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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jaf cab. a, 27 janv. 2026, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00060 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DMDJ / JAF CABINET A
NATURE AFFAIRE : 20J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [Y] / [R]
DIVORCE – ARTICLE 242 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame ROUX [L]
Greffier : Madame GUILLOT Carole
Dépôt des dossiers de plaidoirie à l’audience du 18 Novembre 2025
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026
PARTIES :
DEMANDEresse :
Madame [E], [F] [Y] épouse [R],
née le 29 Mai 1987 à ROUSSILLON (38150), de nationalité Française
demeurant Résidence Les Avenières II – Bâtiment I – Porte 5- 1, rue Jean Charcot – 38550 SAINT-MAURICE-L’EXIL
représentée par Maître Justine VAUDAINE de la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS, avocate au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002185 du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
DEFENDEUR :
Monsieur [S], [K] [R],
né le 16 Janvier 1981 à BRAZAVILLE (CONGO), de nationalité Congolaise
domicilié chez Madame [B] [R] – 9, rue Plan des Aures – 38200 VIENNE
défaillant
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Copies exécutoires délivrées le
à Maître Justine VAUDAINE
Copies conformes délivrées le
à Maître Justine VAUDAINE (+AFM)
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [Y] et Monsieur [S] [R] se sont mariés le 19 mai 2012 devant l’officier d’état civil de SALAISE-SUR-SANNE (ISERE) sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus quatre enfants :
[X] [R] née le 1er juin 2014 à VIENNE (ISERE),
[I] [R] née le 05 avril 2017 à VIENNE (ISERE),
[Z] [R] né le 07 mai 2020 à VIENNE (ISERE),
[C] [R] né le 23 septembre 2021 à VIENNE (ISERE)
Par acte du 24 décembre 2024, Madame [E] [Y] a assigné Monsieur [S] [R] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Le 11 mars 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VIENNE a rendu l’ordonnance de mesures provisoires aux termes de laquelle il a notamment :
— Dit que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,
— Attribué à Madame [E] [Y] la jouissance du logement familial sis Les Avenières II – bâtiment I – Porte 5 1 rue jean Charcot – 38550 SAINT-MAURICE-L’EXIL et des biens mobiliers du ménage, bien locatif, sous réserve des droits du bailleur et à charge pour elle de s’acquitter des loyers et charges y afférent,
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la jouissance d’un véhicule commun,
— Dit que, Madame [E] [Y], la mère exercera l’autorité parentale de manière exclusive sur les enfants,
— Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
— Réservé les droits du père,
— Fixé la contribution mensuelle de Monsieur [S] [R] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 50 euros par enfant et par mois, soit la somme mensuelle totale de 200 euros, et au besoin l’y a condamné.
Madame [E] [Y] demande aux termes de ses dernières écritures signifiées au défendeur le 19 septembre 2025 de voir :
— Déclarer la juridiction française compétente à l’ensemble des demandes formulées,
— Déclarer la loi française applicable à l’ensemble des demandes formulées,
— Prononcer le divorce de Monsieur [S] [R] et de Madame [E] [Y] pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil,
En conséquence :
— Ordonner la mention du jugement à intervenir :
En marge de l’acte de mariage des époux [Y]/[R], lesquels se sont mariés par-devant l’Officier d’Etat Civil de SALAISE SUR SANNE (Isère) le 19 mai 2012 En marge de l’acte de naissance de chacun des époux :
— Donner acte à Madame [E] [Y] de la proposition formulée en application de l’article 252 du Code Civil, dans le dispositif de la présente assignation, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— Dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
— Dire que, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que le jugement de divorce à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort,
— Dire que conformément aux dispositions de l’article 264 du Code Civil, [E] [Y] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce,
— Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
— Dire que le divorce prendra effet, dans les rapports entre époux, à la date du 19 juin 2024,
date à laquelle les époux ont cessé toute cohabitation et collaboration,
— Dire que Madame [E] [Y] continuera d’exercer seule l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— Dire que la résidence principale des enfants mineurs restera fixée au domicile de la mère,
— Réserver le droit de visite et d’hébergement du père.
— Maintenir à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit au total 200 euros par mois la somme que doit verser Monsieur [S] [R] à Madame [E] [Y] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs,
— Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Régulièrement assigné le 24 décembre 2024, conformément notamment aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [R] ne s’est pas présenté à l’audience sur mesures provisoires et n’a pas constitué avocat en cours de procédure.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance en date du 14 octobre 2025, l’affaire a été appelée le 18 novembre 2025 devant le Juge aux Affaires Familiales, qui en a délibéré et a rendu le jugement à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la juridiction compétente et sur la loi applicable :
En l’espèce, Monsieur [R] est de nationalité congolaise. Compte tenu de cet élément d’extranéité, il appartient au juge aux affaires familiales saisi de vérifier, même d’office, sa compétence ainsi que la loi applicable aux demandes formées par les parties.
