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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 17 mars 2026, n° 23/02446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/
DU : 17 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/02446 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GMND
AFFAIRE : [I] / [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [U] [C] [I]
né le 24 Avril 1979 à LYON 8ÈME (69008)
de nationalité Française
278 chemin 106LC2
01500 AMBERIEU EN BUGEY
représenté par Me Anne christine DUBOST, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [V] [G] [S] [O] [Y] épouse [I]
née le 25 Octobre 1979 à BRON (69500)
de nationalité Française
16 ROUTE DE LENT
01960 SERVAS
représentée par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002376 du 29/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 09 Janvier 2026 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [V] [Y] et M. [U] [I] ont contracté mariage le 7 juin 2008, devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Salavre (Ain). Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant, aujourd’hui majeur et indépendant, est issu de l’union
Par exploit d’Huissier en date du 28 juillet 2023, remis au Secrétariat-Greffe le 22 août 2023, M. [U] [I] a assigné Mme [V] [Y] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce sans indication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 30 novembre 2023, par laquelle il a notamment :
Constaté que les époux vivaient séparément
Attribué provisoirement le droit au bail relatif au domicile conjugal à Mme [V] [Y]
Condamné M. [U] [I] à verser à Mme [V] [Y] une pension alimentaire au titre du devoir de secours, d’un montant de 500 Euros par mois
Un Arrêt de la Cour d’Appel de Lyon, en date du 11 juillet 2024, a confirmé les dispositions l’Ordonnance de mesures provisoires.
Dans ses premières conclusions sur le fond, M. [U] [I] a sollicité de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Dans ses premières conclusions sur le fond, Mme. [V] [Y] a sollicité de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [U] [I], sur le fondement de l’article 242 du Code Civil.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 25 février 2025 pour le demandeur, et le 19 mai 2025 pour le défendeur), pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 novembre 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 9 janvier 2026 et la présente décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur le principe et la cause du divorce
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de deux ans lors de l’assignation en divorce ;
Attendu que selon l’article 242 du Code Civil, que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune » ;
Attendu que selon l’article 245 du Code Civil, « les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce, n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint, le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre. » ;
Attendu que, selon l’article 246 du Code Civil, « Si une demande [de divorce] pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal » ;
Attendu que selon l’article 212 du Code Civil, « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ;
Il convient de rappeler tout d’abord, que l’article 242 du Code Civil énonce plusieurs conditions cumulatives, dont seule la réunion permet au Juge de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’un des époux ;
En l’espèce, Mme [V] [Y] soutient qu’elle a fait l’objet d’une violente agression de la part de M. [U] [I] le 19 février 2021 ;
Cependant, au moment de la rédaction du présent jugement de divorce, soit cinq ans après les faits, M. [U] [I] n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale à raison de ces faits ;
Mme [V] [Y] ne produit pas même son dépôt de plainte, lequel serait d’ailleurs insuffisant à établir la réalité des violences dénoncées, tout comme est insuffisant le seul certificat médical produit par Mme [V] [Y], en date du 8 avril 2021 ;
Mais, en outre, à supposer ces violences conjugales établies, l’article 242 du Code Civil exige que ces violences aient « rendu intolérable le maintien de la vie commune » ;
Or, la séparation entre les époux est intervenue en février 2023, soit deux années après ces faits ;
Le grief de violences sera donc écarté au titre de l’article 242 du Code Civil ;
En outre, le manquement de M. [U] [I] à son obligation de fidélité n’est établi par aucune des pièces produites par Mme [V] [Y], et ce grief sera donc également écarté ;
En ce qui concerne le manquement au devoir de secours, Mme [V] [Y] reproche à M. [U] [I] ses dépenses excessives, ainsi que de n’avoir pas remboursé un crédit à la consommation ;
Il sera jugé, d’une part, que les dépenses excessives de M. [U] [I] sont insuffisamment démontrées, et que le non-remboursement d’un crédit à la consommation n’entre pas dans le champ d’application de l’article 242 du Code Civil ; ces griefs seront donc également écartés ;
Enfin, l’inexécution d’une condamnation par une Ordonnance de mesures provisoires, au paiement d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours, avec une séparation antérieure à cette Ordonnance, n’entre pas davantage dans le champ d’application de l’article 242 du Code Civil ; ce grief sera donc également écarté ;
En définitive, la demande reconventionnelle présentée par Mme [V] [Y] aux fins de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [U] [I], sera rejetée ;
En conséquence, sera également rejetée, la demande présentée par Mme [V] [Y] aux fins de voir condamner M.[U] [I] à lui verser des dommages-et-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil, ce texte n’étant applicable qu’en cas de divorce prononcé aux torts exclusifs de l’un des époux ;
En revanche, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de un an ;
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil ;
Sur les conséquences du Divorce pour les époux :
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
En l’espèce, Mme [V] [Y] ne sollicite pas de pouvoir déroger à la règle de droit commun, et reprendra son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce;
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »
En l’espèce, il sera donné acte aux époux de leur accord pour voir fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit, selon l’Ordonnance de mesures provisoires, le 1er février 2023 ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, «A peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ;
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que, selon l’article 270 du Code Civil, « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crèe dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ;
Attendu que, selon l’article 271 du Code Civil, « La prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment :
la durée du mariage ;
l’âge et l’état de santé des époux ;
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;
leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa » ;
La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents, ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial des époux ;
Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux.
Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, ni de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le Juge ne peut prendre en considération la vie commune antérieure au mariage mais doit prendre en considération la vie commune postérieure au mariage (Cour d’Appel de Lyon, 2ème Chambre B, 29 septembre 2022 ; N° RG 21/04889) ;
En outre, selon la Cour de Cassation, « la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux non au moment de la séparation de ait (2° Chambre Civile, 4 février 1987 ; Bulletin N° 35), ni à la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, mais « à la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée » (1ère Chambre Civile, 21 septembre 2005 ; N° 04-14.830),
En l’espèce, il sera relevé que :
Célébré en 2008, le mariage aura duré 17 années ; les époux sont âgés tous deux de 46 ans ;
L’Ordonnance de mesures provisoires a retenu les éléments suivants :
Mme [V] [Y] est actuellement en arrêt de travail ; elle perçoit les indemnités journalières de la CPAM (32, 43 Euros par jour, soit environ 950 Euros par mois) ; elle acquitte un loyer de 720 Euros par mois ;
M. [U] [I] est militaire ; il a déclaré pour l’année 2022, 25 863 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 2100 Euros ; il est logé à titre gratuit ;
L’Arrêt de la Cour d’Appel de Lyon en date du 11 juillet 2024 a retenu les éléments suivants :
M. [I], militaire, justifie comme suit de ses revenus :
— 14 574 euros en 2021, selon son avis d’imposition,
— 25 863 euros en 2022, selon son avis d’imposition, soit un revenu mensuel moyen de 2 155,25 euros, – .
— 30 489,05 euros en 2023, selon le cumul net imposable figurant sur sa fiche de paie du mois de décembre 2023, soit un revenu mensuel moyen de 2 540,75 euros (ses piéces 8, 9, 11),
— les revenus sur le début de l’année 2024 ne sont pas justifiés, alors que la clôture de la procédure le 28 mai 2024 le lui permettait.
Il justifie par ailleurs du dossier de surendettement qui a mis à sa charge en janvier 2024 le remboursement du crédit à la consommation souscrit par le couple en 2017, pour un montant de 448,41 euros sur 17 mois, soit jusqu’en juin 2025, la capacité de remboursement retenue étant de 472 euros (ses piéces 12 et 13).
Mme [Y] justifie comme suit de ses revenus :
— 11 604 euros en 2022, selon son avis d’imposition,
-14 404 euros en 2023 au titre de ses salaires et assimilés, compte tenu de ses emplois en CDD et en intérim, mais aussi des indemnités journalières versées par la MSA du 20 juin -2023 au 1er décembre 2023 pour un montant total de 4 387,39 euros, ce revenu étant complété par une prime d’activité de 216,79 euros du 1er avril 2023 au 30 septembre 2023, les mois d’octobre à décembre 2023 n’étant pas documentés en ce qui concerne les prestations sociales versées par la caisse d’allocations familiales, _
— 4 372,16 euros d’indemnités journalières versées par la MSA du 1er janvier 2024 au 15 mai 2024, soit en moyenne 971,59 euros par mois, ce revenu étant complété par une prime d’activité de 273,69 euros du 1er janvier au 31 mars 2024 et de 305,37 euros en avril 2024, soit un revenu total, prime d’activité incluse, de 1 276,96 euros en avril 2024 (ses pièces 3, 10, 12, 19, 21, 23 et 24).
Elle règle un loyer de 720 euros par mois, ne bénéficiant en 2024 ni de l’APL ni de l’allocation logement, dont elle a pourtant précédemment bénéficié en décembre 2022 pour 128 euros et en janvier 2023 pour 131 euros (ses pièces 12, 13 et 24).
Mme [V] [Y] a présenté un Certificat médical en date du 10 juillet 2023, qui décrit une « algodystrophie de la main gauche sur fracture du 4° métacarpe gauche en 2021 » ; ce certificat médical prescrit, entre autres, de refaire des radiographies pour s’assurer de la bonne consolidation de la fracture ;
Mme [V] [Y] a produit une attestation de la MSA en date du 15 mai 2024, qui confirme qu’elle continue de percevoir les indemnités journalières liées à son arrêt de travail ;
Mme [V] [Y] justifie avoir validé 67 trimestres de cotisation au 1er janvier 2023, soit à l’âge de 44 ans ; il lui restait à cette date, 105 trimestres de cotisation à valider pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein ; les droits de l’épouse en matière de pension de retraite sont très faibles ;
En conséquence, la disparité des conditions de vie respectives consécutives au divorce sera reconnue, et M. [U] [I] devra verser à Mme [V] [Y] une prestation compensatoire d’un montant de 30 000 Euros en capital ;
La procédure de divorce étant nécessaire pour chacune des parties, il n’y a pas lieu de prévoir le versement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les demandes en ce sens des parties seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de:
Madame [V], [G], [S], [O] [Y], née le 25 octobre 1979 à Bron (Rhône)
et de
Monsieur [U], [C] [I] , né le 24 avril 1979 à Lyon 8° (Rhône)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Mairie de Salavre (Ain), le 7 juin 2008.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 1er février 2023,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, et invite les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE M. [U] [I] à verser à Mme [V] [Y] une prestation compensatoire d’un montant de 30 000 Euros, en capital,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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