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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 4 nov. 2025, n° 25/01150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01150 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWHO
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [X] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Anne BERTHELOT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Organisme BUREAU CENTRAL FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 30 Septembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 04 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 12 septembre 2023, M. [X] [W], cycliste, a été victime d’un accident de la circulation, dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [J] [V], assuré auprès de la S.A. Axa Belgium.
Suivant jugement du 8 février 2024 rendu par le tribunal correctionnel de Lille, M. [V] a été reconnu coupable de blessures involontaires n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique sur M. [W].
Suivant arrêt du 12 décembre 2024 rendu par la cour d’appel de [Localité 5], M. [V] a été déclaré intégralement responsable des préjudices à la personne de M. [X] [W] et à hauteur de 80 % s’agissant des préjudices matériels.
Par acte délivré à sa demande le 21 juillet 2025, M. [W] a fait assigner le Bureau Central Français devant le juge des référés de [Localité 6] notamment afin de :
— condamner le Bureau Central Français à payer à M. [W] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation,
— condamner le Bureau Central Français à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
— condamner Le Bureau Central Français à prendre en charge l’intégralité des frais d’huissiers (articles A 444-11 du code de commerce) dans l’hypothèse où une exécution forcée serait nécessaire.
L’affaire a été appelée à l’audience le 26 août 2025. Après un renvoi, elle a été retenue à l’audience le 30 septembre 2025.
Monsieur [W], sollicitent le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience, formulant les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, le Bureau Central Français sollicite :
— constater que les demandes de M. [W] formulées par voie judiciaire faisaient déjà l’objet de pourparlers lorsque l’assignation a été délivrée,
— constater qu’au terme de ces pourparlers, il avait déjà été admis que les droits résiduels de M. [W] excédaient la somme de 19 000 euros sollicitée à titre de provision complémentaire ;
— déclarer en conséquence que la procédure initiée par M. [W] à l’encontre du BCF n’est ni justifiée ni fondée et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, dont notamment l’indemnité de procédure sollicitée ;
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
M. [W] sollicite la condamnation de la défenderesse à payer 19 000 euros de provision à valoir sur son indemnisation.
Il expose que lors des négociations amiable, l’assurance a proposé une indemnisation de 23 208, 86 euros, sans prendre en considération l’intégralité des préjudices subis par le demandeur, notamment le préjudice d’agrément ou matériel, justifiant le versement de la provision. M. [W] indique n’avoir reçu que 3 500 euros depuis l’accident et le rapport déposé le 23 septembre 2024.
M. [W] précise que si depuis la délivrance de l’assignation, une nouvelle proposition a été adressée le 18 août 2025, une contre-proposition a été formulée comprenant les éléments complémentaires sollicités sans aucune réponse ne soit apportée, l’offre définitive demeurant incomplète.
Le Bureau Central Français s’oppose à la demande provisionnelle.
Il expose qu’au jour de l’assignation des pourparlers étaient en cours, et qu’aucune demande de provision intermédiaire n’a été formulée, un accord global et définitif étant recherché. Il précise qu’à la suite des opérations d’expertise médicale, une proposition définitive d’indemnisation avait été transmise à M. [U], provision déduite, à 23 208, 86 euros.
Conformément à l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. Il ressort de ces dispositions que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et qu’il ne peut accorder de provision ou ordonner l’exécution d’une obligation que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il en résulte qu’il appartient à la partie qui réclame en référé le versement d’une provision ou l’exécution d’une obligation de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, étant rappelé que selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, si la défenderesse s’oppose au versement de toute provision, elle ne conteste pas devoir indemnisation à M. [W] et déclare dans ses écritures que les droits résiduels de M. [W] excèdent la somme de 19 000 euros sollicitée à titre de provision complémentaire.
Le préjudice de l’intéressé a été évalué par les Dr [N] [F] et Dr [O] [B] qui ont examiné le demandeur, selon rapport expertise médicale privée contradictoire du 23 septembre 2024. Ces médecins estiment l’état de M. [W] consolidé au 12 septembre 2024. Ils ont chiffré les postes de préjudices.
Par courrier du 2 janvier 2025, la S.A. Axa France Iard a proposé à M. [W], une indemnisation du préjudice corporel à hauteur de 23 208, 86 euros.
L’obligation d’indemnisation du Bureau Central Français n’est pas sérieusement contestable, et il sera condamné à verser à M. [W] une provision de 19 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Sur les honoraires proportionnels
Les sommes auxquelles l’huissier instrumentaire peut avoir droit en vertu des dispositions de l’article A.444-32 du code de commerce en cas de recouvrement ou encaissement de sommes d’argent sont réparties entre le débiteur (article A.444-31 du code de commerce) et le créancier (A.444-32 du même code).
L’article R.631-4 du code de la consommation dispose que lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Hors l’hypothèse prévue par l’article R.631-4 du code de la consommation, au profit du consommateur titulaire d’une condamnation à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition n’autorise le juge à mettre à la charge du débiteur le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article A.444-32 du code de commerce.
L’article 1342-7 du code civil dispose que les frais du paiement sont à la charge du débiteur.
En l’espèce, le litige soumis n’étant pas né du code de la consommation, la dérogation prévue par l’article R.631-4 du code de la consommation ne peut trouver application.
L’article 1342-7 du code civil ne concerne pas les frais de recouvrement suscitant les honoraires proportionnels visés.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande formulée à ce titre par le demandeur.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge du Bureau Central Français, les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il y a lieu de condamner le défendeur à verser 1 000 euros au demandeur au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Condamne le Bureau Central Français à payer à M. [X] [W] une provision de
19 000 euros (dix-neuf mille euros) à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamne le Bureau Central Français aux dépens ;
Condamne le Bureau Central Français à payer à M. [W] une provision de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de condamnation formulée au titre des honoraires proportionnels de recouvrement ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
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