Les questions tenant à la détermination de la juridiction compétente et du droit applicable ne ressortent pas de la compétence de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l’exequatur et à l’extradition.
En application de l’article 3 du Règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv)en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi)la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Par ailleurs, en application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit Rome III, et à défaut de choix (conformément à l’article 5), le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, de la loi de l’Etat dont la juridiction est saisie.
La convention de la HAYE du 14 mars 1978, sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, s’applique même si la nationalité ou la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu des articles exposés ne sont pas celles d’un Etat contractant.
Elle prévoit que le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage. Les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes: la loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation, la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation, la loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage. (Article 3) Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. (Article 4)
Le Règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, s’applique aux matières civiles relatives, notamment, à l’attribution, l’exercice, la délégation et le retrait de la responsabilité parentale, entendue en droit français comme l’autorité parentale, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement au profit des parents.
En application de l’article 7 dudit Règlement, les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie.
La Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants, laquelle a été signée et ratifiée par la France où elle est entrée en vigueur le 1er février 2011, prévoit en son article 17 que la loi applicable à l’exercice de la responsabilité parentale, laquelle recouvre l’autorité parentale au sens du droit français, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement au profit des parents, est celle de l’Etat où l’enfant à sa résidence habituelle.
Au terme du règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 applicable aux procédures introduites après le 18 juin 2011, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En outre, l’article 15 du règlement du 18 décembre 2008 prévoit que la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. A ce titre, l’article 3 dudit Protocole dispose que la loi de l’Etat de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
Il convient de retenir la compétence des juridictions françaises et d’examiner les demandes au regard de la loi française, la résidence habituelle des époux étant en France tout comme celle des enfants.
Sur la cause du divorce:
Aux termes de l’article 242 du code civil le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En l’espèce, Madame [Y] sollicite le prononcé du divorce pour faute de Monsieur [R] exposant notamment que Monsieur [R] présentait une addiction à l’alcool et à la cocaïne ce qui a conduit à une première séparation avant une reprise de la vie commune et une nouvelle dégradation de la situation au printemps 2024. Elle indique à ce titre que Monsieur [R] a commis des violences (bousculade, gifles, coups) sur elle en présence des enfants et a proféré des menaces et insultes à son encontre. Elle indique avoir subi une incapacité totale de travail de 5 jours et précise que Monsieur [R] a finalement été condamné pour ces faits.
Elle produit en ce sens le jugement rendu par le tribunal correctionnel le 17 janvier 2025 aux termes duquel Monsieur [R] a été reconnu coupable des faits de menace de mort réitérée commis par conjoint et de violence suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours par conjoint, le 19 juin 2024, et condamné à la peine de 06 mois d’emprisonnement avec sursis.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [R] a bien manqué à ses obligations maritales et notamment à celle de respect envers son épouse, et que son comportement constitue bien une faute au sens du texte sus-visé.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en divorce présentée par Madame [E] [Y] et le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l’époux.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce :
L’article 262-1 du code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Madame [Y] sollicite que la date des effets du divorce soit fixée au 19 juin 2024, date de la séparation des époux à la suite des faits de violence.
Il est constant au vu du jugement rendu par le tribunal correctionnel que les faits de violences et de menaces pour lesquels Monsieur [R] a été condamné ont été commis le 19 juin 2024. Toutefois, Madame [Y] explique dans ses écritures qu’à la suite de ces faits, l’intéressé a été contraint de quitter le domicile conjugal avant de revenir 15 jours après en prétextant venir voir les enfants et en se maintenant alors au domicile la contraignant à appeler les forces de l’ordre.
Dans ces conditions, et alors que les pièces produites par ailleurs ne permettent pas de confirmer qu’aucune vie commune (même brève et non consentie par Madame [Y]), n’a repris après le 19 juin 2024, les effets du divorce seront fixés à la date de la demande en divorce soit au 24 décembre 2024.
Sur l’usage du nom du conjoint :
En vertu de l’article 264 alinéa 2 du code civil, l’époux peut conserver l’usage du nom de l’autre si ce dernier l’accepte ou avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.
