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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 22 oct. 2024, n° 21/03634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
22 Octobre 2024
N° RG 21/03634 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WSHG
N° Minute : 24/152
AFFAIRE
COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES YVELINES
C/
[K] [V] [Z] [X], [Y] [U] [O] [P] veuve [X]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDERESSES
Madame [K] [V] [Z] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Louise VANRENTERGHEM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN334
Madame [Y] [U] [O] [P] veuve [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Louise VANRENTERGHEM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN334
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [X] et sa mère, Mme [Y] [P], sont propriétaires indivises d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6].
Le Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines se dit créancier de Mme [X] d’une somme de 147 697,07 euros au titre de l’impôt sur les revenus des années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2017, de la contribution sociale de l’année 2009 et de deux dettes en qualité d’associée à 50% de la SCI [8].
Par lettre recommandée du 7 janvier 2020, le Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines a mis Mme [K] [X] en demeure de faire cesser l’indivision existant entre elle et sa mère, aux fins de recouvrement de sa créance.
Par actes enregistrés au greffe le 28 avril 2021, le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines (ci-après PRS des Yvelines) a assigné Mme [K] [X] et Mme [Y] [P] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de :
voir ordonner qu’aux requêtes, poursuites et diligences du comptable public du PRS des Yvelines, il soit procédé à la liquidation et au partage de l’indivision en nue-propriete existant entre Mme [K] [X] et sa mère, Mme [Y] [P] veuve en secondes noces de M. [C] [A] [T] [X], par le Président de la Chambre Départementale des Hauts-de-Seine qu’il convient de commettre avec faculté de délégation,Préalablement à ces opérations et pour y parvenir :
voir ordonner qu’aux mêmes requêtes, poursuites et diligences que dessus, en présence des parties ou elles dûment appelées, il soit procédé à la barre du Tribunal judiciaire de Nanterre sur le cahier des conditions de vente établi par Maître Dominique LARROUMET-FRICAUDET, avocat du barreau des Hauts-de-Seine, commis à cet effet, à la vente sur licitation en un seul lot de la nue-propriété des biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 10], cadastre section H N° [Cadastre 1] pour 4 a 41 ca,voir fixer la mise à prix à 100 000 euros et dire qu’à défaut d’enchère la mise à prix sera baissée sans autre formalité une première fois d’un quart et à défaut d’enchère une deuxième fois de moitié,voir dire, que les coûts du procès-verbal de description, des diagnostics, de la publicité préalable à la vente, des visites, des éléments d‘urbanisme ou de tous autres frais engagés dans l’intérêt de la vente seront inclus en frais privilégiés de poursuite de la vente,voir commettre tel juge du siège qu’il plaira pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,voir ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de compte-liquidation et partage, chacun des indivisaires étant condamné à les supporter en proportion de ses droits dans l’indivision,voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 décembre 2022, le comptable public responsable du PRS des Yvelines demande au tribunal judiciaire de :
débouter les défenderesses de leur demande de sursis à statuer,déclarer recevable l’action oblique en liquidation-partage et licitation de la nue-propriété des biens ci-dessous désignés intentée par le PRS des Yvelines,débouter Mmes [X] de leur demande fondée sur l’article 700 du CPC,ordonner qu’aux requêtes, poursuites et diligences du Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé – PRS – des Yvelines, il soit procédé à la liquidation et au partage de l’indivision en nue-propriété existant entre Mme [K] [X] et sa mère, Mme [Y] [P] veuve en secondes noces de [C] [X], par le notaire qu’il plaira au Tribunal de commettre,Préalablement à ces opérations et pour y parvenir :
