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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 5 févr. 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00032 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OIL3
Minute N° 2026/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Février 2026
— ----------------------------------------
[R], [E], [Z] [V]
C/
E.U.R.L. BAT’TINY
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 05/02/2026 à :
Me Pierre-Thomas CHEVREUIL – 319
copie certifiée conforme délivrée le 05/02/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 05/02/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 22 Janvier 2026
PRONONCÉ fixé au 05 Février 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [R], [E], [Z] [V], demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
Représentée par Maître Pierre-Thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
E.U.R.L. BAT’TINY (RCS NANTES N°848 875 845), dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 8]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 26/00032 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OIL3 du 05 Février 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Dans le cadre des travaux de construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 7], Mme [R] [V] a confié à l’E.U.R.L. BAT’TINY les lots gros œuvre, menuiseries extérieures, électricité, plomberie, isolation, placo et chauffage.
Se plaignant du retard du chantier, de non-finitions et désordres détaillés dans un rapport du cabinet ExpertiBAT ainsi que du non-respect de l’engagement de l’entreprise de reprendre les désordres, Mme [R] [V] a fait assigner en référé l’E.U.R.L. BAT’TINY selon acte de commissaire de justice du 5 janvier 2026 afin de solliciter, au visa des articles 835 et 145 du code de procédure civile :
— la condamnation de la défenderesse à exécuter une liste de travaux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance,
— la condamnation de la défenderesse à communiquer le Consuel, le DPE, la RT 2012, l’étude du bureau d’étude structure sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance,
— la condamnation de la défenderesse à réparer une liste de désordres et ou malfaçons sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance,
— à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise,
— la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui payer une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’E.U.R.L. BAT’TINY, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [R] [V] présente des copies des documents suivants :
— devis des 19/12/22 et 06/11/23,
— factures des 05/05/23, 24/07/23, 29/08/23, 19/09/23, 10/11/23, 24/06/24, 23/07/24, 22/08/24, 15/10/24, 05/11/24, 13/12/24,
— rapport du 02/09/25 de M. [B] [K] du cabinet ExpertiBAT,
— lettre recommandée de mise en demeure non distribuée.
Le seul fait que M.[M], gérant de l’E.U.R.L. BAT’TINY, était présent lors de la visite des lieux par M. [B] [K] du cabinet ExpertiBAT et qu’il n’a pas contesté les désordres qui ont été relevés selon les dires de la demanderesse n’est pas de nature à justifier d’une obligation non sérieusement contestable, alors que la preuve n’est même pas rapportée que la défenderesse a reçu communication du rapport, qu’aucun engagement écrit précis d’exécuter des travaux de reprise n’est produit, et que l’expert amiable fait au contraire état d’un possible accord sur l’abandon des factures impayées pour financer les réparations.
Il convient donc de rejeter les demandes d’exécution de travaux et de réparations en l’état.
Il n’est fait la preuve d’aucun engagement contractuel de remettre les documents réclamés, si bien que les prétentions à ce sujet seront rejetées.
Il résulte cependant des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint Mme [R] [V] concernant notamment les désordres affectant les travaux de sa maison sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il n’est pas possible en l’état de considérer qu’il existe une partie perdante, le juge ne pouvant prononcer de condamnation sur le fondement unique d’un rapport d’expertise financé par la demanderesse. Mme [V] conservera donc provisoirement les frais de procédure à sa charge.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes d’exécution de travaux et de réparation ainsi que de communication de documents sous astreintes en l’état,
Ordonnons une expertise confiée à M. [H] [N], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 4] [Localité 6], Tél : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02], Mél. : [Courriel 9] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* proposer un compte entre les parties,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que Mme [R] [V] devra consigner au greffe avant le 5 avril 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 avril 2027,
Rejetons le surplus de la demande,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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