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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 17 avr. 2026, n° 26/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00556
Minute n° 26/278
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [F] [C]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 17 Avril 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 16 Avril 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[F] [C], né le 29 Septembre 1970 à [Localité 1] (44)
[Adresse 1]
Comparant et assisté par Me Pauline PICARDA, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 15 avril 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] en date du 14 Avril 2026, reçu au Greffe le 14 Avril 2026, concernant M. [F] [C] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 16 Avril 2026 de M. [F] [C], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [F] [C] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 8 avril 2026 avec maintien en date du 10 avril 2026.
Par requête reçue au greffe le 14 avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [F] [C].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 15 avril 2026.
À l’audience, M. [F] [C] reconnait avoir remplacé ses traitements par des compléments alimentaires, mettant en avant la psychonutrition défendue par le Dr [I] [V], considérant avoir trouvé une stabilité avec ces compléments. S’agissant du contexte de son hospitalisation, il relate s’être rendu aux urgences avec son épouse pour rassurer cette dernière, expliquant que comme il se sentait mieux il revivait et sortait de chez lui, ce qui avait fait peur à son épouse parce qu’elle avait déjà vécu des phases maniaques hautes. Il soutient avoir été victime de violences aux urgences par des agents de sécurité parce qu’il ne voulait pas prendre les médicaments. Il ajoute avoir rendez-vous le lendemain de l’audience avec le Dr [O] pour mettre en place un plan d’arrêt des traitements. Il ne conteste pas qu’il a des troubles psychiques (bipolarité).
Le conseil de M. [F] [C] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, faisant valoir que l’épouse de M. [C] l’a accompagné aux urgences, de sorte qu’il était possible d’avoir recours à la procédure à la demande d’un tiers. Elle considère par ailleurs que le péril imminent n’est pas caractérisé. Elle fait également valoir que la requête est datée du 13 avril 2026 alors que l’avis psychiatrique est du 14 avril 2026, de sorte que la requête a été établie sans l’avis médical alors qu’elle doit en principe être rédigée au vu de cet avis, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, ce qui selon elle fait grief au patient.
Sur le fond, elle sollicite également la mainlevée, considérant que l’avis psychiatrique du 14 avril 2026 indique que M. [C] refuse les traitements, mais ne fait pas mention des troubles psychiques qui justifieraient les soins contraints, de même que ce certificat n’abord pas le fait que M. [C] a conscience de ses troubles de bipolarité.
En cours de délibéré, et pour faire suite à notre demande, l’établissement de santé nous a adressé un certificat de situation établi par le Dr [O] le 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
— Sur le moyen tiré de l’absence d’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers préalablement au recours à la procédure de “péril imminent”
Le conseil de M. [C] conteste la régularité du recours à la procédure de péril imminent dans la mesure où il ne serait pas justifié de l’impossibilité de recourir à la procédure à la demande d’un tiers.
L’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique dispose que le recours dérogatoire à la procédure de péril imminent est subordonné à l’impossibilité d’obtenir une demande d’hospitalisation formée par un tiers.
Il ressort de la procédure que M. [F] [C] est bien hospitalisé selon la procédure de péril imminent.
En l’espèce, sur le document intitulé “démarches information entourage soins psychiatriques sans tiers péril imminent” du 8 avril 2026 il est indiqué que Mme [U] [C], l’épouse de M. [F] [C], a bien été contactée. Cependant il est également mentionné “signature tiers non adaptée”.
Dans le certificat de situation établi le 16 avril 2026 par le Dr [O] il est rappelé que M. [C] a été hospitalisé au-devant d’une phase maniaque suite à une rupture de traitement. Il est également mentionné que son épouse étant persécutrice, il était établi dans son plan de crise conjoint que si une mesure de contrainte était nécessaire, elle se ferait sur la modalité du SPPI.
Il est ainsi suffisamment justifié de l’impossibilité d’obtenir, préalablement à la procédure de péril imminent, une demande d’hospitalisation formée par un tiers, en l’espèce l’épouse.
Le moyen ainsi soulevé sera donc rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la saisine
Le conseil de M. [F] [C] soutient que la saisine du juge est irrégulière en ce que l’avis psychiatrique joint à la requête est daté du 14 avril 2026, alors que la requête est pour sa part datée du 13 avril 2026.
