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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 1er juil. 2025, n° 20/01709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02521 du 01 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01709 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XUVF
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [Y], inspectrice juridique munie d’un pouvoir
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°20/01709
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [K], apprentie au sein de la société [9] en qualité d’agent de service depuis le 10 juin 2019, a été victime le 13 juin 2019 d’un accident, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d’assurance maladie de la Gironde (ci-après la CPAM ou la caisse).
La déclaration d’accident du travail initiale établie le 19 juin 2019 et celle rectificative établie le 24 juillet 2019 par la société [9] mentionne les circonstances suivantes : « Au dires de la salariée, elle aurait chuté après avoir glissé. »
Par courrier en date du 20 juin 2019, l’employeur a émis des réserves quant à la matérialité de l’accident et l’imputabilité des lésions déclarées au travail car il estime qu’elles résultent d’un état pathologique antérieur.
Le certificat médical initial établi le 13 juin 2019 par le Docteur [U] [S] mentionne une « lombalgie suite choc lombaire ».
Après instruction sous forme de questionnaires, et par notification en date du 2 septembre 2019, la CPAM de la Gironde a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 2 octobre 2019, la CPAM de la Gironde a informé la société [9] de la prise en charge d’une nouvelle lésion rattachable à l’accident du travail du 13 juin 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 10 octobre 2019, la CPAM de la Gironde a informé la société [9] du refus de prise en charge d’une nouvelle lésion déclarée par l’assurée dont le service médical a estimé qu’elle n’était pas imputable à l’accident du travail du 13 juin 2019.
Par courrier en date du 28 octobre 2019, la société [9] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde d’un recours contre la décision du 2 septembre 2019 ; laquelle, par décision en date du 28 janvier 2020 l’a rejeté.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 juin 2020, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde du 28 janvier 2020.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 avril 2025.
La société [9], représentée par son conseil soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal à titre principal et à titre subsidiaire, mais par des moyens différents, de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de la Gironde de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident de Madame [Z] [K] du 13 juin 2019.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que lui soit déclaré inopposable les soins et arrêts de travail postérieur au 18 juin 2019 ou tout le moins que soit ordonné une expertise médicale judiciaire avec mission telle que décrite dans le dispositif de ses conclusions.
A l’appui de sa demande à titre principal, la société [9] soutient qu’en l’absence de témoin, il n’y a pas de preuve de la survenance d’un fait accidentel au temps et sur le lieu du travail, lequel ne lui aurait été déclaré que le 18 juin 2019. Elle soutient également que l’apprentie souffrait d’un état pathologique antérieur à l’accident car elle aurait déclaré à son supérieur hiérarchique qu’elle souffrait souvent de maux de dos.
A l’appui de sa demande à titre subsidiaire, elle soutient que la CPAM de la Gironde a violé son obligation de loyauté à son égard en adressant les actes d’instruction au siège social de la société à [Localité 8] alors qu’elle avait mentionné dans ses diverses correspondances les coordonnées de l’agence de [Localité 11], de sorte qu’elle n’a pas pu consulter le dossier d’instruction et ce d’autant plus que les décisions relatives aux nouvelles lésions déclarées par l’assurée par la suite ont bien été adressées à l’agence de [Localité 11].
A l’appui de sa demande à titre infiniment subsidiaire, elle soutient que la CPAM de la Gironde ne rapporte pas la preuve d’une continuité de symptômes et de soins car elle ne lui a pas transmis l’intégralité des certificats médicaux de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir de l’application d’une présomption d’imputabilité au-delà du 18 juin 2019 et que l’avis de son médecin-conseil rapporte la preuve que la durée des arrêts de travail de l’apprentie paraît disproportionnée.
La CPAM de la Gironde, représentée par une inspectrice juridique de la CPCAM des Bouches-du-Rhône munie d’un pouvoir de représentation, demande au tribunal de débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer la décision de prise en charge de l’accident du 13 juin 2019 et des arrêts de travail et soins successifs au titre de la législation sur les risques professionnels.
A l’appui de ses demandes, elle soutient qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité des lésions au travail car il résulte des pièces du dossier que la matérialité d’un fait accidentel survenu le 13 juin 2019 est rapportée et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’un état pathologique antérieur.
Elle soutient également qu’elle a respecté toutes les étapes de la procédure d’instruction de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident litigieux sans que l’employeur ne puisse se prévaloir d’un quelconque manquement au principe du contradictoire.