ordonner qu’aux mêmes requêtes, poursuites et diligences que dessus, en présence des parties où elles dûment appelées, il soit procédé à la barre du Tribunal judiciaire de NANTERRE sur le cahier des conditions de vente établi par Maître Florence FRICAUDET, avocat du barreau des Hauts-de-Seine, commis à cet effet, à la vente sur licitation en un seul lot de la nue-propriété des biens et droits immobiliers ci-dessous désignés dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 10], cadastré section H N° [Cadastre 1] pour 4 a 41 ca, ayant fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété par acte de Maître [N], notaire à PARIS, du 17 mai 1972 publié au Service de la Publicité Foncière de VANVES 2 le 26 juin 1972, Volume 579 N° 3, modifié :> par acte de Maître [N] du 1er mars 1973, publié le 14 octobre 1973, Volume 876 N° 14,
> par acte de Maître [E], notaire à [Localité 11], du 25 août 1987, publié le 7 octobre 1987, Volume 1987 P N° 8298,
> par acte de Maître [B] , notaire à [Localité 9], du 12 février 2002, publié le 25 mars 2002, Volume 2002 P N° 2909, suivi d’une attestation rectificative du 7 juin 2002, publiée le 19 juin 2002, Volume 2002 P N° 5888,
LOT N°1 (981/10000èmes des parties communes) : un local commercial au rez-de-chaussée du bâtiment A, 1ère et 2ème portes à droite du porche commun, comprenant salle de café et salle de restaurant sur rue,
Ce lot donne accès au lot N° 200 du niveau et communique avec le lot 27 situé au sous-sol par un escalier particulier,
Autres accès par le lot 501 et une porte à droite dans l’entrée commune,
Ce lot est grevé du droit de passage au profit du lot 200 pour permettre l’accès dudit lot 200 aux parties communes,
LOT N°2 (18/10000èmes des parties communes) : une chambre au rez-de-chaussée, porte gauche dans l’entrée du bâtiment A, donnant accès au lot 400 du même niveau,
Ce lot est grevé du droit de passage au profit du lot 400 pour permettre l’accès dudit lot 400 aux parties communes,
LOT N°3 (10/10000èmes des parties communes) : un water-closet au rez-de-chaussée du bâtiment A, ayant son accès par la courette privée formant le lot 501.
Droit de passage grevant le lot 501 au profit dudit lot pour permettre son accès aux parties communes.
LOT N°5 (476/10000èmes des parties communes) : un appartement au premier étage du bâtiment A, porte en face sur le palier, comprenant entrée, deux chambres, cuisine, toilettes, débarras,
LOT N°26 (20/10000èmes des parties communes) : une cave au sous-sol du bâtiment A portant le numéro 26 du plan du sous-sol,
LOT N°27 (108/10000èmes des parties communes) : un local à usage de réserve au sous-sol du bâtiment A, portant le numéro 27 du plan du sous-sol et communiquant avec le lot N°1 du rez-de-chaussée par un escalier particulier,
LOT N°200 (93/10000èmes des parties communes) : une cuisine sur courette privée au rez-de-chaussée du bâtiment C,
Ce lot communique avec le lot 300 du niveau,
Droit de passage grevant le lot N°1 au profit dudit lot pour permettre son accès aux parties communes,
LOT N°300 (16/10000èmes des parties communes) : un local à usage de réserve au rez-de-chaussée du bâtiment D, ayant son accès par la courette privée formant le lot 501,
Ce lot communique avec le lot 200 du niveau,
Droit de passage grevant le lot 501 au profit dudit lot pour permettre son accès aux parties communes,
LOT N°400 (55/10000èmes des parties communes) : un local au rez-de-chaussée du bâtiment E, ayant son accès par le lot N°2, comprenant deux pièces dont une cuisine,
Droit de passage grevant le lot N°2 au profit dudit lot pour permettre son accès aux parties communes,
LOT N°501 (8/10000èmes des parties communes) : droit à la jouissance exclusive d’une petite cour au rez-de-chaussée,
Ce lot est grevé d’un droit de passage au profit des lots 3 et 300 pour permettre l’accès desdits lots aux parties communes,
fixer la mise à prix à 100 000 euros et dire qu’à défaut d’enchère la mise à prix sera baissée sans autre formalité une première fois d’un quart et à défaut d’enchère une deuxième fois de moitié,autoriser le PRS des Yvelines à faire procéder par tout commissaire de justice de son choix :1/ en collaboration avec un géomètre, au constat descriptif des biens à vendre et de leurs conditions d’occupation, au mesurage de la superficie des divers lots à vendre et aux divers diagnostics techniques exigés par la législation en vigueur,
