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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 15 sept. 2025, n° 23/05846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' ASSOCIATION CENTRE MEDICAL ET DENTAIRE DU NORD OUEST PARISIEN, La MUTUELLE GÉNÉRALE DE L' ÉDUCATION NATIONALE ( MGEN ), La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE - SEINE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19eme contentieux médical
N° RG 23/05846
N° MINUTE :
Assignation des :
— 14 et 17 Avril 2023
— 14 Août 2024
CONDAMNE
RENVOI
SC
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 septembre 2025
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [U] [I]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par la SCP CRTD & ASSOCIES, représentée par Maître Anne-Sophie DUVERGER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire N713
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
L’ASSOCIATION CENTRE MEDICAL ET DENTAIRE DU NORD OUEST PARISIEN
[Adresse 6]
[Localité 10]
ET
L’EQUITE, SA, société appartenant au Groupe GENERALI et venant aux droits et obligations de LA MEDICALE, désormais marque du Groupe GENERALI
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentées par Maître Olivier LECLERE de LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0075
La MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’ÉDUCATION NATIONALE (MGEN)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non représentée
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE- SEINE
[Adresse 1]
[Localité 9]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Non représentée
Décision du 15 Septembre 2025
19ème contentieux médical
RG 23/05846
HARMONIE MUTUELLE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 16 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 septembre 2025.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [I] a consulté le docteur [Y] exerçant en qualité de chirurgien-dentiste au sein du Centre dentaire du Nord-Ouest-Parisien le 24 mai 2013, en raison de douleurs.
Le docteur [Y] a procédé à des soins jusqu’au 14 juin 2013.
Le 18 février 2015, le docteur [Y] a procédé à l’extraction des dents 14, 15 et 16 et a posé un stellite dentaire sur 5 dents (14, 15, 16, 17 et 27).
En avril 2015, le docteur [Y] a procédé à la pose de la partie fixe des éléments prothétiques au maxillaire.
Le 3 juillet 2015, Madame [U] [I] a été prise en charge par le Docteur [M], également salariée du centre médico-dentaire du Nord-Ouest Parisien à [Localité 10] qui a terminé les soins le 9 février 2016.
Madame [U] [I] a été traitée par le docteur [Y] puis par le docteur [M] du Centre dentaire du Nord-Ouest Parisien du 23 mai 2013 au 9 février 2016.
En raison des douleurs ressenties depuis les premières interventions et persistantes, une expertise amiable contradictoire a été menée.
Saisi par Madame [U] [I], le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance en date du 26 janvier 2018, ordonné une expertise médicale, désigné le Docteur [F] et condamné in solidum le Centre médical et dentaire du Nord-Ouest Parisien, le Docteur [Y] et le Docteur [M] à payer à la demanderesse la somme de 2.500 euros au titre d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Des soins ont été effectués, à partir du 3 avril 2019 par le docteur [R] en collaboration avec le docteur [B], implantologue.
L’expert judiciaire, le Docteur [F], a déposé son rapport le 25 septembre 2018, concluant à la non-consolidation dans lequel il a notamment conclu :
Le docteur [Y] n’a pas rempli son devoir d’information ;Les actes et traitements effectués par le docteur [Y] n’étaient pas tous indiqués ;Le plan de traitement prophétique n’a pas été correctement exécuté ;Les actes et soins ont été attentifs mais non diligents et non conformés aux données acquises de la science médicale pour le docteur [Y] et le docteur [M].Il y a un lien certain entre le traitement réalisé par le docteur [Y] puis le docteur [M] et les faits dommageables.Les préjudices subis sont imputés à un acte de soins :Les extractions de 16 et 14La réalisation non conforme du bridge 13 à 26La réalisation non conforme des prothèses adjointes à châssis métallique du maxillaire et de la mandibule.
Après une nouvelle réunion en date du 1er mars 2022, il a déposé son rapport le 12 avril 2022, dont les conclusions sont les suivantes :
« Eléments à prendre en charge au titre de la réparation du dommage uniquement imputables :
— Comblement du sinus 1.600euros x 2
— Régénération osseuse guidée 1.500euros
— 5 implants 16-14-11-21-24 900euros x 5 = 4.500euros
— Honoraires de prothèse sur la base des honoraires du Docteur [Y]
405 euros par couronne
375 euros par inlay-core, soit pour 12 éléments 9.360euros
Montant total à retenir : 18.560euros
Il n’y a pas d’incapacité temporaire de travail.
La date de consolidation est fixée au 26 mai 2021, date de la pose du bridge sur implants.
Il n’y a pas d’incapacité permanente partielle.
Les souffrances endurées peuvent être fixées à 1,5/7.
Il n’y a pas de préjudice esthétique définitif.
