Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 26 avr. 2024, n° 22/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/00140 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVVR6
N° PARQUET : 21/1270
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Décembre 2021
AJ du TJ DE PARIS du 07 Septembre 2021
N° 2021/027606
CB
JUGEMENT
rendu le 26 Avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1] (ALGERIE)
représenté par Me Aude DUPONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1288
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/027606 du 07/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame BOURLA-OHNONA Sophie, Vice-Procureure
Décision du 26/04/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/00140
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Manon Allain, Greffière
DEBATS
A l’audience du 01 Mars 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Manon Allain, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 15 décembre 2021 par M. [F] [Y] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [F] [Y] notifiées par la voie électronique le 26 janvier 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 28 mars 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 novembre 2023, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 janvier 2024,
Vu le renvoi à l’audience de plaidoiries du 1er mars 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [F] [Y], se disant né le 5 février 1987 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Il fait valoir que sa mère, Mme [T] [R], est française sur le fondement de l’article 23 du code de la nationalité française, pour être née en France d’une mère née sur le territoire des départements français d’Algérie avant l’indépendance.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 18 novembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris au motif qu’il ne justifiait pas d’un état civil fiable et certain (pièce n°1 du demandeur).
Sur les demandes de M. [F] [Y]
M. [F] [Y] sollicite du tribunal de « constater [sa] filiation avec Mme [T] [R], de nationalité française ».
Cette demande constitue un moyen et non une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, laquelle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
M. [F] [Y] sollicite du tribunal de « constater » qu’il est français. Cette demande de « constat » s’analyse en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile à voir « juger » qu’il est de nationalité française. Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Décision du 26/04/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/00140
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur , l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [F] [Y], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [F] [Y] produit une copie, délivrée le 20 octobre 2021, de son acte de naissance, qui indique qu’il est né le 5 février 1987 à 11h15 à [Localité 6] (Algérie), de [H], âgé de 31 ans et ouvrier, et de [T] [R], âgée de 24 ans et sans profession, tous deux domiciliés à [Localité 4], acte dressé le 7 février 1987 à 8h35 sur déclaration de [D] [M] (pièce n°2 du demandeur).
Il produit également une copie, délivrée le 28 décembre 2022, de son acte de naissance, qui indique qu’il est né le 5 février 1987 à 11h15 à [Localité 6] (Algérie), de [H], âgé de 31 ans et employé, et de [T] [R], âgée de 24 ans et sans profession, tous deux domiciliés à [Localité 4], acte dressé par l’officier d’état civil [H] [D], le 7 février 1987, à 8h35, sur déclaration de [M] [D], directeur de l’hopital (pièce n°9 du demandeur).
Le ministère public fait valoir que les mentions sur ces deux copies de son acte de naissance divergent quant à son heure de naissance, la date et l’heure à laquelle l’acte a été dressé, avec celles apposées sur la copie, délivrée le 20 septembre 2017, de son acte de naissance que M. [F] [Y] a produite au soutien de sa demande de certificat de nationalité française.
La copie, délivrée le 20 septembre 2017, de son acte de naissance indique qu’il est né le 5 février 1987 à 7h11 et que l’acte a été dressé le 6 février 1987 à 8h (pièce n°6 du ministère public).
M. [F] [Y] n’apporte pas d’explication sur les divergences de mentions relevées entre les différentes copies de son acte de naissances produites aux débats.
L’analyse de ces pièces permet au tribunal de constater qu’il ne s’agit pas de deux copies d’un même acte de naissance, mais bien de deux copies divergentes du même acte, qui ne portent pas les mêmes indications quant à l’heure de naissance du demandeur, la date et l’heure à laquelle l’acte a été dressé, alors qu’il s’agit d’éléments essentiels de l’acte de naissance.
Or, l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu, force est de constater que de telle divergence, ne permet pas de déterminer l’identité exacte de la personne et remet en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucun ne puisse alors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Dès lors, il ne justifie pas d’un état civil et fiable et certain et ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [F] [Y] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l’exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l’article 1045 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [F] [Y] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [F] [Y], se disant né le 5 février 1987 à [Localité 6] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [F] [Y] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 26 Avril 2024
La GreffièreLa Présidente
Manon AllainAntoanela Florescu-Patoz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Défaillance ·
- Finances ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Intérêt de retard ·
- Date
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux
- Bail ·
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Charges
- Titre exécutoire ·
- Saisie-attribution ·
- Prescription ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Saisie ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Veuve ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Éducation nationale ·
- Fins de non-recevoir ·
- Désistement ·
- Matériel médical ·
- Procédure
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Cabinet ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque professionnel ·
- Professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Interprète ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Discours ·
- Filiation ·
- Avis
- Divorce ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Torts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Altération
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Honoraires ·
- Bâtiment
Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.