Elle soutient enfin que la prise en charge de l’intégralité des soins et arrêts de travail est justifiée par une continuité de symptômes et de soins ce que démontre la production de l’ensemble des arrêts de travail de l’assurée et considère que l’employeur ne rapporte pas la preuve que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail, ce qui justifie de le débouter de l’ensemble de ses demandes y compris d’expertise médicale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident dont a été victime Madame [Z] [K] le 13 juin 2019
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il s’ensuit que l’accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale établit une présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu au lieu et au temps du travail et dont il est résulté une lésion corporelle.
La preuve de la matérialité des faits peut être rapportée, même en l’absence de témoin, dès lors qu’il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. La constatation médicale des lésions dans un temps très proche de l’accident concourt à l’existence de ces présomptions.
Il est de jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui entend contester cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Cette présomption d’imputabilité s’applique même lorsqu’une lésion est apparue postérieurement à la lésion initiale (Cass. 2e civ., 24 juin 2021, n° 19-24.945).
L’absence de continuité des symptômes et des soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité (Cass. 2e civ., 12 mai 2022, n° 20-20.655).
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident du travail ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail initiale établie par l’employeur le 19 juin 2019 et celle rectificative établie par l’employeur le 24 juillet 2019 mentionnent toutes les deux que l’accident a eu lieu le 13 juin 2019 à 18h00, sur le lieu de travail habituel et pendant les heures de travail de l’assurée (de 14h00 à 21h00). Elles font état de douleur au dos.
Dans la première déclaration d’accident du travail il est mentionné que Monsieur [W] [V] est la première personne avisée et que l’employeur a eu connaissance de l’accident le 13 juin 2019 à 18h10 par ses préposés et tel que décrit par la victime. Dans la seconde déclaration d’accident du travail c’est Madame [I] [B] qui est cité comme première personne avisée.
Dans le questionnaire que lui a adressé la CPAM de la Gironde, la société [9] conteste le fait que Madame [Z] [K] ait prévenu Monsieur [V] d’un accident du travail. Elle précise que le 13 juin 2019 elle l’aurait seulement prévenu qu’elle avait besoin de prendre un médicament pour des douleurs dorsales. Pourtant, comme déjà mentionnée, il résulte de la déclaration d’accident du travail initiale du 19 juin 2019 que Monsieur [V] a été prévenu de l’accident survenu dès 18h10 le 13 juin 2019.
Dans le questionnaire que lui a adressé la CPAM de la Gironde, Madame [Z] [K] précise qu’elle a prévenu Monsieur [V] par talkie-walkie.
En outre, il résulte du questionnaire remplie par Madame [I] [B], que Madame [Z] [K] l’a contacté le 14 juin 2019 pour la prévenir de son arrêt de travail. Elle précise également que Madame [Z] [K] ne lui a pas fait part de problème de dos et qu’elle pensait qu’il s’agissait d’un arrêt de travail pour maladie ordinaire. Il est dès lors établi que Madame [I] [B] a été prévenu de l’accident dès le 14 juin 2019 et non pas seulement le 18 juin 2019 comme le soutient l’employeur.
Le certificat médical initial pour accident du travail établi le jour même de l’accident par le docteur [U] [S] fait état d’une lombalgie suite à un choc lombaire, ce qui concorde avec des douleurs au dos.
Il résulte de ces constatations que :
— un fait accidentel s’est produit le 13 juin 2019 à 18h00 sur le lieu de travail et pendant le temps de travail ;
— l’employeur, via Monsieur [V] le 13 juin 2019 à 18h10 et Madame [I] [B] le 14 juin 2019, en a été immédiatement informé par l’assurée ;
— le siège de la lésion mentionnée dans les déclarations d’accident du travail concorde avec celle médicalement constatée le jour même de l’accident par le certificat médical initial ;
En conséquence, la décision de prise en charge de l’accident survenu le 13 juin 2019 à Madame [Z] [K] repose sur des présomptions sérieuses et concordantes de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des lésions au travail même en l’absence de témoin et de continuité de symptômes et de soins.
Il en résulte que le moyen de la société [9] tiré de la contestation de la matérialité de l’accident du 13 juin 2019 doit être écarté.
Sur le respect de la procédure contradictoire d’instruction de la demande de prise en charge de l’accident
L’article R.441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. ».
L’article R.441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : " Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. "
L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que " Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R.441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
[…]
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R.441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. ".
La procédure peut être considérée comme respectée au regard de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale quand bien même la caisse aurait notifié la prolongation du délai d’instruction pendant une période de fermeture dont la caisse avait été préalablement informée (Cass. Civ. 2e, 28 mai 2015, n° 14-17.728).
Le délai de dix jours francs de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale court à compter du lendemain de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme (Cass. Civ. 2e, 6 janvier 2022, n° 20-18.649).
