Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 21 mai 2024, n° 24/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG n°21/1384
N° RG 24/00253 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YAQA
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 MAI 2024
DEMANDEURS :
M. [E] [K]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représenté par Me Fatma-zohra ABDELLATIF, avocat au barreau de LILLE
Mme [O] [R]-[K]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Fatma-zohra ABDELLATIF, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [S] [V]
[Adresse 9]
[Localité 10]
défaillante
M. [I] [W]
[Adresse 9]
[Localité 10]
défaillante
Mme [M] [D]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE
M. [J] [A]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représenté par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE
Mme [Y] [F]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE
M. [T] [X]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 07 Mai 2024
ORDONNANCE du 21 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 15 novembre 2022 (RG n°21-1384), à laquelle il est fait référence, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de [E] [K] et [O] [R], son épouse, et à l’encontre de [B] [P] et [C] [N], désigné [M] [G] en qualité d’expert.
Par assignations délivrées le 08 février 2024, [E] et [O] [K] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à [J] [A] et [M] [D], [T] et [Y] [X], [S] [V] et [I] [W], respectivement propriétaires des parcelles environnantes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties pour être plaidée le 07 mai 2024.
A cette audience, les époux [K] représentés sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions déposées à l’audience et développées oralement aux fins de :
Vu l’article 145, 236, 245 et 279 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 15 novembre 2022
Vu le courriel de Monsieur l’Expert [M] [G], du 20 février 2023
— Déclarer Madame [Y] [F] épouse [X] et Monsieur [T] [K] [H] [X] irrecevable à se prévaloir de l’article 684 du code civil ;
— Etendre les opérations d’expertise ordonnées par décision du juge des référés du tribunal Judiciaire du LILLE en date du 15 novembre 2022, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire générale de la présente juridiction sous le n° RG 21/01384 et confiée à Monsieur [M] [G], expert près la Cour de DOUAI aux défendeurs
— Dire que l’Expert mettra Madame [S] [V], Monsieur [I] [W], Madame [M] [D], Monsieur [J] [A], Madame [Y] [F] épouse [X] et Monsieur [T] [K] [H] [X] en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile,
— Dire que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et recettes,
— Dire que l’expert étendra ses opérations dès notification de la présente ordonnance par le greffe,
— Débouter Madame [Y] [F] épouse [X] et Monsieur [T] [K] [H] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Réserver les dépens.
[J] [A] et [M] [D], représentés par leur avocat, ont développé oralement leurs écritures, formant protestations et réserves d’usage.
Les époux [X], représentés, propriétaires des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 7], indiquent à titre liminaire que la parcelle n°[Cadastre 4] est issue d’une division, ce qui interdit aux demandeurs d’ester en justice au titre de l’enclave de cette parcelle ; Qu’ils ont fait sommation aux demandeurs de communiquer l’acte de division et que la maison édifiée sur cette parcelle est actuellement à l’abandon.
Ces défendeurs soulèvent l’irrecevabilité des prétentions des demandeurs au visa des dispositions de l’article 684 du code civil, dès lors que la parcelle a été volontairement enclavée suivant acte de division et concluent au rejet de la demande d’extension des opérations d’expertise à leur égard, en l’absence de motifs légitimes des demandeurs. Les époux [X] exposent qu’aucun permis de construire n’aurait dû être délivré, alors que le terrain se trouvait enclavé (article R111-5 du code de l’urbanisme).
[S] [V] et [I] [W] régulièrement cités par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité des prétentions formées par les demandeurs
Les époux [X], propriétaires de la parcelle [Cadastre 7], soulèvent l’irrecevabilité des réclamations formées à leur encontre au motif que la parcelle litigieuse [Cadastre 4], issue d’une division d’une parcelle, s’est trouvée volontairement enclavée.
Les époux [K] s’opposent au moyen de fin de non recevoir soulevé par les époux [X], exposant que l’appréciation du caractère volontaire de l’enclave dont la charge incombe au fonds servant, relève de l’appréciation du juge du fond et que le juge des référés ne dispose pas des pouvoirs pour se livrer à une telle analyse. En outre, l’expertise est une mesure provisoire, qui a pour but de déterminer les meilleures modalités pour assurer le désenclavement de la parcelle, de sorte que selon les demandeurs les époux [X] sont irrecevables à invoquer l’article 684 du code civil.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription (…)”
En application des articles 31 et 32 du même code “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé” et “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
Le moyen invoqué par les époux [X] consiste non pas en une fin de non recevoir, mais en un moyen qui conditionne le bien-fondé et le succès des prétentions des demandeurs, et non pas la recevabilité de leurs prétentions.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à l’égard des époux [X]
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
S’il n’appartient pas au juge des référés de trancher des questions de fond ce qui excède incontestablement ses pouvoirs, le juge doit néanmoins s’assurer qu’un procès futur est possible et qu’il n’est pas manifestement voué à l’échec.
En l’occurrence, les époux [K] sont propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 3] acquise le 28 décembre 2020 et [O] [K] est devenue propriétaire des parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4].
Selon l’article 684 du code civil, “Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes”, il s’ensuit que la demande de reconnaissance d’un droit de passage du fonds enclavé ne peut porter que sur la parcelle issue de la division, sauf à établir, en vertu de l’alinéa 2 du même texte, l’impossibilité d’établir un passage suffisant sur les fonds divisés.
Or il n’est pas contesté que la parcelle, objet de l’expertise afin de déterminer les modalités pour en assurer le désenclavement, est issue d’une division et il n’est par ailleurs pas justifié de l’impossibilité d’emprunter les fonds divisés. En outre, les demandeurs bien que sommés n’ont pas procédé à la communication des pièces sollicitées (acte de division et permis de construire).
Il s’ensuit que les époux [K] ne justifient pas d’un motif légitime à solliciter l’extension des opérations d’expertise à l’égard de [T] et [Y] [X].
Leur demande à ce titre sera écartée.
Sur l’extension des opérations d’expertise à l’égard des autres défendeurs
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause des autres défendeurs, suivant courriel du 16 février 2023 conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demandeur n°5).
Le demandeur justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise à [S] [V] et [I] [W], propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 6], et à [M] [D] et [J] [A], propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 5].
Sur les dépens
[E] et [O] [K], dans l’intérêt et à la demande desquels intervient l’extension, supporteront les dépens de cette instance.
Ils seront en outre condamnés à payer à [T] et [Y] [X] la somme globale de 800 euros, au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés pour assurer leur défense et leur représentation et préserver leurs droits , qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La présente décision est exécutoire de droit par provision, en application des dispositions de l’article 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de référé du 15 novembre 2022 RG n°21-1384 ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Rejetons le moyen soulevé par les époux [X] tiré de l’irrecevablité des prétentions des demandeurs formées à leur encontre,
Déboutons [E] et [O] [K] de leur demande d’extension des opérations d’expertise à l’égard de [T] et [Y] [X],
Déclarons communes à [S] [V] et [I] [W], propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 6], et à [M] [D] et [J] [A], propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 5], les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 15 novembre 2022 ayant désigné [M] [G] en qualité d’expert,
Disons que [E] et [O] [K] communiqueront sans délai à [S] [V] et [I] [W], propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 6], et à [M] [D] et [J] [A], propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 5], l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer [S] [V] et [I] [W], propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 6], et [M] [D] et [J] [A], propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 5], à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Condamnons [E] et [O] [K] à payer à [T] et [Y] [X] la somme globale de 800 euros (huit cents euros) pour frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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