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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00330 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BYCR
N° MINUTE : 25/63
AFFAIRE : [Y] [J] [O], [T] [W] [O], [N] [H] [O], [C] [S] [O] C/ [A] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [Y] [J] [O]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [T] [W] [O]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 3]
Madame [N] [H] [O]
née le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 10]
Madame [C] [S] [O]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 11]
représentées par Me Olivier VILLETTE, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de NANCY, substitué à l’audience par Maître SCHINDLER, avocat inscrit au barreau de la MEUSE
DÉFENDERESSE
Madame [A] [R],
demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître [L] [F] de l’ASSOCIATION ASSOCIATION [F], demeurant [Adresse 15], avocats au barreau de NANCY, substitué à l’audience par Maître LECHAUDEL, avocat inscrit au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Angie SHEPHERD lors des débats et Madame Hélène HAROTTE lors du prononcé
Clôture prononcée le : 3 avril 2025
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 3 juillet 2025
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [D] [O] est décédé le [Date décès 7] 2023, laissant pour lui succéder Madame [Y] [O], Monsieur [T] [O], Madame [N] [O] et Madame [C] [O]. Il était divorcé de Madame [A] [R] suivant arrêt de la cour d’appel de [Localité 23] en date du 26 mars 2010.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, Madame [Y] [O], Monsieur [T] [O], Madame [N] [O] et Madame [C] [O] ont fait assigner Madame [A] [R] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, sollicitant, aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, de voir :
* Constater que Madame [A] [R] ne peut se prévaloir qu’aucun droit exclusif sur le bien litigieux et ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision existant entre les parties,
* Ordonner la licitation du bien immobilier indivis à savoir la maison d’habitation située [Adresse 14],
* Désigner Maître [J] [X], Notaire à [Localité 22] pour procéder aux opérations de liquidation et partage, sous le contrôle d’un juge désigné à cet effet,
* Condamner Madame [A] [R] à leur verser la somme de 18 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation acquise, outre la somme de 300 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter de l’assignation jusqu’au jour de sa libération, la somme de 42 500 euros au titre de la moitié de la valeur de la maison de [Localité 20], 2 500 euros au titre de la quote-part de la valeur des meubles meublant estimé forfaitairement pour un global de 5 000 euros,
* Rejeter la demande de Madame [A] [R] visant à se voir reconnaître comme propriétaire unique du bien,
* Rejeter toute demande de Madame [A] [R] fondée sur des paiements qu’elle prétend avoir effectués en raison principalement de la prescription acquise et subsidiairement faute de justification probante,
* Subsidiairement à défaut du règlement du prix de la moitié du bien, ordonner l’expulsion de Madame [A] [R] ainsi que tout occupant de son chef, et ce sous astreinte de 50 euros par jour, à compter du commandement qui lui serait délivré par huissier, du logement situé [Adresse 14], et ce au besoin avec le recours de la force publique,
* En tout état de cause, condamner Madame [A] [R] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive et dilatoire, et de la somme de 1 500 euros au profit de chacun des 4 requérants, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et rappeler l’exécution provisoire.
A l’appui de leurs prétentions, Madame [Y] [O], Monsieur [T] [O], Madame [N] [O] et Madame [C] [O] (ci-après désignés les consorts [O]) exposent qu’il dépend de la succession une maison d’habitation sise [Adresse 12] à [Localité 19] estimée entre 85 000 et 95 000 euros, appartenant pour moitié à Madame [A] [R] et pour moitié à l’indivision successorale.
A cet égard, ils font valoir qu’en application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce a emporté la révocation de la donation entre époux en date du 29 novembre 1985 ; ils rappellent en effet que lesdites dispositions sont applicables au 1er janvier 2005 aux procédures de divorce introduites avant son entrée en vigueur. Ils s’estiment dès lors bien fondés en application des dispositions de l’article 815 du code civil à solliciter l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision.
En réponse aux moyens de défense, les consorts [O] soutiennent qu’ils peuvent solliciter une indemnité d’occupation pour la période antérieure au décès de Monsieur [D] [O], en application du principe de la continuation de la personne décédée (article 724 du code civil), observent que si l’ordonnance de non-conciliation a attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [A] [R], elle ne précise toutefois pas le caractère gratuit de ladite jouissance et font valoir que seule la taxe foncière doit être prise en charge par les indivisaires, la taxe d’habitation étant à la charge de l’occupant. Ils ajoutent que les dépenses et travaux d’entretien n’ouvrent pas droit à indemnité.
Enfin, les consorts [O] soutiennent que les demandes formées par Madame [A] [R] au titre des dattes de 10 830 euros et 3 736 euros sont prescrites.
