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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 9 déc. 2025, n° 24/01829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01829 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CZTS
AFFAIRE : S.A.S. PROJET BOIS C/ S.C.I. ELLE AGIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
SERVICE CIVIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme BILLIOTTE, Vice-présidente
GREFFIER : Madame MASSON,
DEMANDERESSE
S.A.S. PROJET BOIS
Immatriculée au RCS de la [Localité 5] sur Yon sous le numéro 448 220 186
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Ayant pour avocat postulant Me Karine VREKEN, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Ayant pour avocat plaidant la SCP AVOCATS DÉFENSE ET CONSEIL représentée par Maître Jean BROUIN, avocat au barreau d’Angers,
DEFENDERESSE (demanderesse à l’incident)
S.C.I. ELLE AGIT,
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 388 145 666 dont le siège social est sis [Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, représentée par Maître Laura NIOCHE avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
et pour avocat plaidant la SELARL LEONEM, représentée par Me Nicolas MEYER , avocat au barreau de Strasbourg
FAITS ET PROCEDURE
La SCI ELLE AGIT a confié à la SAS PROJET BOIS la construction de deux maisons individuelles sur un terrain situé [Adresse 1] (85).
Les parties se sont entendues sur le coût total des travaux de construction et également sur la partie des travaux que la SCI ELLE AGIT entendait garder à sa charge.
La SCI ELLE AGIT a fait valoir l’existence de désordres et a refusé la réception des deux maisons. Elle en a renvoyé les clés par voie postale à la SAS PROJET BOIS. Elle n’a honoré, en l’état, qu’une partie des paiements convenus.
La SAS PROJET BOIS soutient que c’est à tort que la SCI ELLE AGIT a refusé la réception des deux maisons et entend obtenir le règlement des sommes non acquittées au titre des contrats conclus.
Le 10 mars 2023, la SAS PROJET BOIS a assigné la SCI ELLE AGIT devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Aux termes d’une ordonnance de référé rendue le 10 mai 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [X] [E] avec pour mission notamment de :
✔relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties et des expertises et examens techniques présents au dossier,
✔préciser notamment si le bien peut-être considéré comme habitable en l’état et depuis quelle date,
✔indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres éventuellement constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
✔préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
✔fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de préciser si les désordres affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination et déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
✔indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés.
La consignation a été fixée à la somme de 4.000 euros et le délai pour déposer le rapport d’expertise à six mois à compter du versement de la consignation.
Le 21 novembre 2024, alors que les opérations d’expertise étaient en cours, la SAS PROJET BOIS a assigné la SAS ELLE AGIT devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne et demandé de :
— déclarer la SARL PROJET BOIS recevable et bien fondée en ses demandes,
— condamner la SCI ELLE AGIT à payer à la SARL PROJET BOIS, au titre du solde dû et abusivement retenu, la somme de 67.559,92 euros, outre les intérêts de droit à compter de la demande,
— condamner la SCI ELLE AGIT à payer à la SARL PROJET BOIS une indemnité de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la SCI ELLE AGIT à payer à la SARL PROJET BOIS une indemnité de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SCI ELLE AGIT aux entiers dépens lesquels comprendront les frais et de référé et d’expertise ayant abouti à la désignation et au rapport à intervenir de Monsieur [E] et seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCI ELLE AGIT a constitué avocat le 16 janvier 2025.
Les parties n’ont pas conclu au fond, les opérations d’expertise demeurant en cours d’exécution.
Par des conclusions signifiées par voie électronique le 28 mai 2025, la SCI ELLE AGIT a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’Expert, Monsieur [E].
Toutefois l’expert a clôturé et adressé son rapport le 17 juin 2025.
Par des conclusions signifiées par voie électronique le 18 juillet 2025, la SCI ELLE AGIT a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir, cette fois, ordonner le retour du dossier à l’expert, Monsieur [E], ou bien de désigner un autre expert, avec mission de :
— accorder un délai d’un mois aux parties pour faire leurs observations s’agissant de l’avis complémentaire sollicité auprès de Monsieur [V] es-qualité de sapiteur et s’agissant des deux notes 2 et 2 bis diffusées par Monsieur [V] ;
— rédiger un rapport d’expertise, dans le délai d’un mois à compter du délai accordé aux parties pour régulariser leurs observations, répondant auxdites observations ;
— dire n’y avoir lieu à consignation complémentaire ;
— ordonner le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert, Monsieur [E], par suite du retour du dossier à l’expert.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, la SCI ELLE AGIT demande au juge de la mise en état de :
— JUGER les demandes de la SCI ELLE AGIT recevables et bien fondées ;
— ORDONNER le retour du dossier à l’Expert [E] ou DÉSIGNER tel autre expert qu’il lui plaira avec mission de :
* Accorder un délai d’un mois aux parties pour faire leurs observations s’agissant de l’avis complémentaire sollicité auprès de Monsieur [V] es-qualité de sapiteur et s’agissant des deux notes 2 et 2bis diffusées par Monsieur [V] ;
* Rédiger un rapport d’expertise, dans le délai d’un mois à compter du délai accordé aux parties pour régulariser leurs observations, répondant auxdites observations ;
— CONSTATER l’absence d’opposition de la SAS PROJET BOIS quant au retour du dossier à l’expertise ;
— DIRE n’y avoir lieu à consignation complémentaire ;
— ORDONNER le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur l’Expert [E] par suite du retour du dossier à l’expert ;
— D’ores et déjà DEBOUTER la SAS PROJET BOIS de toute demande contraire ;
— DEBOUTER purement et simplement la SAS PROJET BOIS de ses demandes de condamnations formulées à l’encontre de la SCI ELLE AGIT ;
— Subsidiairement en cas de condamnation de la SCI ELLE AGIT : AUTORISER la SCI ELLE AGIT à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 67.559,92 € pour garantir le montant des condamnations mises à sa charge ;
— CONDAMNER la SAS PROJET BOIS à verser à la SCI ELLE AGIT la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La CONDAMNER aux dépens ;
En cas de condamnation de la SCI ELLE AGIT : ECARTER l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, la SAS PROJET BOIS demande au juge de la mise en état de :
— CONSTATER que la SAS PROJET BOIS s’en rapporte à justice sur la demande de « retour du dossier à Monsieur [E] »,
— CONDAMNER la SCI ELLE AGIT à payer à titre provisionnel à la SAS PROJET BOIS, au titre du solde dû et abusivement retenu, la somme de 67.559,92 euros outre les intérêts de droit à compter de la demande,
— CONDAMNER la SCI ELLE AGIT à payer à la SAS PROJET BOIS une indemnité de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la SCI ELLE AGIT aux entiers dépens lesquels comprendront les frais et de référé et d’expertise ayant abouti au rapport de Monsieur [E] et seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
En application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par les parties pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été fixé à l’audience du 14 octobre 2025. A cette audience, la décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater », « donner acte », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions si elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
En outre, il convient de rappeler que le juge de la mise en état n’est aucunement compétent pour statuer sur quelque demande au fond que ce soit.
