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Les sociétés [40] [Localité 33], [21] et [31] n’étant pas l’empoyeur de Monsieur [M],leur responsabilité sur le fondement de la faute inexcusable ne peut être recherchée.
Dans ces conditions elles doivent être mises hors de cause et la société [18] doit seule répondre des conditions de travail de Monsieur [M] lorsqu’il était employé par elle.
Sur l’existence d’une faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat.
Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
1 – Sur la caractérisation de l’exposition de Monsieur [M] à un risque
A l’appui de leur demande de reconnaissance,les consorts [M] communiquent les témoignages de Messieurs [Z] et [J] ,qui indiquent avoir travaillé avec Monsieur [M] au sein des Chantiers de l’Atlantique pendant la période concernée.
Monsieur [Z] indique notamment que leur travail consistait à réaliser du sciage,des découpes et entaillage de matériaux amiantés du style marinite et sylvalac avec des scies circulaires, scies sauteuses et calibreuses ,avec une forte inhalation de poussières amiantées,ce travail étant fait sans protection ou presque, le nettoyage des machines étant réalisé aux boyaux d’air pour le changement des outils dans un nuage de poussière permanent.
Monsieur [J] atteste que Monsieur [M] a travaillé aux postes de sciage ,découpe et rainurage des panneaux de marinite amiantés pour le cloisonnement des navires ainsi que les plafonds en sylvalac amianté ,au nettoyage des machines et postes de travail au boyau d’air comprimé qui projetait la poussière dans l’atmosphère,balayage des zones de travail sans protection individuelle adaptée ,les vêtements de travail étant couverts de poussières amiantées et aucune information n’étant communiquée sur le danger de ces matériaux.
Monsieur [S], autre témoin, ne cite pas leur employeur mais atteste lui aussi « avoir travaillé avec Monsieur [M] au cours des années 1970 à 1975 en tant que professionnel à occuper les postes suivants :
— calibreuse pour la mise en épaisseur des portes de cabines en marinite amianté
— scie deux lames pour le tronçonnage des cloisons et des portes de même matériau
— défonceuse fixe et portative pour la découpe de ces panneaux
— toupie pour le rainurage de ces produits amiantés « .
Il indique que « Toutes ces opérations produisaient beaucoup de poussières de marinite amianté et donnaient un environnement très poussiéreux qu’il nettoyait en fin de poste avec sa soufflette à air ,un balai et une pelle sans aucune protection .En fin de semaine nettoyage obligatoire des machines avec gros boyau d’air et une soufflette ce qui dégageait un nuage de poussières de marinite amiantée dans l’atelier .Son bleu de travail était recouvert et il ne portait aucune protection.
A aucun moment nous n’avons été informés des dangers de ce matériau qu’on inhalait tous dans l’atelier «.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments convergents et suffisamment précis que Monsieur [M] a été, lorsqu’il fut employé par la Société [18] , habituellement exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
2 – Sur la conscience de l’employeur de l’exposition du salarié à un risque
La Société [17] ne fait aucune observation sur ce point.
Il convient d’examiner la réalité de la conscience de l’exposition du salarié à un risque compte tenu des textes applicables, en matière d’hygiène et de sécurité au travail, et de l’état des connaissances, depuis la fin du XIX ème siècle :
LOI DU 12 JUIN 1893 : concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels ; cette loi, applicable aux manufactures, usines, chantiers, ateliers de tous genres et à leurs dépendances (article 1er), dispose que « les établissements visés à l’article 1er doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel » (article 2).
DECRET DU 20 NOVEMBRE 1904 : pris pour l’application de la loi du 12 juin 1893 ; ce décret prévoit que les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques seront évacués directement au dehors des locaux de travail au fur et à mesure de leur production. Pour les buées, vapeurs, gaz, poussières légères, le décret prévoit l’installation de hottes avec cheminées d’appel ou tout autre appareil d’élimination efficace. Pour les poussières déterminées par les meules, les batteurs, les broyeurs et tous autres appareils mécaniques, le décret prévoit l’installation, autour des appareils, de tambours en communication avec une ventilation aspirante énergique (article 6).