En réponse, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 mars 2025, Madame [A] [R] demande au tribunal de :
A titre principal :
* Dire qu’elle est bien fondée à soutenir qu’en vertu de la donation du 29 novembre 1985, non expressément révoquée, elle est seule propriétaire du bien objet de la procédure,
A titre subsidiaire :
* Lui donner acte de ce qu’elle accepte l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre elle et les consorts [O], et désigner Maître [I] [G], Notaire à [Localité 24], pour y procéder,
* Rejeter la demande en paiement d’une somme de 18 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation prétendument acquise, outre une somme de 300 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter de l’assignation jusqu’au jour de sa libération,
* Subsidiairement, dire que le point de départ de l’indemnité d’occupation est le décès de Monsieur [D] [O], et ramener les sommes dues à de plus justes proportions,
* Considérant l’avis de valeur du 13 août 2024 qui fixe la valeur locataire à 470 euros par mois, fixer la somme potentiellement due par elle à titre d’indemnité d’occupation à 30% (réfaction) x 470 euros par mois / 2 (s’agissant d’une indivision 50/50) soit 70,50 euros par mois,
* Rejeter la demande de condamnation au paiement d’une somme de 42 500 euros au titre de la moitié de la valeur de la maison en l’absence d’acte notarié en ce sens, et d’accord sur le prix,
* Rejeter la demande de condamnation au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de la quote-part de la valeur des meubles meublants, qui n’ont aucune valeur,
* Rejeter la demande d’expulsion,
* Rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement ramener les sommes dues à de plus justes proportions,
A titre reconventionnel :
* Condamner Madame [Y] [O], Monsieur [T] [O], Madame [N] [O] et Madame [C] [O] au paiement des sommes suivantes : 11 330 euros somme payée dans le cadre de la liquidation judiciaire de Monsieur [O] pour éviter la saisie de la maison avec intérêts à compter du paiement, 919,50 euros au titre de la moitié des taxes foncières avec intérêts à compter du paiement, 5 000 euros au titre de la créance née du fait qu’elle a assumé seule les frais nécessaires à la conservation du bien, et ordonner la capitalisation des intérêts,
A titre infiniment subsidiaire :
*En cas de condamnation, lui accorder les plus amples délais de paiement,
En tous les cas :
*Condamner in solidum Madame [Y] [O], Monsieur [T] [O], Madame [N] [O] et Madame [C] [O] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [A] [R] fait valoir que la loi du 26 mai 2004 est entrée en vigueur au 1er janvier 2005, et que sa requête en divorce est en date du 22 septembre 2004, donc antérieure à l’entrée en vigueur de ladite loi, de sorte qu’elle est la seule propriétaire eu égard à la donation de Monsieur [D] [O] de l’immeuble litigieux.
A titre subsidiaire, en cas d’indivision, Madame [A] [R] fait valoir que les demandeurs ne peuvent former de demande pour la période antérieure au décès de Monsieur [D] [O], et ajoute qu’il y a lieu d’appliquer une réfaction compte tenu de la précarité de l’occupation.
Elle sollicite par ailleurs la condamnation des consorts [O] au paiement des sommes suivantes : 11 330 euros correspondant à la somme payée dans le cadre de la liquidation judiciaire de Monsieur [O] pour éviter la saisie de la maison avec intérêts à compter du paiement, 919,50 euros au titre de la moitié des taxes foncières avec intérêts à compter du paiement et 5 000 euros au titre de la créance née du fait qu’elle a assumé seule les frais nécessaires à la conservation du bien.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2025, et la décision mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’existence d’une indivision :
Madame [A] [R] soutient qu’elle est seule propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 19] en vertu de la donation en date du 29 novembre 1985 faite par Monsieur [D] [O].
Il est constant que Monsieur [D] [O] et Madame [A] [R] se sont mariés le [Date mariage 9] 1976 à [Localité 16], et que par acte notarié en date du 29 novembre 1985 Monsieur [D] [O] a fait donation au profit de Madame [A] [R] alors son conjoint, qui avait accepté, savoir :
« Si le donateur ne laissait pas d’héritiers réservataires : de la toute propriété de l’universalité des biens mobiliers et immobiliers qui composeront sa succession, sans exception ni réserve.
Si le donateur laissait un ou plusieurs descendants : ladite donation était réductible à la plus forte quotité permise par la loi, soit en toute propriété, soit en toute propriété et en usufruit, soit en usufruit seulement, au choix du donataire ».
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présentes quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’in des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce est rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoir, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.
Cette disposition est issue de la loi du 26 mai 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, applicable immédiatement aux divorces ayant fait l’objet d’une assignation à partir du 1er janvier 2005.