Selon l’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 qui s’applique conformément au I de l’article 17, aux instances en cours à cette date, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° allouer une provision pour le procès ;
3° accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur le retour du dossier à l’expert judiciaire :
Aux termes de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. En outre, il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
L’expert a l’obligation de soumettre à la discussion des parties les éléments recueillis auprès de tiers. Le principe du contradictoire est respecté dès lors que les parties ont eu la faculté de soumettre leurs observations sur ces éléments.
Le juge de la mise en état peut, sur incident comme en l’espèce, ordonner le retour au dossier à l’expert, s’il l’estime nécessaire.
Il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [E], en page 36, qu’il a interrogé Monsieur [V], es qualité de sapiteur, le 16 juin 2025 et que des échanges ont eu lieu entre eux à cette date. Monsieur [E] a inclus ces échanges dans les annexes de son rapport, en l’espèce en son annexe 20.
Monsieur [E] a clôturé son rapport dès le lendemain, soit le 17 juin 2025, et l’a fait parvenir sans délai aux parties, à leurs avocats respectifs et à la juridiction.
La SCI ELLE AGIT soutient à bon droit que les parties n’ont pas été mesure de faire valoir leurs observations sur les éléments transmis par Monsieur [V] et sur les échanges entre l’expert et son sapiteur la veille de la clôture de son rapport.
La SAS PROJET BOIS s’en rapporte sur cette demande de retour à l’expert.
La demande de la SCI ELLE AGIT est fondée et il convient d’y faire droit. En conséquence, il convient d’ordonner le retour du dossier à l’expert pour qu’il transmette les échanges avec Monsieur [V] aux parties, leur laisse la possibilité de faire valoir leurs observations, y réponde et modifie les termes de son rapport le cas échéant.
Dans le cas présent, il n’y a pas lieu de prévoir une consignation complémentaire.
Sur la demande de provision formulée par la SAS PROJET BOIS :
La SAS PROJET BOIS sollicite la condamnation de la SCI ELLE AGIT à lui verser à titre provisionnel la somme de 67.559,92 euros. Elle fait valoir que ce montant correspond au solde dû par cette dernière sur le prix des travaux contractuellement convenus.
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la SCI ELLE AGIT ne conteste pas ne pas avoir réglé totalement le prix convenu. Toutefois, le litige opposant les parties porte sur une mauvaise exécution des travaux accomplis et l’expert judiciaire relève, aux termes de son rapport, l’existence de 19 « non-conformités » (dont celle de la charpente : industrielle au lieu de traditionnelle) et de 6 « désordres » imputables à la SAS PROJET BOIS.
L’expert, à qui il a été demandé de chiffrer les travaux à envisager, indique qu’ils peuvent être évalués à la somme de 34.394,02 euros, en cas de non remplacement de la charpente, et à 252.067,88 euros, en cas de remplacement de la charpente.
Il en ressort que la créance de la SAS PROJET BOIS à hauteur de 67.559,92 euros est en l’état sérieusement contestable.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS PROJET BOIS de sa demande à ce titre.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes d’indemnités pour frais irrépétibles seront donc rejetées.
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état du 13 mars 2026 à 9h00 pour les conclusions au fond de la SAS PROJET BOIS ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS le retour du dossier à l’expert Monsieur [E] ;
DISONS que l’expert devra :
— accorder un délai d’un mois aux parties pour faire leurs observations, s’agissant de l’avis complémentaire sollicité auprès de Monsieur [V], en sa qualité de sapiteur, et s’agissant des deux notes 2 et 2 bis diffusées par Monsieur [V],
— les joindre à son avis et préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites,
— faire toutes observations utiles,
— finaliser son rapport d’expertise, dans le délai d’un mois à compter du délai accordé aux parties pour transmettre leurs observations, en y répondant ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport avant le 28 février 2026 et selon les mêmes modalités que précédemment ;
DISONS n’y avoir lieu à consignation complémentaire ;
DEBOUTONS la SAS PROJET BOIS de sa demande de provision ;
DEBOUTONS la SCI ELLE AGIT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la SAS PROJET BOIS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
PARTAGEONS les dépens entre les parties par moitié ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 13 mars 2026 à 9h00 pour les conclusions de la SAS PROJET BOIS ;
Ordonnance signée par Monsieur Bénédicte BILLIOTTE, juge de la mise en état, et Madame Isabelle MASSON, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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