CONNAISSANCES EN 1906 : publication, dans le Bulletin de l’inspection du travail, d’une « note sur l’hygiène et la sécurité des ouvriers dans les filatures et tissages d’amiante », par Monsieur [U], inspecteur du travail à [Localité 20] ; cette note, décrivant les dangers de l’inhalation des poussières d’amiante dans des filatures et tissages de ce minéral, recommandait, notamment, la mise en place de systèmes de ventilation dans ces lieux de travail.
LOI DU 26 NOVEMBRE 1912 : codifiant les dispositions précitées de la loi du 12 juin 1893, et DECRET DU 10 JUILLET 1913, reprenant les dispositions précitées du décret du 20 novembre 1904 ; ces règles, reprises, codifiées et complétées plusieurs fois, sont, en substance, restées constamment en vigueur. Des dispositions de l’article 2 de la loi du 12 juin 1893 ont été reprises dans l’article L. 232-1, puis L. 4221-1 du Code du travail.
DECRET DU 13 DECEMBRE 1948 : qui dispose, par ailleurs, que dans les cas exceptionnels où il serait impossible de prendre des mesures de protection collectives contre les poussières, vapeurs ou gaz irritants ou toxiques, des masques et dispositifs de protection appropriés devront être mis à la disposition des travailleurs (article 7).
CONNAISSANCES EN 1930 : publication, dans la revue la Médecine du travail, d’une étude intitulée « Amiante et asbestose pulmonaire » du Docteur [B], relevant les dangers des poussières d’amiante dans diverses activités, y compris les constructions mécaniques, notamment pour les canalisations sous pression et les chaudières à vapeur, et insistant sur la nécessité de mesures de protection collectives ou individuelles.
ORDONNANCE DU 02 AOUT 1945 : création du tableau des maladies professionnelles n° 25, relatif aux maladies consécutives à l’inhalation de poussières siliceuses et amiantifères ; ce tableau visait notamment la « silicose – fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante », et divers travaux présumés susceptibles de provoquer ces maladies, parmi lesquelles ne figuraient pas les travaux de mise en œuvre ou d’application de produits manufacturés à base d’amiante, tels que le calorifugeage ou la pose de parois ou de tissus en amiante.DECRET DU 31 AOUT 1950 : création du tableau des maladies professionnelles n° 30, relatif à l’asbestose professionnelle, dont l’intitulé prévoit : « fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières d’amiantes ». Les travaux susceptibles de provoquer la maladie étant définis comme : « travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : cardage, filature et tissage de l’amiante ».
DECRET DU 17 AOUT 1977 : ce texte réglemente « les locaux et chantiers où le personnel est exposé à l’inhalation de poussières d’amiante à l’état libre dans l’atmosphère », et fixe, en particulier, des concentrations moyennes de fibres d’amiante à ne pas dépasser, ainsi que des règles de protection générale (travaux par voie humide ou dans des appareils protégés : article 3 du décret), ou, à défaut, individuelle (article 4 du décret).
DECRET DU 24 DECEMBRE 1996 : texte relatif à l’interdiction de la fabrication, la transformation, l’importation, la mise sur le marché national, l’exportation, la détention en vue de la vente, l’offre et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d’amiante.
Il ressort de la synthèse de ces éléments que, dès le début de la période pendant laquelle Monsieur [M] a été exposé, un employeur normalement diligent, ne pouvait pas ne pas avoir conscience des risques associés à l’utilisation de matériaux contenant de l’amiante.
Dans ces conditions, le tribunal estime que la preuve de la conscience de la Société [18] d’exposer Monsieur [M] à un risque de maladie associé à l’inhalation de poussières d’amiante est établie.
3 – Sur les mesures de protection mises en place par l’employeur
Les témoins s’accordent sur le fait que les travaux étaient réalisés sans que les précautions nécessaires, tant en matière de protections individuelles que de protection collective, aient été prises par l’employeur.