En l’absence de demande en ce sens, il n’y pas lieu d’autoriser Madame [E] [Y] à faire usage du nom marital.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
En application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [E] [Y] et Monsieur [S] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, Madame [Y] indique qu’il n’existe aucun bien immobilier, qu’il existe un véhicule qu’elle souhaite conserver à titre définitif sans comptes entre les parties, et aucune dette.
En conséquence, par application des dispositions légales susvisées, il y a lieu de constater que les requérants ont bien formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux conformément aux dispositions de l’article 257-2 du code civil.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
Il résulte de ces dispositions légales que le juge du divorce n’a pas compétence pour intervenir dans les opérations de liquidation et partage en dehors de ces trois hypothèses, dont la possibilité de statuer sur tous les désaccords persistants entre les époux, sous réserve qu’un projet d’état liquidatif contenant des informations suffisantes ait été dressé par un notaire désigné sur le fondement de l’article 225-10° du Code civil.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté qu’aucune demande ayant un objet visé à l’article 267 du code civil n’est formulée ; à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Sur la prestation compensatoire :
Aux termes de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Il y a lieu de constater qu’aucune demande à ce titre n’est formée par les époux.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’autorité parentale
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
En l’espèce, aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoire, Madame [Y] s’était vue octroyer l’exercice exclusif de l’autorité parentale. Il était alors relevé : « Madame [Y] sollicite un exercice exclusif de l’autorité parentale faisant valoir que Monsieur [R] est absent de la vie des enfants depuis la séparation survenue en juin 2024 ; qu’il n’a pas cherché à les voir depuis ; qu’elle sait qu’il s’était installé au domicile de ses parents où il ne réside plus désormais alors qu’il aurait commis des violences sur son père ; qu’elle n’a donc ni adresse ni numéro de téléphone auxquels le joindre pour la prise de décision concernant les enfants ; et enfin qu’il a commis des violences à son encontre du temps de la vie commune.
Sur ce point, les déclarations de Madame [Y] quant à la condamnation dont Monsieur [R] a fait l’objet pour des faits de menaces réitérées et violences par conjoint avec incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours par le Tribunal correctionnel le 17 janvier dernier à la peine de 06 mois d’emprisonnement avec sursis ont pu être vérifiées. Cet élément en soi est de nature à faire obstacle à un exercice conjoint de l’autorité parentale qui implique que les parents soient en mesure de dialoguer de manière apaisée dans l’intérêt de leurs enfants ».
Madame [Y] sollicite la reconduction de cette mesure.
Monsieur [R] défaillant n’a pas formé d’observations.
Dans ces conditions, et alors que l’absence de manifestation de Monsieur [R] dans le cadre de la présente procédure traduit un désintérêt à l’égard de ses enfants étant indiqué que ses droits à leur égard ont été réservés par l’ordonnance de mesures provisoires, il sera fait droit à la demande de Madame [Y].
L’exercice exclusif de l’autorité parentale lui sera ainsi accordée.
Sur la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant :
Aux termes des dispositions de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Enfin, aux termes de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Il résulte par ailleurs de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des pères et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires, la résidence des enfants avait été fixée au domicile maternel et les droits du père avaient été réservés. Il était alors relevé : « Madame [Y] demande que la résidence des enfants soit fixée à son domicile et que les droits du père soient réservés au vu des éléments précédemment évoqués c’est à dire l’absence de l’intéressé depuis le mois de juin 2024 qui traduit son désintérêt manifeste à l’égard de ses enfants. Elle a également précisé à l’audience que le comportement de Monsieur [R] pouvait inquiéter alors qu’il souffre de schizophrénie et d’addiction aux stupéfiants et à l’alcool. Enfin, elle a indiqué qu’elle et ses enfants se portaient mieux aujourd’hui alors qu’ils étaient auparavant sous l’emprise de Monsieur [R], et a précisé que les enfants ne voulaient pas revoir leur père.
Monsieur [R] défaillant n’a pas formé d’observation ni de demande à ce titre. »
Madame [Y] sollicite la reconduction de ces dispositions.
En l’absence d’éléments de nature à traduire une évolution de la situation, il sera à nouveau statué en ce sens alors que cela paraît conforme à l’intérêt des enfants tant au vu de la pratique en vigueur qu’au vu du contexte de violences intra-familiales précédemment rappelé. La résidence des enfants sera donc fixée au domicile maternel et les droits du père réservés.
Sur la contribution au titre de l’entretien et l’éducation des enfants
Remarques liminaires sur l’intermédiation
L’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour tous les jugements de divorce dont le délibéré est postérieur au 1er mars 2022.
