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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 1a, 29 août 2025, n° 21/09464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 29 Août 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 21/09464 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XDJR
N° MINUTE : 25/00095
AFFAIRE
[O] [D] [Z] épouse [N]
C/
[M] [E] [X] [C]
DEMANDEUR
Madame [O] [D] [Z] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Laurine VERSCHOORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0142
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [E] [X] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Gabriel RIMOUX de l’AARPI ALTERIS AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 mars 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance modificative des mesures provisoires en date du 17 février 2022,
VU l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état en date du 21 novembre 2023,
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard au jeune âge de l’enfant [P],
CONSTATE que les enfants [B] et [L] n’ont pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil,
VU le dossier d’assistance éducative,
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS PARTAGES DES EPOUX
de M. [M], [E], [X] [C]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 12]
et de Mme [O], [D] [Z]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 13] (Seine-[Localité 13])
mariés le [Date mariage 7] 2012 à [Localité 9] (Seine-[Localité 13]),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DEBOUTE Mme [O] [Z] de sa demande de dommages-intérêts,
RAPPELLE à Mme [O] [Z] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [M] [C] tendant à lui donner acte de sa proposition de liquidation de la communauté,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 30 novembre 2021, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté de Mme [O] [Z], des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONSTATE l’absence de demande de versement d’une prestation compensatoire,
REJETTE la demande de M. [M] [C] tendant à la suppression rétroactive de la pension au titre du devoir de secours mise à sa charge et au remboursement des sommes versées à ce titre,
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Mme [O] [Z] et M. [M] [C] à l’égard des enfants,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile du père,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que la mère, Mme [O] [Z], accueillera les enfants, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires : les fins des semaines impaires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
— à charge pour la mère d’aller chercher et de reconduire les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT que Mme [O] [Z] doit prévenir M. [M] [C] de son intention de prendre en charge les enfants par tout moyen écrit (SMS, courriel, courrier recommandé notamment) au moins 48 heures à l’avance pour les périodes scolaires et un mois à l’avance pour les vacances scolaires, à défaut elle est réputée avoir renoncé à l’intégralité de son droit de visite et d’hébergement pour les vacances scolaires ou les fins de semaines concernées,
DIT qu’à défaut pour Mme [O] [Z] d’exercer son droit de visite et d’hébergement pendant les périodes de vacances scolaires, elle devra s’acquitter des frais de centre aéré, sous réserve de la présentation d’une facture,
FIXE à la somme de DEUX CENT VINGT-CINQ EUROS (225 euros) par mois, soit SOIXANTE-QUINZE EUROS (75 euros) par enfant, la pension alimentaire mise à la charge de Mme [O] [Z] pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de M. [M] [C], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers, voyages scolaires, frais liés à la poursuite d’études supérieures, permis de conduire…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamne,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise pour information au cabinet du juge des enfants compétent (TPE [Localité 14] secteur 8 ),
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles,
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 10], le 29 Août 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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