Il est donc établi que la Société [18] n’a pas pris les mesures propres à préserver la santé de Monsieur [M] compte tenu du danger connu, dès l’époque de l’exécution du contrat de travail, que constitue l’inhalation des poussières d’amiante.
Aussi, il conviendra de faire droit à la demande des consorts [M] et du F.I.V.A., le tribunal estimant que la maladie professionnelle est imputable à la faute inexcusable de son ancien employeur, la Société [18] .
Sur les conséquences de la reconnaissance et l’indemnisation des préjudices
L’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose :
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale dispose :
Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
(…) Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
L’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale dispose :
Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente attribuée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ayant engendré le décès de l’assurée dû à la faute inexcusable de son employeur ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il résulte de la combinaison de ces textes et de la jurisprudence que, lorsque la faute inexcusable est établie, le salarié victime de la réalisation du risque obtient la majoration de la rente qui lui est servie par l’organisme de sécurité sociale, l’indemnisation des préjudices listés dans l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale (souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d’agrément) ainsi que celle de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
a – Sur l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3:
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
En l’espèce aucun taux d’IPP n’a été fixé avant le décès de Monsieur [M] de sorte que le tribunal doit apprécier si ce dernier présentait avant son décès un tel taux d’incapacité ce au vu des éléments produits .
Il ressort des compte rendus de consultation que Monsieur [M] était atteint d’un cancer bronchique primitif d’emblée métastatique au niveau osseux et claviculaire ,qu’il a subi une hospitalisation de 4 mois avec 5 séances de radiothérapie et 3 cures de chimiothérapie et la mise en place d’une nutrition parentérale ,que son état général considéré en décembre 2016 comme plutôt bien conservé s’est altéré de sorte qu’il n’a pu bénéficier de la poursuite de la chimiothérapie.
Le courrier du 14 mars 2017 adressé par le Dr [N] au médecin traitant de Monsieur [M] pour l’informer de son décès indique ainsi que ce dernier était hospitalisé dans son service de soins de suite et de réadaptation de la clinique de l’estuaire depuis le 30 janvier 2017 pour prise en charge d’un néo pulmonaire avec métastases osseuses ,qu’il n’avait pu bénéficier de la poursuite de sa chimiothérapie en raison de l’altération de son état général ,que son état s’est progressivement dégradé notamment au niveau respiratoire ,qu’il a bénéficié d’une antibiothérapie et de corticoïde mais qu’un nouvel épisode de décompensation respiratoire est apparu nécessitant l’arrêt de toute alimentation et des soins de confort ont été instaurés à base d’HYPNOVEL et de MORPHINE devant une dégradation rapide .
Ces éléments permettent d’établir que l’état de Monsieur [M] s’est dégradé dans les dernières semaines précédant son décès au point que seuls des soins palliatifs pouvaient lui être prodigués.Il peut dans ces conditions être considéré qu’il était atteint d’une incapacité permanente de 100 % dans les jours qui ont précédé son décès .
L’octroi de l’indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l’article L 452-3 est par conséquent justifié .
Il sera fait droit aux demandes des consorts [M] et du FIVA sur ce point .
b – Sur la majoration de la rente du conjoint survivant :
La C.P.A.M. a notifié à Madame [M] une décision de versement d’une rente de conjoint survivant .
A cet égard, l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. relative à la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle et à l’attribution d’une rente annuelle.
La majoration de rente, ainsi que le capital représentatif de cette majoration, se calculent à la date de la reconnaissance de la faute inexcusable.
En l’absence de faute inexcusable imputable au demandeur, il y a lieu de dire que la majoration de la rente sera fixée à son maximum.
c – Sur les préjudices personnels de Monsieur [M]
Il résulte de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale que, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
L’ensemble des pièces versées aux débats et notamment les éléments médicaux et les attestations de ses proches produites par le FIVA, établissent la réalité et l’importance des préjudices subis par Monsieur [M] ,étant rappelé qu’il avait 64 ans lorsqu’a été diagnostiqué le cancer dont il est décédé plus tard, qu’il a subi des hospitalisations et plusieurs protocoles de chimiothérapie et que l’annonce d’abord de la maladie en 2016, puis de ces aggravations successives et rapides, avec l’attente d’une issue fatale, a augmenté largement ses souffrances morales .