2/ à la visite des biens à vendre dans la quinzaine précédant la vente,
dire que le commissaire de justice, tant pour son constat descriptif que pour la visite préalable à la vente, pourra pénétrer dans les biens à vendre avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou en présence de deux témoins,dire que la publicité préalable à la licitation sera effectuée conformément aux articles R.322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,dire que, conformément au cahier des conditions de vente type établi par le [7], le prix d’adjudication sera consigné sur le compte du bâtonnier de l’Ordre des avocats des Hauts de Seine, désigné en qualité de séquestre,dire que les coûts du procès-verbal de description, des diagnostics, de la publicité préalable à la vente, des visites, des éléments d’urbanisme ou de tous autres frais engagés dans l’intérêt de la vente seront inclus en frais privilégiés de poursuite de la vente,commettre tel juge du siège qu’il plaira pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de compte-liquidation et partage, chacun des indivisaires étant condamné à les supporter en proportion de ses droits dans l’indivision.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 juin 2023, Mmes [K] [X] et [Y] [P] demandent au tribunal judiciaire de :
A titre liminaire,
surseoir à statuer dans l’attente de la décision rendue par le juge pénal sur la contestation de la créance détenue par le PRS des Yvelines agissant comme comptable public,débouter le PRS des Yvelines agissant comme comptable public de toutes ces demandes,Par voie de conséquence,
déclarer irrecevable la demande de liquidation partage et licitation du bien situé [Adresse 6] à [Localité 9], cadastré section H numéro [Cadastre 1] par le pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines,condamner le PRS des Yvelines à régler la somme de 4000 euros soit la somme de 2000 euros attribués à Mme [Y] [P] et 2000 euros à Mme [K] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,déclarer Mme [Y] [P] et Mme [K] [X] recevables de l’intégralité de leurs demandes,déclarer irrecevable toute demande contraire.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2023.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de Mmes [K] [X] et [Y] [P] de révocation de l’ordonnance de clôture du 15 juin 2023 et de réouverture des débats.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 12 septembre 2024 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
Le dossier de plaidoirie des défenderesses n’a pas été remis à la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de donner acte, dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande de surseoir à statuer
Moyens des parties
Les défenderesses font valoir que Mme [K] [X] a été victime d’escroqueries et autres infractions de la part de son ancien compagnon, M. [J] [G], qu’elle a déposé plainte contre ce dernier devant le procureur de la République de Versailles le 26 avril 2022. Elles avancent que les faits objets de l’enquête pénale, toujours en cours et ceux donnant lieu à la présente procédure sont liés. Elles demandent donc de surseoir à statuer pour connaître les suites réservées à l’affaire pénale avant de trancher le litige les opposant au PRS des Yvelines.
Le PRS des Yvelines constate que le dépôt de plainte de Mme [K] [X] contre M. [J] [G] est tardif au regard des démarches entreprises en recouvrement de sa créance. Le demandeur rappelle que sa créance est fondée à hauteur de 101 136,57 euros par des impositions personnelles de Mme [K] [X] au titre de ses revenus et à hauteur de 46 560,50 euros au titre des impositions en qualité d’associée de la SCI [8]. Or, il relève que seuls les impôts dus en qualité d’associée de la SCI présentent un lien avec la plainte déposée par Mme [K] [X], la créance au titre de l’imposition sur les revenus n’étant pas contestée. Il ajoute que, pour le recouvrement de ses créances, il a notamment procédé à des mesures d’exécution mobilière sur les comptes de Mme [K] [X], dont celle-ci a nécessairement eu connaissance.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
La demande de sursis à statuer constituant une exception de procédure (v. not., Avis, 29 septembre 2008, n° 00-80.007 et 00-80.008), il entre dans les attributions du juge de la mise en état de statuer sur une telle demande.
