Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 29 avr. 2024, n° 21/04852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
29 Avril 2024
RG N° RG 21/04852 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V72B / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[Z] [B] épouse [W]
C /
[N] [E] [J] [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Najet HEDDAZY, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Avril 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [B] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 975
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [E] [J] [W]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Virginie BAUJARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1568
Grosse le :
Me Virginie BAUJARD, vestiaire : 1568
Me Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH, vestiaire : 975
Grosse et copie certifiée conforme le :
Madame [Z] [B] épouse [W]
Monsieur [N] [E] [J] [W]
Grosse le :
[10] ([14])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 20 juillet 2021 par Madame [Z] [B],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [Z] [B], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 15] (69)
et de
Monsieur [N] [E] [J] [W], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 17] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 20 juillet 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [Z] [B] et Monsieur [N] [W] de leur demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage de leur régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] à verser à Madame [Z] [B], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 30 000 euros,
DEBOUTE Madame [Z] [B] tendant à ordonner l’exécution provisoire relative à la prestation compensatoire,
DEBOUTE Monsieur [N] [W] de sa demande tendant à verser la prestation compensatoire sur une période de cinq ans,
DIT que Madame [Z] [B] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que Monsieur [N] [W] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence de l’enfant [T] au domicile de Madame [Z] [B] ;
RESERVE les droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [W] ,
DEBOUTE Monsieur [N] [W] de ses demandes à ce titre, de sa demande d’enquête sociale et de sa demande de transmission de documents sous astreinte,
FIXE à 500 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 1500 euros la contribution que doit verser Monsieur [N] [W], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [Z] [B] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [H], [P] et [T];
CONDAMNE Monsieur [N] [W] au paiement de ladite pension ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou LINK« http://www.servicepublic.fr/ »www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DEBOUTE Madame [Z] [B] et Monsieur [N] [W] de leur demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la Juge aux affaires familiales et la greffière ont signé la présente décision,
La Greffière La Juge aux affaires familiales
Najet HEDDAZY Catherine MICHALLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Pin ·
- Nationalité ·
- Communauté de vie ·
- Juge ·
- Allemagne ·
- Maroc ·
- Suisse ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Nationalité ·
- Adresses ·
- Prestation compensatoire ·
- Jugement ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Education
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Solidarité ·
- Assemblée générale ·
- Paiement ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Assignation ·
- Intervention forcee ·
- Nullité ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Paternité ·
- Adresses ·
- Génétique ·
- Identification ·
- Assesseur ·
- Expertise ·
- Aide ·
- Avant dire droit ·
- Statuer
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Exploitation ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Compagnie d'assurances ·
- Prorogation ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Tiers
- Square ·
- Habitat ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Locataire ·
- Portail ·
- Bailleur ·
- Absence ·
- Préjudice
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Constat ·
- In solidum ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Dernier ressort
- Bailleur ·
- Automobile ·
- Renouvellement ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Service ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Bail commercial
- Nationalité française ·
- Comores ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Acte ·
- Tribunal d'instance ·
- Ministère ·
- Etat civil ·
- Supplétif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.