Le principe du contradictoire est respecté et la décision de la caisse de prendre en charge un accident au titre de la législation professionnelle est opposable à l’employeur si celui-ci a reçu une lettre de clôture du dossier d’instruction et a disposé du délai de 10 jours francs pour venir le consulter, peu importe que le dossier adressé sur sa demande à l’employeur lui soit parvenu moins de 10 jours avant l’expiration de ce délai.
Enfin, récemment la Cour de Cassation par deux arrêts du 16 mai 2024 (n° 22-15-499 et 22-22-413) a jugé qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas été mis à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, à la suite des réserves motivés de la société [9], la CPAM de la Gironde a adressé à l’employeur, à la victime et à la première personne avisée (Madame [I] [B]) le questionnaire prévu par l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 29 juillet 2019, distribuée le 31 juillet 2019, la caisse a informé la société [9] du recours au délai d’instruction complémentaire prévue par l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale.
Cette notification est bien intervenue dans le délai de 30 jours suivant la réception de la déclaration d’accident du travail rectificative du 24 juillet 2019.
Elle a ensuite informé la société [9] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 12 août 2019, distribuée le 19 août 2019, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et que la décision sur le caractère professionnel de l’accident interviendrait le 2 septembre 2019. Le fait que ce courrier ait été adressé à l’adresse du siège social de la société [9] à [Localité 8] et non à l’adresse de l’agence de [Localité 11] ne constitue pas une irrégularité, peu importe qu’avant et après ce courrier des correspondances aient été adressées à l’agence de [Localité 11]. La société [9] a bien bénéficié de plus de 10 jours francs pour consulter le dossier.
En outre, suite à la demande de cette société, la CPAM de la Gironde lui a adressé par courriel du 26 août 2019 les pièces relatives à l’accident dont a été victime Madame [Z] [K] le 13 juin 2019 (soit la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, la lettre de réserves, les questionnaires de l’assurée, de l’employeur et du témoin, l’avis du service médical). Le seul fait qu’elle n’ait pas disposé de 10 jours francs entre la date de réception des pièces relative à l’accident et la date de prise de décision sur la reconnaissance du caractère professionnel de cet accident n’a pas pour effet de rendre inopposable à l’employeur la décision de la caisse dans la mesure où le délai de 10 jours francs n’est applicable qu’au délai de consultation des pièces du dossier d’instruction et non au délai entre l’envoi des pièces et la date de prise de décision.
Enfin, par courrier en date du 2 septembre 2019, la CPAM de la Gironde a notifié à la société [9] sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 13 juin 2019.
Il en résulte que la CPAM de la Gironde a bien respecté les différentes étapes de la procédure contradictoire ayant abouti à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime Madame [Z] [K] le 13 juin 2019.
Sur la demande d’expertise
La présomption d’imputabilité ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, ni à l’organisation d’une expertise médicale sur pièces dès lors qu’il apporte un commencement de preuve suffisant pour rendre crédible sa critique des arrêts de travail qu’il estime médicalement disproportionnés au regard des lésions initiales.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par les parties que :
— le certificat médical initial et la plupart des arrêts de travail de prolongation mentionne des « lombalgies » ;
— le certificat médical de prolongation du 27 août 2019 mentionne une nouvelle lésions, une « discopathie protusive L4-L5 sans hernie » (pièce n° 17 CPAM), qui a fait l’objet d’une procédure d’instruction puis de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM de la Gironde (courriers en date du 25 septembre 2019 et du 2 octobre 2019 – pièces n° 9 et 10 ONET) ;
— le certificat médical de prolongation du 25 septembre 2019 mentionne une nouvelle lésions, une « lyse isthmique L5-S1 sans antélisthésis », qui a fait l’objet d’une procédure d’instruction puis de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM de la Gironde (courriers en date du 4 octobre 2019 et du 10 octobre 2019 – pièces n° 11 et 12 ONET).
A l’appui de sa demande d’expertise médicale, la société [9] produit un avis médical du Docteur [L] [E] du 11 avril 2025 qui a pu consulter l’ensemble des certificats médicaux d’arrêt de travail de Madame [Z] [K] (soit le certificat médical initial du 13 juin 2019 et les certificats médicaux de prolongation entre le 18 juin 2019 et le 30 novembre 2020) ainsi que la décision de consolidation de la caisse et de la détermination d’un taux d’incapacité permanente partielle qui fait état de « Séquelles de lombalgies post-traumatiques à type de douleurs et gêne discrètes du rachis lombaire sur un état antérieur évoluant pour son propre compte ».
