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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 23/01879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Pôle social
[Adresse 3]
[Localité 4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
PROCÈS-VERBAL DE CONCILIATION
Audience de conciliation du : 20 juin 2025 à 14 heures
RG : 23/01879
AFFAIRE : [8] contre [9]
La Société [8]
SAS – RCS [N° SIREN/SIRET 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me BORDJI avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR
Et,
L'[10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Mme [B] [Z]
DEMANDEUR
Composition du Tribunal :
Madame Françoise NEYMARC, Présidente
Madame Doriane SWIERC, Greffière
Par requête en da-te du 01/08/2023, Me [R] a, pour le compte de la société [8],saisi le Tribunal Judiciaire – Pôle Social, d’une opposition àla contrainte signifiée le 27/07/2023.
EN DROIT
En application des articles 128, 129-1, 130 et 131 combinés du Code de Procédure Civile, aux termes
notamment desquels:
— Les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge,
— La teneur de l’accord est consignée dans un procès-verbal signé par les parties et le juge,
— Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés et valent titre exécutoire,
— Les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
Pour mettre fin au litige référencé en marge, les parties sont convenues de concilier selon les termes
suivants :
L’Union de recouvrement accepte de ramener les redressements portant sur les années 2018 à 2020
à la somme de 209 989 € en cotisations, 20 878 € en majorations de redressement et 22 212 € en
majorations de retard.
ll est par ailleurs acté qu’aucune majoration de retard complémentaire ne sera décomptée jusqu’au
règlement complet des cotisations. Les majorations de retard sont donc limitées au montant définitif
de 22 212 € susvisé.
Enfin, l’Union de recouvrement prend en charge les frais de signification dela contrainte.
En contrepartie, la société [8] accepte de régler la somme de 253 079 € selon les
modalités suivantes :
— 42 796 € par affectation d’un crédit AT décompté au titre des années 2020 et 2021. Ce crédit
a déjànotifié par l’Union en date du 01/06/2023
— 210 283 € par virement bancaire émis dans les 30 jours maximum suivants la signature du
présent document.
Les parties renoncent à toute autre prétention concernant ce litige.
Il est également convenu que cette solution est strictement círconscrite au seul point de désaccord qui
se trouve déféré dans le cadre du présent recours avant la présente conciliation et n’engage pas les
parties sur cl’autres différends en cours ou à naître.
Cette solution ne saurait donc pour les parties être créatrice de droits dont elles pourraient par la suite
se prévaloir.
Après lecture du présent procès-verbal, les parties déclarent en accepter les termes et demandent au
Tribunal de constater leur accord 'afin’qu’il vaille titre exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon,
Constate l’accord conclu entre la société [8] et l’Urssaf Rhône-Alpes;
Rappelle que le présent procès-verbal est en dernier ressort, vaut titre exécutoire à effet immédiat, et
met fin à l’instance;
Dit que le présent procès-verbal est notifié et remis en mains-propres immédiatement à chacune des
parties par la greffière.
Lyon, le 20 juin 2025
La Présidente, Le Demandeur, Le Defendeur, La Greffière
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