Aux termes de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, il est précisé que la saisine du juge est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
En l’espèce, s’il est exact que la requête est datée du 13 avril 2026 et l’avis psychiatrique du 14 avril 2026, il convient de relever que nous avons reçu cette requête non pas le 13 avril 2026 mais le 14 avril 2026, étant précisé que nous ont bien été adressés en même temps la requête, les pièces du dossier et l’avis psychiatrique.
La saisine sera donc considérée comme régulière et le moyen soulevé sera rejeté.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant par ailleurs produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
— Sur la caractérisation du péril imminent :
Il ressort des observations orales du conseil de M. [F] [C] que la procédure est contestée en ce que le péril imminent ne serait pas caractérisé dans le certificat médical initial.
Aux termes de l’article L.3212-1 Il 2° du Code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un péril imminent au moment de l’hospitalisation.
En l’espèce, M. [F] [C] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement suivant la procédure de péril imminent sur la base d’un certificat médical initial du Dr [J], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, mentionnant les troubles suivants : ATCD bipolarité, agitation psychomotrice depuis une semaine avec idées délirantes mégalomaniaques et mystiques, idées suicidaires associées. Ce certificat médical porte par ailleurs en entête la mention “Certificat médical de péril imminent” et mentionne expressément “Il existe un péril imminent pour sa santé”.
En outre, le certificat médical de 24 heures, rédigé le 9 avril 2026 par le Dr [A], indique que M. [C], patient bipolaire ayant diminué progressivement son traitement, est hospitalisé pour une décompensation d’allure maniaque avec une agitation psychomotrice, des idées délirantes mégalomaniaques ainsi que des idées suicidaires. Ce même certificat indique que le patient est accessible à l’échange et qu’il n’est pas retrouvé d’agitation psychomotrice. Il persiste cependant des éléments mégalomaniaques avec des idées de grandeur et quelques idées délirantes centrées sur sa volonté de se reconnecter à la nature. Le patient reste dans un déni partiel de trouble et reste ambivalent sur la prise des traitements.
Le certificat médical de 72 heures rappelle que M. [C] est un patient bipolaire ayant interrompu ses traitements pour se soigner de manière “naturelle”, qui a présenté une exaltation progressive de l’humeur avec limitation du sommeil et multiplication des activités. Au jour de l’entretien, il reste dans un déni complet des troubles, dans une position très rigide et hautaine, projective. Il refuse l’hospitalisation et la reprise des traitements thymorégulateurs.
Il est donc ainsi fait état dans le certificat médical initial de manière claire et distincte de faits et de troubles dont le médecin déduit qu’il existe un péril imminent, ce qui est confirmé par les certificats médicaux postérieurs, lesquels établissent le besoin de protection de M. [C] qui présentait notamment une agitation psychomotrice et des idées suicidaires, laissant nécessairement craindre une atteinte à sa santé et sa sécurité.
Sauf à substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de leurs conséquences, le juge ne peut que constater que le certificat médical d’admission répond à l’exigence de la caractérisation du péril imminent.
Le moyen ainsi soulevé sera donc rejeté.
— Sur le bien-fondé de la mesure :
Par avis psychiatrique motivé du Dr [O] en date du 14 avril 2026 joint à la saisine, il est indiqué que le patient est sédaté par les traitements et qu’il refuse catégoriquement de prendre les traitements thymorégulateurs, persuadé de pouvoir se stabiliser uniquement avec les compléments alimentaires. Il est décrit une pensée rigide et peu accessible au doute. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Suivant certificat de situation du 16 avril 2026 le Dr [O] relève que le patient présente actuellement une tension psychique contenue par les traitements sédatifs. Il est encore précisé qu’il nie sa pathologie et refuse de reprendre un traitement de fond, ce qui n’est pas son discours lorsqu’il est stabilisé. Elle ajoute qu’en l’absence de traitement adapté, il existe un risque important d’agitation, de mises en danger et d’agressivité, risque que le patient se dit prêt à courir et propose de lui-même la chambre d’isolement. Elle confirme qu’un entretien est prévu en présence de sa conjointe le 17 avril, exposant que celui-ci tend à reprendre les symptômes présentés au domicile avant l’hospitalisation et le convaincre de reprendre son traitement habituel.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant relevé que M. [F] [C], s’il reconnait devant nous sa bipolarité et son besoin de soins, maintient toutefois son refus de reprendre ses traitements, persuadé que les compléments alimentaires sont une alternative viable à ceux-ci.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [F] [C] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [F] [C] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 17 Avril 2026 à :
— M. [F] [C]
— Me Pauline PICARDA
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3]
La greffière,
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