En l’espèce, il est relevé que les parties n’ont pas expressément usé de leur faculté visant à mettre en échec l’automaticité du mécanisme en invoquant l’une des deux dérogations prévues par l’article 373-2-2 du Code civil. En effet, elles n’ont pas fait valoir leur opposition conjointe (refus que la juridiction n’aurait pu que constater sans devoir rouvrir les débats). Par ailleurs, aucune n’a soulevé de contestation unilatérale, comme par exemple le fait de résider à l’étranger ou de ne pas disposer d’un compte bancaire (contestation que le juge aurait dû trancher par une décision spécialement motivée, après avoir provoqué des observations).
Ce dispositif étant désormais de droit, hors exceptions inapplicables à la présente affaire, le principe de l’intermédiation est dès lors acquis, à supposer qu’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit effectivement fixée.
Par conséquent, et dans cette hypothèse, l’intermédiation financière sera prononcée et prévue directement au dispositif de la décision, en ce compris ses incidences,.
En vertu des dispositions de l’article 371-2 du Code Civil chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Ce devoir n’est appelé à disparaître que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
Toutefois, si la charge de la preuve, conformément à la règle fixée par l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil, incombe au débiteur, il appartient aux parties de présenter de manière complète l’état de leurs revenus et au créancier de l’obligation contributive l’état des besoins de l’enfant majeur.
En l’espèce, aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires la part contributive du père avait été fixée à la somme de 50 euros par mois et par enfant soit 200 euros par mois au total.
Il était relevé : « Madame [E] [Y] travaille comme aide médico-psychologique et a perçu un revenu mensuel net moyen imposable de 1529 euros sur l’année 2023 (selon avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023) et de 1422 euros sur les huit premiers mois de l’année 2024 (selon sa fiche de paie d’août 2024). Elle perçoit les prestations sociales et familiales à hauteur de 1498 euros (197euros d’aide personnalisée au logement, 529 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources, 289 euros de complément familial, 540 euros de prime d’activité majorée, étant indiqué qu’elle subit une retenue de 58 euros par mois) (selon attestation CAF d’octobre 2024). S’agissant des charges, elle s’acquitte d’un loyer résiduel de 173 euros par mois.
La situation financière de Monsieur [S] [R] n’est pas connue. L’intéressé serait sans emploi et ferait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français selon la demanderesse ».
Madame [Y] sollicite la reconduction de cette somme.
Elle n’a actualisé sa situation financière.
La situation financière de Monsieur [R] demeure inconnue.
Dans la mesure où sa carence ne saurait le dispenser de contribution, il sera fait que la pension alimentaire mise à la charge du père sera fixée à 50 euros par mois et par enfant soit 200 euros par mois au total.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Sur les autres demandes
Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [R], ce dernier sera condamné à supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
DECLARE la juridiction française compétente en application de la Convention de Bruxelles (II Ter article 3),
DECLARE la loi française applicable à l’ensemble des prétentions sur le fondement de l’article 8 du règlement ROME III,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil :
Monsieur [S], [K] [R]
né le 16 janvier 1981à BRAZZAVILLE (CONGO)
Et de :
Madame [E], [F] [Y]
née le 29 mai 1987 à ROUSSILLON (ISERE)
Lesquels se sont mariés le 19 mai 2012 à SALAISE-SUR-SANNE (ISERE)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
CONSTATE que Madame [E] [Y] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation,
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre Monsieur [S] [R] et Madame [E] [Y] , concernant leurs biens, à la date du 24 décembre 2024, date de la demande en divorce,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée,
DIT que, Madame [E] [Y], la mère exercera l’autorité parentale de manière exclusive sur les enfants,
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère,
RESERVE les droits du père à l’égard des enfants,
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [S] [R] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 50 euros par enfant et par mois, soit la somme mensuelle totale de 200 euros, et au besoin l’y condamne,
DIT que cette contribution devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par Monsieur [S] [R] à Madame [E] [Y] à son domicile ou à sa résidence, sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
DIT que cette somme variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
Pension revalorisée = Pension initiale x nouvel indice
indice de base
dans laquelle :
— l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision,
— le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation. RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE (direction régionale de l’INSEE – 165 Rue Garibaldi – B.P. 184 – 69003 LYON CEDEX 03 – par téléphone : 09 72 72 20 00 ; sur le site internet : www.insee.fr),
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant est due par le parent débiteur jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal,
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [S] [R] à payer à Madame [E] [Y] le montant de ladite pension,
RAPPELLE aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales,
RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs,
DIT que les dispositions de la présente décision concernant les enfants mineurs sont assorties de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [S] [R] à supporter les entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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