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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 9 janv. 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00036
Minute n° 26/030
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [P] [W]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 09 Janvier 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 08 Janvier 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de Mme [L]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Monsieur [P] [W], né le 03 Juin 2002 à [Localité 2] (49)
[Adresse 1]
Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Kévin DOUNON-BARDOT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [R] [W] en sa qualité de père
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 7 janvier 2026
Nous, Lucile CATTOIR,, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES en date du 06 Janvier 2026, reçu au Greffe le 06 Janvier 2026, concernant M. [P] [W] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 08 Janvier 2026 de M. [P] [W], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES, de Monsieur [R] [W] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [P] [W] a été admis(e) en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [3]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 01/01/2026 avec maintien en date du 03/01/2026.
Par requête reçue au greffe le 06/01/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [P] [W].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République n’a pas fait connaître son avis.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête et objecte aux moyens soulevés en défense s’agissant de l’assistance d’un interprète en soutenant que le patient en a bénéficié dans les échanges avec les cadres de santé notamment s’agissant des notifications. Elle précise qu’elle peut interroger le service pour en avoir la confirmation.
M. [P] [W] n’a pas comparu (le patient n’a pas sollicité son audition et le service précise qu’il est auditionnable mais non transportable au regard du risque majeur de fugue).
Le conseil de M. [P] [W] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs que les actes présents au dossier ne permettent pas de s’assurer de la présence d’un interprète, tout en reconnaissance que la teneur détaillée des certificats médicaux semble établir la réalité des échanges mais qu’il ne lui appartient pas de le présumer. Il s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge, faute d’avoir pu échanger avec son client.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies s’agissant des troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que d’un état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
Le conseil de M. [P] [W] soulève la nullité de l’ensemble des actes réalisés par l’établissement au motif de l’absence d’interprète renseignée au titre des actes concernés et des notifications, ne permettant pas de vérifier la compréhension du patient et donc la régularité de l’information donnée au patient.
Ce point était contesté lors de l’audience par le représentant de l’établissement.
La production, en délibéré, d’une information par le service concernant l’intervention d’un interprète a été accordée, sans opposition du conseil de M. [P] [W].
Si la mention d’intervention d’un interprète ne figure pas sur les certificats, actes et notifications établis par l’établissement, ce qui est regrettable, le représentant du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] – [Localité 6] a communiqué en cours de délibéré la confirmation par la cadre de santé de l’intervention des sevices d’un interprète au cours de la mesure.
En outre, les certificats médicaux sont détaillés s’agissant de la teneur des propos du patient ce qui confirme l’intervention d’un interprète dans les échanges entre le service médical et le patient.
Enfin, le greffe avait convoqué un interprète pour l’audience, respectant les contraintes légales fixées.
En conséquence, le moyen de nullité tiré de l’absence d’intervention d’interprète sera rejeté.
Par ailleurs, l’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est donc régulière en la forme.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [D] en date du 01/01/2026 que M. [P] [W] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (errance sur la voie publique, discours incohérent avec des éléments de perception et un délire de filiation et mystique, une desorganisation psychique, une absence de conscience des troubles, une opposition aux soins) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
En ce que cet état d’errance ne pouvait que compromettre sa sécurité et sa santé.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
— le 02/01/2026, le Dr [B] relevait que le patient était “ calme mais de contact médiocre. ll exprime avant tout ne pas comprendre les raisons de son hospitalisation et demande sa sortie. Cependant, son discours ne coincide pas avec les faits exposés par certains membres de sa famille. ll a quitté le domicile familial il y a quelques jours sans raison logique, en pleine nuit,suite a l’expression d’idées délirantes de filiation et de persécution. ll exprime toujours ce jour la conviction que ses parents biologiques sont des parents adoptifs. Dans le service, il déambule beaucoup dans les couloirs et montre des signes de désorganisation avec des attitudes gestuelles quelquefois inappropriées”
— le 03/01/2026, le Dr [I] soulignait la persistance des éléments délirants de filiation et de persécution (ses parents et son frères sont morts selon lui et sa famille serait des usurpateurs avec des papiers falsifiés), une thymie effondrée sous-jacente et un refus des soins.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [X] en date du 06/01/2026 joint à la saisine, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé au regard des éléments constatés et notamment : “Le patient n’a de cesse de réclamer sa sortie, et a tenté de s’enfuir du service. En entretien, son discours reste flou. On retrouve des éléments délirants de persécution envers ses proches, et il dit également avoir gagné une grande somme d’argent. Il ne donne pas d’éléments concrets sur son lieu de vie, d’éventuelles personnes à prévenir.”
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
A l’audience, le conseil de M. [P] [W] précise ne pas avoir pu échanger avec son client et ne pas avoir d’information complémentaire.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [P] [W] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [P] [W] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] – [Localité 6]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le 09/01/2026
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 09 Janvier 2026 à :
— M. [P] [W]
— Me Kévin DOUNON-BARDOT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [R] [W]
La Greffière,
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