Le montant des préjudices personnels tels qu’évalués par le FIVA apparaît par conséquent justifié.
Dans ces conditions, les préjudices résultant de ses souffrances endurées seront fixés à hauteur de 48 800 euros pour les souffrances morales et 24 400 euros pour les souffrances physiques .
Le préjudice d’agrément, dont l’existence est justifiée en l’espèce au regard des attestations de ses proches établissant qu’il se trouvait, du fait de sa maladie, privé de la possibilité d’exercer les loisirs qu’il affectionnait auparavant, notamment la marche et l’assistance aux matchs de football et de rugby ,a été justement évalué à la somme de 24 300 euros.
De même, le préjudice esthétique est caractérisé dans le quantum retenu par le F.I.V.A., soit la somme de 2000 € .
Ces sommes seront versées au FIVA en sa qualité de créancier subrogé.
d – Sur l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit :
Les témoignages cités plus haut, établissent le préjudice moral enduré par les ayants droit du défunt dans des proportions parfaitement compatibles avec les quantum retenus par le F.I.V.A.
Le préjudice moral subi par Madame [G] [M], son épouse , sera justement réparé par l’attribution de la somme demandée de 32.600 euros.
Le préjudice moral subi par son fils présent au foyer pendant la maladie sera également justement réparé par l’attribution de la somme réclamée de 15 200 euros et le préjudice moral subi par autre son fils sera également justement réparé par l’attribution de la somme réclamée de 8.700 euros.
Le préjudice de son petit fils sera justement réparé par l’attribution de la somme demandée de 3.300 euros.
Ces sommes seront versées au F.I.V.A. en sa qualité de créancier subrogé.
Sur l’action récursoire de l’organisme de sécurité sociale
L’article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale dispose :
Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
Le II de l’article 86 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 dispose :
Le 2° du même I est applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013.
La société [18] sera donc tenue de rembourser à la CPAM de Loire-Atlantique l’intégralité des sommes que celle-ci devra avancer en exécution de la présente décision.
Sur les autres demandes:
La Société [18] succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [M] et du F.I.V.A. les frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la présente procédure, aussi il sera accordé, à ce titre, la somme de 1.000 euros au F.I.V.A., et la somme de 1 500,00 euros aux consorts [M].
Il ne parait en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de la société [25] la charge de ses frais irrépétibles. Sa demande à ce titre sera rejetée.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, et justifiée au regard de l’ancienneté de la procédure sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe,
MET hors de cause les sociétés [40] [Localité 33] , [22] et [31] ;
DIT que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [L] [M] est imputable la faute inexcusable de la société [18] ;
FIXE au taux maximum la majoration de la rente servie par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Loire-Atlantique à Madame [G] [M] en application de l’article L 452-2 du Code de la sécurité sociale et DIT que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale ;
FIXE à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L 452-3 al 1 du Code de la sécurité sociale soit un montant de 18.366,64 €, et DIT que cette indemnité sera versée par la CPAM à la succession de M. [M] ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [M] comme suit :
Souffrances morales 48 800 euros
Souffrances physiques 24 400 euros
Préjudice d’agrément 24 300 euros
Préjudice esthétique 2000 € euros
TOTAL 99 500 euros
FIXE l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit :
Madame [M][G] (veuve ) 32.600 euros,
Monsieur [M] [A] (enfant au foyer ) 15.200 euros
Monsieur [M] [W] (enfant ) 8.700 euros
Monsieur Monsieur [M] [X] (petit enfant ) 3.300 euros
TOTAL 59.800 euros
DIT que ces sommes seront versées directement au FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique ;
DIT que toutes les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société [18] à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique l’ensemble de ces sommes ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la Société [18] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la Société [18] à verser au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 1500 euros aux consorts [M] et la somme de 1000 € au FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 12 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER , greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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