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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 3 mars 2026, n° 23/04218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 03 Mars 2026
minute n°
N° RG 23/04218 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MPFA
— ------------
[Z], [X], [N] [O]
C/
[G], [T], [C] [S] épouse [O]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me ROBERT
CCC + CE Me [Localité 3]
CCC dossier
Notice
Extrait exécutoire ARIPA
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 janvier 2026
Jugement prononcé à l’audience publique du 03 Mars 2026
ENTRE :
[Z], [X], [N] [O]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par Me Audrey ROBERT, avocat au barreau de NANTES – 281
ET :
[G], [T], [C] [S] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/19098 du 24/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par Me Sophie MOUTON, avocat au barreau de NANTES – 34
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT qu’il n’existe pas d’éléments d’extranéité justifiant de statuer sur la compétence de la présente juridiction et sur la loi applicable ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage selon l’article 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [G] [T] [C] [S] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (CÔTE D’IVOIRE),
et de
Monsieur [Z] [X] [N] [O] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (EURE ET LOIR),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (28), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux sont fixés au 12 juillet 2023, date de fin de cohabitation et de fin de collaboration entre les époux,
AUTORISE Madame [G] [S] à faire usage du nom marital [O] après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision ou, à défaut de partage amiable, d’inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
ATTRIBUE à Madame [G] [S] à titre préférentiel la pleine propriété de la voiture Kia Picanto immatriculée [Immatriculation 1] à Madame [G] [S] ;
DIT n’y avoir lieu de se prononcer au stade du divorce sur une attribution préférentielle avec comptes ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [O] de sa demande visant à rejeter la demande de Madame [G] [S] tendant au rachat des parts de Monsieur [Z] [O] dans le domicile conjugal ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [O] de sa demande visant à confirmer les mesures provisoires sur le règlement des dettes ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉCLARE recevable la demande de prestation compensatoire formée par Madame [G] [S] ;
FIXE et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à régler à Madame [G] [S] une prestation compensatoire d’un montant de 20 000 euros ;
DIT que cette prestation compensatoire sera versée par Monsieur [Z] [O] à Madame [G] [S] sous forme de rente mensuelle de 208,33 euros chacune, avant le 5 de chaque mois, la première mensualité devant intervenir avant le 5 du mois suivant la signification de la présente décision ;
CONSTATE que l’enfant [B] est majeure et DIT n’y avoir lieu à statuer la concernant sur l’autorité parentale, la résidence et le droit d’accueil ;
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant mineur [K] ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez qui se trouve effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant des enfants ou nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [K] au domicile de Madame [G] [S] ;
ACCORDE à Monsieur [Z] [O] à l’égard de l’enfant [K] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de manière libre et amiable, à charge pour le père ou une personne de confiance d’aller chercher puis ramener l’enfant à son lieu de résidence habituelle ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] mise à la charge de Monsieur [Z] [O] ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Madame [G] [S] et la DISPENSE du versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] jusqu’à retour à meilleure situation ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [O] de sa demande visant à condamner Madame [G] [S] à régler directement entre les mains de l’enfant majeure [B] une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DÉBOUTE Madame [G] [S] de sa demande visant à fixer à condamner Monsieur [Z] [O] à régler directement entre les mains de l’enfant majeure [B] une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [O] de sa demande visant à diminuer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] mise à la charge du père ;
FIXE la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [K] à la somme de 350 euros (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) par mois ;
En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à payer ladite somme douze mois sur douze et avant le 05 de chaque mois à Madame [G] [S] par virement bancaire ou tout autre moyen de paiement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [S] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension;
DIT que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ;
DIT que la contribution alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’il ait terminé ses études (scolarité ou formation professionnelle) et exerce une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur le 1er novembre de chaque année, et sur toute réquisition du débiteur et qu’à défaut la contribution sera suspendue de plein droit ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (tels que les voyages scolaires ou linguistiques, les activités extra-scolaires, le permis de conduire…), engagés d’un commun accord, seront pris en charge au prorata des revenus des parents, à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés et, en tant que de besoin ;
CONDAMNE le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser l’autre dans un délai de 15 jours de la présentation du justificatif de l’engagement de la dépense ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONSTATE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision pour en faire courir les délais de recours ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens et les frais irrépétibles qu’elles ont engagés dans la présente instance en divorce.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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