Mmes [P] et [X] n’ont pas saisi le juge de la mise en état de cette exception de procédure.
Le tribunal n’est pas compétent, après le dessaisissement du juge de la mise en état, pour statuer sur le sursis à statuer sollicité par Mmes [P] et [X].
Sur la recevabilité des demandes du PRS des Yvelines
Moyens des parties
Les défenderesses soutiennent que l’action oblique en licitation serait soumise à l’accord de l’usufruitier, que le PRS des Yvelines n’a pas obtenu. Elles rappellent que Mme [Y] [P] détient l’usufruit et Mme [K] [X] la nue-propriété des biens dont le PRS des Yvelines sollicite la licitation. Elles font valoir que le créancier du nu-propriétaire d’un immeuble ne peut ordonner la vente de la pleine propriété du bien contre la volonté de l’usufruitier.
Le PRS des Yvelines rappelle qu’il demande seulement la cessation de l’indivision et la licitation de la nue-propriété, correspondant à la part de Mme [K] [X] dont il est créancier.
Réponse du tribunal
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Ici, les défenderesses soulèvent l’irrecevabilité des demandes du PRS des Yvelines sans invoquer aucune des causes d’irrecevabilité énoncées à l’article 122 du code de procédure civile.
En outre, aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir.
En conséquence, le tribunal n’est pas compétent, après le dessaisissement du juge de la mise en état, pour statuer sur l’irrecevabilité sollicitée par Mmes [P] et [X].
Sur la demande de partage judiciaire
Selon les dispositions de l’article 815-17 du code civil, alinéa 3, les créanciers personnels d’un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
En raison des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur la demande de licitation
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs, ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou, si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Selon les dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Aucune des parties ne soutient que le bien est partageable en nature. La licitation sera donc ordonnée.
Il sera procédé à la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Nanterre, selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif de la présente décision.
Sur le surplus
S’agissant des dépens, il convient d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de vente, ce qui exclut l’application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Mme [K] [X] et Mme [Y] [P], qui succombent en leurs prétentions, sont déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire échec à l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’incompétence du tribunal pour statuer sur la demande de sursis à statuer,
CONSTATE l’incompétence du tribunal pour statuer sur la recevabilité des demandes du comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision en nue-propriété existant entre Mme [K] [X] et Mme [Y] [P],
DESIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [S] [F], notaire à [Localité 9], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
Au préalable, ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Nanterre auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, de la nue-propriété des biens et droits immobiliers ci-dessous désignés dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 10], cadastré section H N° [Cadastre 1] pour 4 a 41 ca, ayant fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété par acte de Maître [N], notaire à PARIS, du 17 mai 1972 publié au Service de la Publicité Foncière de VANVES 2 le 26 juin 1972, Volume 579 N° 3, modifié :
> par acte de Maître [N] du 1er mars 1973, publié le 14 octobre 1973, Volume 876 N° 14,
> par acte de Maître [E], notaire à [Localité 11], du 25 août 1987, publié le 7 octobre 1987, Volume 1987 P N° 8298,
> par acte de Maître [B] , notaire à [Localité 9], du 12 février 2002, publié le 25 mars 2002, Volume 2002 P N° 2909, suivi d’une attestation rectificative du 7 juin 2002, publiée le 19 juin 2002, Volume 2002 P N° 5888,
LOT N°1 (981/10000èmes des parties communes) : un local commercial au rez-de-chaussée du bâtiment A, 1ère et 2ème portes à droite du porche commun, comprenant salle de café et salle de restaurant sur rue,
Ce lot donne accès au lot N° 200 du niveau et communique avec le lot 27 situé au sous-sol par un escalier particulier,
Autres accès par le lot 501 et une porte à droite dans l’entrée commune,
Ce lot est grevé du droit de passage au profit du lot 200 pour permettre l’accès dudit lot 200 aux parties communes,
LOT N°2 (18/10000èmes des parties communes) : une chambre au rez-de-chaussée, porte gauche dans l’entrée du bâtiment A, donnant accès au lot 400 du même niveau,
Ce lot est grevé du droit de passage au profit du lot 400 pour permettre l’accès dudit lot 400 aux parties communes,
LOT N°3 (10/10000èmes des parties communes) : un water-closet au rez-de-chaussée du bâtiment A, ayant son accès par la courette privée formant le lot 501.
