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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 11 déc. 2025, n° 23/02355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
Enrôlement : N° RG 23/02355 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ENC
AFFAIRE : M. [S] [K] [P]( Me Julie CAPDEFOSSE)
C/
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, rapporteur
BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [K] [P]
né le 17 Août 1987 à [Localité 5] (COMORES)
de nationalité Comorienne, demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022018332 du 08/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Me Julie CAPDEFOSSE, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
PARTIE JOINTE :
MADAME LA PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE en la personne de Madame PORELLI, vice procureure de la République
auprès du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE – [Adresse 1]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] [P] [S], se disant né le 17 août 1987 à Dindri (COMORES) s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française le 25 janvier 2016 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Marseille
Par courrier en date du 28 octobre 2019, le ministère de la justice a, sur recours hiérarchique de M. [K] [P] [S], se disant né le 17.8.1987 à [Localité 3] (COMORES), confirmé le refus de délivrance au motif qu’il ne justifiait pas d’un état civil probant puisqu’il dispose de trois actes de naissance différents et qu’il ne justifie pas de la déclaration de nationalité française qui aurait été souscrite pas son ascendant.
Par requête reçue le 28 février 2023, M. [K] [P] [S] sollicite du tribunal qu’il infirme la décision de refus précitée et ordonne la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Le récépissé de l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 07.09.2025, M. [K] [P] [S] demande au tribunal de :
— Statuer sur ses demandes recevables et rejeter l’irrecevabilité soulevée par le Ministère Public,
— Enjoindre au Ministère de la justice de communiquer son dossier de demande de certificat de nationalité original ;
— Infirmer la décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française du Greffier en Chef près le Tribunal d’instance de Marseille en date du 25 janvier 2016, et la décision de rejet du recours gracieux du Ministre de la Justice en date du 28 octobre 2019,
— Ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il est de nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil comme étant né le 17 août 1987 aux Comores de M. [T] [K] [P], né en 1936 aux COMORES, qui a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française auprès du tribunal d’instance de Marseille le 11 juillet 1977, soit un peu plus d’un an après l’indépendance des COMORES, et dans le délai requis, en application des dispositions de l’article 10 de la loi n°75 560 du 3 juillet 1975 et de l’article 9 de la loi n°75 1337 du 31 décembre 1975. ; qu’il est titulaire d’un certificat de nationalité française qui lui a été précédemment délivré le 23 octobre 2000 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Marseille.
S’agissant de ses actes d’état civil produits, il précise qu’il existe une erreur sur l’orthographe de son prénom: « [J] » au lieu de [S] ; que c’est la raison pour laquelle un jugement en annulation de son acte de naissance initial a été rendu le 25 mars 2017 ; qu’un jugement supplétif de naissance a ainsi été rendu le 29 mars 2017 et a été légalisé ; et qu’un nouvel acte de naissance a été dressé le 3 mai 2017 ; que tous les actes remis en originaux sont régulièrement légalisés.
Il précise que qu’il a toujours vécu sur le territoire français et y a élevé seul son fils ; qu’il a obtenu la nationalité française avant la naissance de son fils et a toujours revendiqué sa nationalité française et bénéficie de la possession d’état de français.
Par avis en date du 10 octobre 2024, le Procureur de la République s’est déclaré défavorable à la délivrance d’un certificat de nationalité française aux motifs que c’est à tort qu’un certificat de nationalité française a été délivré le 23 octobre 2000 à l’intéressé au seul vu de son acte de naissance, de celui de son père allégué et de la déclaration de nationalité française du père ;
Il reproche au demandeur de se prévaloir de plusieurs actes de naissance différents, ce qui est contraire au principe en vertu duquel l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il soutient que le certificat de nationalité française de M.[T] [R] délivré le 15 décembre 1998 par le tribunal d’instance de Marseille ne valant que pour son titulaire, ne peut établir une quelconque preuve de la nationalité française du demandeur.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 février 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 18 du code civil, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
L’article 31-2 du code civil énonce que : « Le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l’intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. Il fait foi jusqu’à preuve du contraire. Pour l’établissement d’un certificat de nationalité, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire pourra présumer, à défaut d’autres éléments, que les actes d’état civil dressés à l’étranger et qui sont produits devant lui emportent les effets que la loi française y aurait attachés. »
En l’espèce, M. [K] [P] [S] verse aux débats un acte de naissance et une copie intégrale d’acte de naissance portant des mentions en tous points identiques, et régulièrement légalisés. Ils se réfèrent et sont conformes au jugement supplétif N°538 du 29 mars 2017 rendu par le tribunal de Mutsamidi (COMORES).
De plus, le père de l’intéressé, M. [T] [K] [P], est français, M. [K] [P] [S] ayant communiqué l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française du 11.07.1977 à la date du 26.08.1977, son extrait d’acte de naissance et le certificat de nationalité de M. [T] [K] [P] délivré le 15.12.1998 attribué sur la base de la déclaration enregistrée susvisée.
Dès lors, le Ministère public échoue à rapporter la preuve que M. [T] [K] [P] n’est pas de nationalité française.
En conséquence, le tribunal décide qu’il y a lieu de procéder à la délivrance d’un certificat de nationalité française à M. [K] [P] [S] qui justifie de sa qualité de Français.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT APRES DEBATS PUBLICS PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,
Ordonne la délivrance d’un certificat de nationalité française à M. [K] [P] [S] né le 17.08.1987 à [Localité 4] (COMORES).
Dit que les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 Décembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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