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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 12 déc. 2024, n° 24/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. VAL EMMA c/ S.A.R.L. REGARDS IMMOBILIER SYNDIC DU SDC DU |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00128 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZCUG
N° de minute :
S.C.I. VAL EMMA
c/
S.A.R.L. REGARDS IMMOBILIER SYNDIC DU SDC DU [Adresse 1] à [Localité 5]
DEMANDERESSE
S.C.I. VAL EMMA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0056
DEFENDERESSE
S.A.R.L. REGARDS IMMOBILIER SYNDIC DU SDC DU [Adresse 1] à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1053
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Sophie HALLOT, lors des débats ; Philippe GOUTON, Greffier, lors du délibéré
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 juin 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par acte du 8 janvier 2024, la SCI VAL EMMA a assigné « La société REGARDS « REGARDS IMMOBILIER » (…) en sa qualité de syndic du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] » en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de la condamner :
A permettre l’accès aux locaux techniques du bâtiment sur rue de l’immeuble [Adresse 1] où est installé le commutateur fibre et ce afin de brancher la fibre dans ses locaux situés dans le bâtiment sur jardin, sous astreinte que la juridiction devra se réserver,Au paiement d’une indemnité de 4.000 euros « au titre de l’article 700 et aux entiers dépens ».
L’affaire, appelé à l’audience du 22 avril 2024, a été plaidé devant un premier juge, qui a décidé de renvoyer l’affaire d’office, à l’audience du 6 juin 2024 devant un autre magistrat.
À l’audience du 6 juin 2024, le conseil du demandeur a soutenu oralement les termes de ses conclusions en répliques, qui reprennent les demandes figurant dans son acte introductif d’instance.
Le conseil du « SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] à [Localité 5] pris en la personne de la société REGARDS, sous l’enseigne REGARDS IMMOBILIER » a soutenu oralement ses conclusions récapitulatives en défense n°1 par lesquelles il sollicite, in fine :
A titre principal, qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé,A titre subsidiaire, qu’il soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’affaire pendante devant la 8e chambre du tribunal judiciaire de céans et introduite par acte du 21 novembre 2018,De condamner la demanderesse à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision. Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte authentique du 23 mars 1990, la société SCI VAL EMMA a acquis le lot n°36 de l’état descriptif de division de cet immeuble ainsi que le bénéfice du permis de construire obtenu par la venderesse, la société IMMOGIL, en vertu duquel elle a fait édifier un bâtiment de 3 étages entre 1991 et 1993 sur le sol dudit lot.
En effet le règlement de copropriété établi le 22 juillet 1958 mentionne 36 lots, 35 lots situés dans l’immeuble, et un 36e lot correspondant à un « droit de jouissance perpétuelle et exclusive d’une portion du jardin se trouvant derrière le bâtiment ».
Il ressort des développements des parties que le contentieux les opposant est ancien, la juridiction de céans, saisie au fond, ayant, dans deux jugements des 20 mars 2008 et 15 avril 2010, dénié au propriétaire du lot litigieux la qualité de copropriétaire avant que la cour d’appel de Versailles, par arrêt du 17 mars 2021, qualifie « le lot n°36 de lot transitoire, tel qu’interprété par la Cour de cassation (notamment Civ 3ème , 3 nov 2016, n° 15-15.113), en ce qu’un lot transitoire consiste en un droit de bâtir sur le sol commun avec attribution d’une quote-part de partie commune et que sa partie privative est constituée par le droit de jouissance sur le sol commun assorti d’un droit à construire, si bien que ce droit à construire n’est pas un accessoire aux parties communes au sens de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 ».
Par ailleurs, une autre procédure est toujours en cours devant la 8e chambre du tribunal judiciaire de céans, qui concerne l’annulation d’une assemblée générale de ladite copropriété, en raison de l’absence de convocation de la présente demanderesse à ladite assemblée, outre un contentieux relatif aux paiements des charges.
Pour solliciter l’accès aux locaux techniques du bâtiment sur rue de l’immeuble [Adresse 1] où est installé le commutateur fibre, la demanderesse expose qu’elle « a besoin de se brancher sur la fibre à laquelle l’immeuble est raccordée ».
Sur ce, même à supposer que l’absence de raccordement à la fibre constituerait un trouble, son illicéité n’apparaît pas manifeste.
En effet, la présente instance constitue une nouvelle itération du conflit opposant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en cause et de la SCI propriétaire du 36e lot.
Or, pour dire que le silence opposé aux courriers des 8 et 23 novembre 2023 sollicitant l’accès aux locaux techniques du bâtiment sur rue est illicite, la demanderesse prend pour acquis qu’en tant que copropriétaire, elle bénéficie par conséquent du droit d’accès auxdits locaux.
Or ce point est contesté par la défenderesse, et il est produit des décisions de juridictions du fond statuant en des sens divers sur ce point, de sorte que le caractère manifeste de l’illicéité du trouble n’est pas établi et qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé, une telle analyse excédant les pouvoirs du juge des référés.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la demanderesse, dont la prétention n’a pas été accueillie, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser au défendeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande visant à permettre à la SCI VAL EMMA d’accéder aux locaux techniques du bâtiment sur rue de l’immeuble [Adresse 1],
Condamnons la SCI VAL EMMA aux dépens,
Condamnons la SCI VAL EMMA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société REGARDS, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande.
FAIT À NANTERRE, le 12 décembre 2024.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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