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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 10 juin 2025, n° 24/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 6]
RP 1109
[Localité 9]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00301 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMYY
BDF N° : 000124024581
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 10 Juin 2025
SA [Adresse 21]
C/
[E] [G] [T],
[23],
[25],
[16],
[26]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/265
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Juin 2025 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES,chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Mme Tiffen MAUSSION, Greffier ;
Après débats à l’audience du 08 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA [Adresse 21]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Me Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [E] [G] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
EDF SERVICE CLIENT
Chez [28]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[25]
[22]
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[16]
[Adresse 8]
[Adresse 19]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[26]
[Adresse 7]
[Adresse 20]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 08 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 10 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2024, Monsieur [E] [T] a saisi la [18] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 10 juin 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [E] [T] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 19 août 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [27], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 23 août 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 29], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 septembre 2024, en faisant valoir que le débiteur a bénéficié d’un premier plan de surendettement en mars 2023, lequel n’a jamais été respecté, alors qu’il était en activité. En outre, il déclare qu’en mai 2024, le débiteur étant en situation de chômage, a déposé un second dossier de surendettement, lequel a été déclaré recevable en juin 2024, sans pour autant respecter les règles du surendettement puisque la dette locative n’a cessé d’augmenter, s’élevant ainsi à la somme de 11 205,53 euros. Par ailleurs, il ajoute que le débiteur se maintient dans les lieux depuis le 19 aout 2024, alors qu’à cette date, il devait libérer le logement du fait d’une expulsion prononcée à son encontre. Enfin, elle expose que les charges relatives au chauffage, retenues par la commission ont été surévaluées puisqu’elles sont comprises dans le prix du loyer,
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [E] [T] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 8 avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Préalablement à l’audience, par lettre en date du 18 février 2025, reçue le 5 mars 2025, la société [24] a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée à l’audience du 8 avril 2025, actualisant ainsi sa créance à la somme de 3119,13 euros.
Par lettre en date du 19 février 2025, reçue le 24 février 2025, la [17] a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée à l’audience du 8 avril 2025, en actualisant sa créance à la somme de 600,06 euros, correspondant à la somme de 520,64 euros au titre de l’aide personnalisée au logement indûment perçue entre le 1er mai et 30 juin 2022 puis de 79,42 euros au titre de l’aide personnalisée au logement indûment perçue entre le 1er avril et 30 juin 2023.
A l’audience, la société [27], représentée par son conseil, expose que sa contestation repose sur le fait que le débiteur ayant quitté les lieux le 25 octobre 2024, la dette locative ne doit pas être intégrée au plan de surendettement. Il soulève ainsi soit l’irrecevabilité de la demande de surendettement présentée par Monsieur [E] [T] ou soit un réexamen de son dossier par la commission.
A l’audience, Monsieur [E] [T] ne comparait pas, sans formuler d’observations écrites.
A l’audience du 18 avril 2025, aucune partie n’a comparu, ni personne pour les représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [27] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale.
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du même code.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.
En vertu de l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demande d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire, la date de notification est celle de sa présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
En l’espèce, Monsieur [E] [T] a été convoqué à l’audience par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse qu’il avait préalablement indiqué.
L’avis de réception de la lettre recommandée est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », ce alors que Monsieur [E] [T] avait l’obligation de transmettre sa nouvelle adresse à la commission en cas de déménagement ou d’expulsion.
Par conséquent, la convocation est régulière.
En revanche, Monsieur [E] [T], bien que régulièrement convoqué à l’audience, n’a pas comparu, ni adressé d’observations écrites, ni fait parvenir aucun document justifiant ses ressources et ses charges. Aucun élément sur sa situation financière actuelle n’est connu alors que la décision de la commission de surendettement est intervenue il y a plus de 8 mois.
Par ailleurs, Monsieur [E] [T] étant âgé de 47 ans sans enfants à charge et agent de production au chômage, il est susceptible de reprendre son emploi compte tenu de sa situation.
En outre, ce dernier a été expulsé sans qu’il ne communique sur ses nouvelles conditions d’hébergement, de sorte que sa situation a nécessairement évolué, notamment au niveau de ses charges.
Ainsi, Monsieur [E] [T], en s’abstenant de comparaître, ne justifie pas qu’il se trouve toujours en situation de surendettement, ni davantage en situation irrémédiablement compromise, et le juge ne peut pas constater que les conditions de l’article L. 711-1 du code de la consommation sont toujours réunies.
En conséquence, la demande de surendettement présentée par Monsieur [E] [T] sera déclarée irrecevable en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le bien-fondé de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [27] à l’encontre de la décision de la [18] en date du 19 août 2024 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de surendettement présentée par Monsieur [E] [T] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [E] [T], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [E] [T] et ses créanciers, et par lettre simple à la [18] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 29], le 10 juin 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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