Il n’y a pas de préjudice d’agrément. »
C’est dans ce contexte que par actes délivrés les 14 et 17 avril 2023, Madame [U] [I] a assigné l’ASSOCIATION CENTRE MEDICAL ET DENTAIRE DU NORD OUEST PARISIEN, La MEDICALE DE FRANCE, la CPAM des HAUTS-DE- SEINE, HARMONIE FONCTION PUBLIQUE, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par acte délivré le 14 août 2024, Madame [U] [I] a fait assigner la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (ci-après la MGEN) aux fins d’intervention forcée dans la présente instance.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2024, la jonction des procédures a été ordonnée sous le numéro 23/5846.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, Madame [U] [I] sollicite du juge de la mise en état de :
CONDAMNER in solidum L’ASSOCIATION CENTRE MEDICAL ET DENTAIRE DU NORD-OUEST PARISIEN et son assureur LA MEDICALE DE France, à verser à Madame [I] les sommes suivantes :
— Une provision de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— Une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les dépens de l’incident
RENDRE l’ordonnance à intervenir commune aux organismes sociaux mis en cause ;
ORDONNER l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir ;
Dans l’attente de la procédure au fond, Madame [U] [I] sollicite le versement d’une provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice d’un montant de 15.000 euros, faisant valoir que le montant de cette provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que l’offre indemnitaire des défenderesses est supérieure au montant de celle-ci.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, l’association Centre Médical et Dentaire du Nord-Ouest Parisien et son assureur, la société L’EQUITE venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE sollicitent du juge de la mise en état sur le fondement de l’article L.376.1 du code de la sécurité sociale de :
DEBOUTER Madame [I] de sa demande de provision.
A défaut,
JUGER que son droit à provision ne saurait excéder la somme de 5 500 euros.
En toute hypothèse,
DEBOUTER Madame [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC,
RESERVER les dépens.
L’association Centre Médical et Dentaire du Nord-Ouest Parisien et son assureur, la société L’EQUITE venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE concluent à l’existence d’une contestation sérieuse dans la mesure où le montant des créances des organismes sociaux n’étant pas connu et qu’ainsi, il n’est pas possible de déterminer l’assiette de leur recours, comme le prévoit l’article L376.1 du Code de la Sécurité Sociale.
Subsidiairement, ils offrent d’évaluer la provision sur la base des propositions formulées par les concluantes au titre des seuls préjudices personnels, provision qui ne saurait excéder la somme de 5 500 euros (montants cumulés du PET, des SE et du préjudice d’impréparation).
Enfin, ils concluent au débouté de la demande de Madame [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le retard pris dans la solution du litige n’étant pas le fait des concluantes mais, notamment, du retard pris pour la mise en cause de la MGEN et de l’absence de production par la demanderesse de la créance de la CPAM des HAUTS DE SEINE et de celle de la Mutuelle HARMONIE F.P.
L’incident a été fixé à l’audience du 16 juin 2025.
La CPAM des HAUTS-DE- SEINE, HARMONIE MUTUELLE, et la MGEN, mutuelle Générale de l’éducation Nationale n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de provision
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, l’association Centre Médical et Dentaire du Nord-Ouest Parisien et son assureur, la société L’EQUITE venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE ne contestent pas les conclusions de l’expertise médicale du docteur [F] et donc le droit à indemnisation de Madame [U] [I].
Si Madame [U] [I] se fonde sur les offres des défendeurs pour solliciter une provision de 15.000 euros, il n’est pas justifié en l’état que l’intégralité des créances définitives des organismes sociaux soit connue.
L’évaluation faite en l’état au titre des dépenses de santé actuelles et futures (ainsi que Madame [U] [I] en fait la demande) ne peut être retenue pour évaluer la provision à valoir sur son indemnisation.
Compte-tenu des préjudices évalués par le docteur [F] dans son expertise du 12 avril 2022, du montant des offres des défendeurs sur les préjudices non contestés, il y a lieu de condamner les défendeurs à verser à Madame [U] [I] la somme de 8.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’association Centre Médical et Dentaire du Nord-Ouest Parisien in solidum son assureur, la société L’EQUITE venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE, parties perdantes, seront condamnées aux dépens.
Si la procédure dure en raison de la difficulté pour Madame [U] [I] à produire les créances définitives des organismes sociaux, il convient de relever que les défendeurs n’ont pas offert amiablement une provision.
Ainsi, ils seront également condamnés à payer à Madame [U] [I] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel ;
CONDAMNE l’association Centre Médical et Dentaire du Nord-Ouest Parisien in solidum avec son assureur, la société L’EQUITE, venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE à verser à Madame [U] [I] la somme de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNE l’association Centre Médical et Dentaire du Nord-Ouest Parisien in solidum avec son assureur, la société L’EQUITE, venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE à verser à Madame [U] [I] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes formées dans le cadre de l’incident ;
DÉCLARE la présente décision commune à la CPAM des HAUTS-DE- SEINE, HARMONIE MUTUELLE, et la MGEN ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du lundi 17 novembre 2025 à 13h30 pour conclusions éventuelles au fond au plus tard le 14 novembre 2025 à 16 heures ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit ;
CONDAMNE L’association Centre Médical et Dentaire du Nord-Ouest Parisien et son assureur, la société L’EQUITE venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE aux dépens de l’incident.
Faite et rendue à Paris le 15 septembre 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
Erell GUILLOUËT Sarah CASSIUS
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