Or, il est constant que par acte d’huissier de justice en date du 10 octobre 2005 Monsieur [D] [O] a fait assigner Madame [A] [R] aux fins de divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Dès lors, il y a lieu de retenir que l’assignation ayant été délivrée après l’entrée en vigueur du nouvel article 265 du code civil, celui-ci s’applique. Le divorce prononcé entre les époux [O] a donc emporté révocation de plein droit de la donation entre époux en date du 29 novembre 1985. Madame [A] [R] sera dès lors déboutée de sa demande aux fins de voir dire qu’elle est seule propriétaire du bien objet de la procédure.
Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage :
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même civil énonce notamment que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 1364, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, les parties s’accordent quant à l’ouverture des operations de compte liquidation et partage de l’indivision, aucun partage amiable n’ayant pu intervenir.
Dès lors, au vu des éléments qui précèdent, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre les consorts [O] et Madame [A] [R]. En l’absence d’accord des parties quant à la designation du notaire, il y a lieu de designer Monsieur le Président de la [18] avec faculté de delegation, selon les modalités précisées au dispositif de la présente decision.
Sur la licitation de l’immeuble :
Il ressort de l’article 1686 du code civil que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, la vente s’en fait aux enchères et l’article 1377 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « le tribunal ordonne, dans les conditions que la loi détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».
En l’espèce, les parties ne s’accordent pas sur une vente amiable de l’immeuble indivis.
Dans la mesure où le bien n’est pas commodément partageable, et en l’absence d’accord des parties, il convient d’ordonner sa licitation, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation :
En application des dispositions de l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Madame [Y] [O], Monsieur [T] [O], Madame [N] [O] et Madame [C] [O] sollicitent la condamnation de Madame [A] [R] à leur payer la somme de 18 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation, correspondant à la somme de 300 euros par mois, sur la base d’un loyer estimé à 600 euros par mois, pendant une période de 60 mois, outre une somme de 300 euros par mois à compter de l’assignation jusqu’au jour de sa libération.
À titre liminaire, il sera rappelé que seule l’indivision doit être considérée comme bénéficiaire de l’indemnité d’ occupation due par un indivisaire ayant joui privativement d’un bien indivis, en ce que l’indemnité d’ occupation ne fait que remplacer la perte de ces fruits et revenus. En d’autres termes, l’indemnité d’ occupation, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la jouissance privative d’un coindivisaires, est due à l’indivision jusqu’au partage. Dès lors, les consorts [O] ne sont pas fondés à solliciter le paiement direct de l’indemnité d’occupation à leur profit.
Par ailleurs, l’occupation privative de l’immeuble indivis par Madame [A] [R] n’est pas contestée.
En outre il est constant que Monsieur [D] [O] est décédé le [Date décès 7] 2023 ; que les parties sont ainsi en indivision s’agissant de l’immeuble litigieux depuis cette date ; que l’indemnité d’ occupation d’un bien indivis, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l’ indivision par la perte des fruits et revenus, suppose l’existence d’une indivision entre les parties ; que dès lors il y a lieu de retenir la date du [Date décès 7] 2023 comme point de départ de l’indemnité d’occupation due par Madame [A] [R].
S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, les consorts [O] sollicitent une somme de 300 euros par mois, sur la base d’un loyer estimé à 600 euros par mois. Force est toutefois de constater qu’ils ne produisent aux débats aucun justificatif afférent à la valeur locative ainsi retenue, alors pourtant qu’en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [A] [R] en revanche produit une évaluation de la valeur locative de l’immeuble litigieux, à hauteur de la somme de 470 euros par mois.
Néanmoins, il doit être relevé qu’il est d’usage, comme le rappelle la défenderesse, d’appliquer un coefficient de précarité sur la valeur locative du bien immobilier indivis pour calculer le montant de l’indemnité d’occupation, qui sera fixé en l’espèce à 20% en tenant compte de l’état du bien au vu des pièces produites et de la précarité de l’occupation, l’indivisaire occupant ne disposant pas sur ce bien de garanties inhérentes à un bail.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer la valeur locative de l’appartement litigieux à la somme de 470 euros par mois. Compte-tenu du coefficient de vétusté à appliquer de 20%, l’indemnité d’occupation doit être fixée à la somme de 376 euros.
Sur les autres demandes en paiement formées par les consorts [O] :
Madame [Y] [O], Monsieur [T] [O], Madame [N] [O] et Madame [C] [O] sollicitent la condemnation de Madame [A] [R] à leur verser les sommes de 42 500 euros au titre de la moitié de la valeur de l’immeuble indivis et 2 500 euros au titre de la quote part de la valeur des meubles meublant estimé forfaitairement pour un global de 5 000 euros.
