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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 17 nov. 2025, n° 25/01405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01405 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXL7
JUGEMENT
Juge des contentieux et de la protection
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société INVESTCAPITAL LTD SAS au RCS de [Localité 7] sous le numéro 520355827 venant aux droits de la SA BNP PERSONNAL FINANCE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 06 Octobre devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Céline ABRIAL, Greffier, lors des débats et de Christine TREBIER, Greffier, lors du délibéré, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix sept Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable en date du 11 mars 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [M] [F] un prêt personnel de 15 000 euros remboursable en 70 mensualités de 273.82 € au taux contractuel de 6.88%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a délivré à M. [M] [F], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 avril 2025 une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de cession du 13 mai 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la société INVESTCAPITAL LTD un portefeuille de créances comportant notamment le présent contrat.
Par acte d’huissier en date du 12 septembre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD a fait citer M. [M] [F] devant le juge du contentieux et de la protection du tribunal de céans aux fins de :
— condamner M. [M] [F] à lui payer la somme de 16 113.34 € majorée des intérêts contractuels au taux de 6.88 % depuis le 7 avril 2025, et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ; à titre plus subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et condamner M. [M] [F] à lui payer la somme de 16 113.34 € au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— le condamner au paiement de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
À l’audience du 6 octobre 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [M] [F], cité par exploit du commissaire de justice dans les termes de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [M] [F] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité :
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société INVESTCAPITAL LTD, introduite le 12 septembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 juin 2024, est recevable.
Sur la demande de condamnation au paiement
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la société INVESTCAPITAL LTD s’établit comme suit :
— capital restant dû non échu 12 648.30 €
— capital restant dû reporté 1 357.90 €
En conséquence M. [M] [F] sera condamné à payer à la société la société INVESTCAPITAL LTD la somme 14 006.20 euros avec intérêts au taux contractuel de 6.88% sur la somme de euros à compter du 7 avril 2025, date du décompte.
La société INVESTCAPITAL LTD sera déboutée du surplus de ses demandes en paiement.
Sur les autres demandes :
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée au contrat.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société INVESTCAPITAL LTD tendant à la capitalisation des intérêts contractuels, la capitalisation des intérêts légaux étant de droit.
M. [M] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la société INVESTCAPITAL LTD l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure.
La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Au vu de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société INVESTCAPITAL LTD recevable en son action,
CONDAMNE M. [M] [F] à payer à la société la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 14 006.20 euros avec intérêts au taux contractuel de 6.88 % sur la somme de euros à compter du 7 avril 2025, date du décompte ;
DEBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD de sa demande de capitalisation des intérêts contractuels, la capitalisation des intérêts légaux étant de droit ;
DEBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD du surplus de ses demandes.
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
CONDAMNE M. [M] [F] aux dépens de l’instance.
Fait à [Localité 5] le 17 novembre 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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