Droit de passage grevant le lot 501 au profit dudit lot pour permettre son accès aux parties communes.
LOT N°5 (476/10000èmes des parties communes) : un appartement au premier étage du bâtiment A, porte en face sur le palier, comprenant entrée, deux chambres, cuisine, toilettes, débarras,
LOT N°26 (20/10000èmes des parties communes) : une cave au sous-sol du bâtiment A portant le numéro 26 du plan du sous-sol,
LOT N°27 (108/10000èmes des parties communes) : un local à usage de réserve au sous-sol du bâtiment A, portant le numéro 27 du plan du sous-sol et communiquant avec le lot N°1 du rez-de-chaussée par un escalier particulier,
LOT N°200 (93/10000èmes des parties communes) : une cuisine sur courette privée au rez-de-chaussée du bâtiment C,
Ce lot communique avec le lot 300 du niveau,
Droit de passage grevant le lot N°1 au profit dudit lot pour permettre son accès aux parties communes,
LOT N°300 (16/10000èmes des parties communes) : un local à usage de réserve au rez-de-chaussée du bâtiment D, ayant son accès par la courette privée formant le lot 501,
Ce lot communique avec le lot 200 du niveau,
Droit de passage grevant le lot 501 au profit dudit lot pour permettre son accès aux parties communes,
LOT N°400 (55/10000èmes des parties communes) : un local au rez-de-chaussée du bâtiment E, ayant son accès par le lot N°2, comprenant deux pièces dont une cuisine,
Droit de passage grevant le lot N°2 au profit dudit lot pour permettre son accès aux parties communes,
LOT N°501 (8/10000èmes des parties communes) : droit à la jouissance exclusive d’une petite cour au rez-de-chaussée,
Ce lot est grevé d’un droit de passage au profit des lots 3 et 300 pour permettre l’accès desdits lots aux parties communes,
FIXE la mise à prix à la somme de 100 000 euros, avec possibilité de baisse de mise à prix du quart puis de la moitié à défaut d’enchère sur la mise à prix initialement proposée sans nouveau jugement ni nouvelle publicité,
AUTORISE le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines à faire procéder par tout commissaire de justice de son choix :
1/ en collaboration avec un géomètre, au constat descriptif des biens à vendre et de leurs conditions d’occupation, au mesurage de la superficie des divers lots à vendre et aux divers diagnostics techniques exigés par la législation en vigueur,
2/ à la visite des biens à vendre dans la quinzaine précédant la vente,
DIT que le commissaire de justice, tant pour son constat descriptif que pour la visite préalable à la vente, pourra pénétrer dans les biens à vendre avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou en présence de deux témoins,
DIT que la publicité préalable à la licitation sera effectuée conformément aux articles R.322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le prix d’adjudication sera consigné sur le compte du bâtonnier de l’Ordre des avocats des Hauts de Seine, désigné en qualité de séquestre,
DIT que les coûts du procès-verbal de description, des diagnostics, de la publicité préalable à la vente, des visites, des éléments d’urbanisme ou de tous autres frais engagés dans l’intérêt de la vente seront inclus en frais privilégiés de poursuite de la vente,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme Caroline COLLET , Vice-présidente et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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