Dans son rapport, le Docteur [L] [E] indique que les deux lésions ne peuvent être considérés comme des séquelles du traumatisme du 13 juin 2019 pour les raisons suivantes :
«
— La lyse isthmique L5-S1 est une pathologie d’origine développementale, apparaissant à l’adolescence ou à l’entrée dans l’âge adulte, par microtraumatismes répétés en hyperextension lombaire. Elle est le plus souvent asymptomatique, et dans les rares cas où elle devient douloureuse, l’évolution est progressive et non brutale, sans contexte traumatique franc.
Selon Beutler WJ et al. (Natural history of spondylolysis and spondylolisthesis in young athletes, Spine, 2003) « la majorité des lyses isthmiques restent silencieuses, et les épisodes douloureux sont d’évolution lente, non liés à un événement isolé ».
— La discopathie protusive L4-L5, sans hernie, ni compression radiculaire, correspond à un phénomène dégénératif courant, souvent asymptomatique.
L’étude de Jensen et al. (N Engl J Med, 1994) montre que près de 52 % des sujets sans douleurs lombaires présentent à l’IRM des discopathie protusives, ce qui témoigne de la non spécificité pathologique de cette anomalie en l’absence de tableau clinique évocateur.
— Aucune des anomalies retrouvées à l’imagerie ne présente de caractère post-traumatique : pas de fracture, pas d’œdème osseux, pas de déplacement vertébral, pas de collection post-lésionnelle.
En l’absence de tel signes, l’IRM du 26/08/2019 confirme une évolution spontanée d’un état dégénératif, sans preuve d’aggravation par un traumatisme aigu.
[…]
— L’évolution des symptômes (douleurs persistantes, traitement par kinésithérapie, et infiltrations) ne correspond pas à l’évolution naturelle d’une lombalgie traumatique bénigne, mais bien à la prise en charge chronique d’une pathologie rachidienne dégénérative évoluant pour son propre compte.
De fait, la date du 26/08/2019, jour de la réalisation de l’IRM lombaire, constitue bien un tournant diagnostic majeur dans le dossier médical de Mme [Z].
[…]
En conséquence, il y a lieu de considérer que les lésions imputables à l’accident du 13/06/2019 ont cessé d’évoluer au 26/08/2019, et que la consolidation médico-légale aurait dû être prononcée à cette date. ".
Ces éléments médicaux sont de nature à constituer un commencement de preuve de l’origine totalement étrangère au travail des lésions prises en charge et à caractériser l’existence d’un état pathologique antérieure évoluant pour son propre compte, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale judiciaire de la société [9] dans les conditions visées au dispositif.
Il convient de rappeler que, pour les recours introduits avant le 1er janvier 2022, la gratuité des frais d’expertise telle que prévue dans le code de la sécurité sociale ne s’appliquait que dans les relations entre l’assuré et la caisse. A contrario, dans les rapports entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur, il y avait lieu de faire application des dispositions du code de procédure civile.
En l’espèce, le recours ayant été introduit en date du 25 juin 2020, conformément à l’article 269 du code de procédure civile, applicable aux contestations, aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits jusqu’au 1er janvier 2022, la société [9] sera tenue de consigner auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Marseille.
Dans l’attente des conclusions de l’expertise judiciaire, les demandes plus amples des parties et les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable en la forme le recours de la société [9] ;
DECLARE opposable à la société [9] la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde en date du 2 septembre 2019 de l’accident du travail survenu le 13 juin 2019 dont a été victime Madame [Z] [K] ;
DIT qu’il existe une difficulté d’ordre médical relative à l’imputabilité de l’ensemble des lésions et arrêts de travail à l’accident du travail du 13 juin 2019 et à l’existence éventuelle d’un état pathologique antérieur à cet accident du travail ;
En conséquence,
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une expertise médicale sur pièces et commet pour y procéder le Docteur [A] [X], avec pour mission de :
— convoquer outre les parties, le médecin conseil de la société [9] et le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde ;
— entendre les parties en leurs observations ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [Z] [K], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;
— dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail du 13 juin 2019 et les arrêts de travail de prolongation établis à compter du 18 juin 2019 et jusqu’au 1er décembre 2020, date de la consolidation fixée par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde ;
— à défaut, fixer la date à laquelle l’état de santé de Madame [Z] [K], directement imputable à l’accident du travail, doit être considéré comme consolidé et, en cas de préexistence d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte, préciser si elle constitue la cause exclusive des arrêts de travail prescrits à compter du 18 juin 2019 ;
En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la société [9] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Marseille, dans le délai de trois mois à compter de la date de la présente décision, la somme de 1.000 € H.T. (Mille euros hors taxes) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DÉSIGNE Monsieur Florent PASCAL et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de huit mois à compter de la consignation ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire ainsi qu’au médecin conseil de la société ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RÉSERVE toutes autres demandes des parties et les dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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