Force est de constater qu’aucun fondement juridique n’est invoqué à l’appui de ces demandes ; qu’il apparaît pour le moins contradictoire de la part des demandeurs de solliciter à la fois la licitation de l’immeuble indivis et la condamnation dès à présent de la défenderesse à leur payer la somme de 42 500 euros, correspondant selon eux à la moitié de la valeur de l’immeuble indivis.
Pareillement, aucune pièce n’est versée aux débats afin d’établir la valeur des meubles meublant alléguée, et aucun moyen n’est développé à l’appui de cette pretention.
Ils seront dès lors deboutés de leurs demandes formées à ce titre, lesquelles ne sont fondées ni en droit, ni en fait. La demande aux fins de voir ordonner l’expulsion de Madame [A] [R] sera également rejetée, comme n’étant à nouveau fondée ni en droit, ni en fait, étant observé que la défenderesse n’est pas titulaire d’un quelconque contrat de bail afférent à l’immeuble indivis.
Sur les demandes en paiement formées par Madame [A] [R] :
Madame [A] [R] sollicite la condamnation de Madame [Y] [O], Monsieur [T] [O], Madame [N] [O] et Madame [C] [O] au paiement des sommes suivantes :
*11 330 euros somme payée dans le cadre de la liquidation judiciaire de Monsieur [O],
*919,50 euros au titre de la moitié des taxes foncières,
*5 000 euros au titre de la créance née du fait qu’elle a assumé seule les frais nécessaires à la conservation du bien.
Force est de constater qu’aucun fondement juridique n’est invoqué à l’appui de ces demandes.
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
S’agissant d’une part de la demande formée au titre des sommes payées dans le cadre de la liquidation judiciaire de Monsieur [O], il y a lieu de retenir qu’il ne s’agit pas de dépenses afférentes à l’immeuble indivis, mais d’une creance que la défenderesse pretend détenir à l’encontre de Monsieur [D] [O].
Dès lors, elle est soumise au régime de droit commun dont le règlement se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connaissance ou aurait dû avoir connaissance de son droit, c’est-à-dire à compter du versement des sommes litigieuses, conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil. Dans ces conditions, la demande en paiement formée par Madame [A] [R] à ce titre est prescrite, lesdites sommes ayant été versées au mois de janvier 2010 (cf courrier de l’UDAF en date du 22 janvier 2010).
S’agissant d’autre part des dépenses liées à la taxe foncière, il est constant que les dépenses liées au remboursement du crédit immobilier, au règlement de l’assurance habitation et au paiement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation, constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble qui incombent à l’indivision, ouvrant droit à indemnité.
Néanmoins, si Madame [A] [R] produit aux débats les avis de taxes foncières, en revanche aucun élément ne permet d’établir qu’elle a supporté seule la charge afférente auxdites taxes, alors que cela est contesté par les demandeurs, et qu’elle indique elle-même aux termes de ses écritures “Monsieur [O] recevait la taxe foncière et la remettait à Madame [R] pour qu’elle règle la moitié”. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Enfin, s’agissant de la demande au titre des frais nécessaires à la conservation du bien, chiffrée à hauteur de 5 000 euros, il y a lieu de relever que Madame [A] [R] n’explique pas aux termes de ses écritures le montant ainsi retenu ; qu’il y a lieu de rappeler que les dépenses afférentes à des travaux d’entretien de l’immeuble ne constituent pas des dépenses de conservation ; que la défenderesse indique elle-même avoir “entretenu du mieux possible” l’immeuble indivis ; que dès lors, les dépenses alléguées n’ouvrent pas droit à une indemnité au titre des dispositions précitées. Madame [A] [R] sera dès lors déboutée de ses demandes formées à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les parties seront ainsi déboutées de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après débats en audience publique et statuant par jugement contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision existant entre Madame [Y] [O], Monsieur [T] [O], Madame [N] [O] et Madame [C] [O], d’une part, et Madame [A] [R], d’autre part, sur l’immeuble situé [Adresse 14] ;
DESIGNE pour y procéder Monsieur le Président de la [18] avec faculté de délégation ;
COMMET tout juge de la chambre civile du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc pour surveiller ces opérations ;
ORDONNE la licitation de l’immeuble situé [Adresse 14] et commet pour y procéder Monsieur le Président de la [18] avec faculté de délégation ;
DIT que le notaire désigné devra procéder à la licitation de l’immeuble indivis sur la mise à prix de 83 000 euros ;
DIT que Madame [A] [R] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation en contrepartie de sa jouissance privative de l’immeuble indivis situé [Adresse 14] à compter du [Date décès 7] 2023 d’un montant de 376 euros par mois ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage.
LE GREFFIER, LA VICE-PRESIDENTE
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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