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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, nouveau réf., 30 sept. 2025, n° 25/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NARBONNE
AFFAIRE N° RG 25/00345
N° Portalis DBWX-W-B7J-DLMG
MESURE D’INSTRUCTION N°25/215
AFFAIRE :
[G] [K] épouse [P] [V], [I] [P] [V]
C/
S.A. PACIFICA
Composition :
Xavier BAISLE, Président
Clémence GARIN, Greffière
APPEL
N°
du
Ordonnance rectificative
N°
du
☒ Copie à
Me BIVER
Me BLANQUER
☒ 1 scan service expertises
☒ copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Délibéré du 30 Septembre 2025 : par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
Audience publique du 02 Septembre 2025 présidée par Xavier BAISLE, Juge des référés, assisté de Clémence GARIN, greffière dans l’affaire opposant :
Madame [G] [K] épouse [P] [V]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Monsieur [I] [P] [V]
[Adresse 9]
[Localité 5]
tous deux représentés par Maître Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE
A
S.A. PACIFICA, inscrite au RCS de 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Olivier LERIDON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
et par Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER/CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE, avocat postulant
DÉBATS
Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience du 02 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice le 25 juillet 2025 à la demande de [I] [P] [V] et [G] [K] épouse [P] [V] (ci-après dénommés les époux [P] [V]) à la SA PACIFICA devant le président du tribunal judiciaire de NARBONNE statuant en référé au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample information à l’assignation susvisée et aux conclusions en défense soutenues à l’audience.
XXX
Depuis l’été 2022, les époux [P] [V] résident dans la maison des parents de madame [G] [K] épouse [P] [V], sise [Adresse 9] à [Localité 13], cadastrée section A n°[Cadastre 8].
Ce bien immobilier a été attribué à madame [G] [K] le 31 janvier 2025 dans le cadre d’une donation-partage.
Au cours de l’année 2023, les époux [P] [V] indiquent avoir entrepris des travaux de rénovation au cours desquels ils ont déploré des dégradations du bâtiment (linteau, fissures) les ayant conduits à missionner le bureau d’étude LISEC.
Aux termes de sa note technique établie le 19 janvier 2023, le cabinet LISEC a considéré que les « quelques fissures verticales » observées sur les façades SUD et OUEST du bâtiment sont dues à « des mouvements légers dudit bâtiment » et « ne remettent pas en cause sa stabilité ».
Les époux [P] [V] ont toutefois procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la compagnie PACIFICA, en raison de l’aggravation des fissures qu’ils estiment liées au phénomène de sécheresse frappant la commune de [Localité 13] pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 (arrêté du 24 septembre 2024 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle).
Le cabinet SARETEC mandaté par la compagnie PACIFICA n’interviendra que le 4 décembre 2024 et conclura dans son rapport établi à cette date que « la sécheresse n’est pas le facteur déterminant de ces désordres ».
Contestant ces conclusions, les époux [P] [V] ont sollicité une nouvelle analyse du sinistre par courrier du 15 janvier 2025 adressé à la compagnie PACIFICA.
Le 28 janvier 2025, l’expert, monsieur [E], (cabinet SARETEC) a maintenu sa position et a confirmé que la sécheresse ne pouvait être retenue comme le facteur déterminant dans son courrier adressé à monsieur [I] [P] [V].
Le 27 février 2025, le bureau d’étude LISEC a rendu une nouvelle note technique après analyse de l’évolution des fissures depuis 2023 aux termes de laquelle il indique que le « phénomène est accentué par la dessication des sols en période de sécheresse et le fort déficit hydrique des dernières années (…) »
C’est dans ces conditions que les époux [P] [V] s’estiment fondés à saisir la justice afin d’obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
La compagnie PACIFICA SA, assureur multirisques habitation de ces derniers, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Les époux [P] [V] demandent au juge des référés de :
ordonner une expertise judiciaire selon missions proposées ci-après;réserver les dépens.
En défense, la compagnie PACIFICA SA sollicite de :
lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves concernant la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, condamner les époux [P] [V] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé ».
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influencer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouée à l’échec.
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment des différents rapports d’expertise amiable établis par les cabinets LISEC et SARETEC mettant en exergue l’existence de fissures indépendamment de leur imputabilité, et aux termes desquels aucune conciliation n’a pu aboutir, un motif légitime d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, qui plus est non contestée, afin « de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », et qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs.
Aucune juridiction n’est saisie au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée par les époux [P] [V], ayant pour but de déterminer notamment si les désordres sont susceptibles d’être imputables ou non, au phénomène de sécheresse.
Sur les protestations et réserves d’usage
Il sera donné acte à la compagnie d’assurance PACIFICA de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée.
L’ordonnance mettant fin à l’instance, les dépens seront à la charge de la partie requérante, les époux [P] [V] ; de même s’agissant de la consignation afin d’assurer l’efficacité de la mesure d’expertise, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’ils en assument la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS :
Nous Xavier BAISLE,
Président du tribunal judiciaire de NARBONNE,
Par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition des parties au greffe, les parties ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu les articles 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, par provision,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert spécialisé en construction – gros œuvre-structure, inscrit sur la liste de la cour d’appel de MONTPELLIER, en la personne de :
[J] [M]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Tél. [XXXXXXXX02]
Mob. [XXXXXXXX04]
Mél. [Courriel 15]
à défaut, en cas d’empêchement:
[X] [R]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Tél. [XXXXXXXX01]
Mob. [XXXXXXXX03]
Mél. [Courriel 12]
Lequel aura pour mission de :
Préalablement à la mission d’expertise, convoquer les parties et leurs conseils par lettre recommandée, ou tout autre moyen avec accusé de réception en les informant de la possibilité de se faire assister du technicien de leur choix, afin de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise.
Entendre les parties et leur conseil en attirant leur attention sur le fait qu’elles doivent impérativement lui soumettre tout élément dont elles entendent se prévaloir au cours de l’instance, ainsi que tout sachant dans ses observations, recueillir leurs dires et explications et se faire communiquer tous documents notamment les rapports d’expertise et correspondances établies afférentes à la prise en charge des dommages invoqués, ainsi que toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, puis :
se rendre sur les lieux, sis [Adresse 9] à [Localité 13], vérifier le cadre administratif, règlementaire et contractuel dans lequel la situation litigieuse est intervenue ainsi que les conditions d’assurance ;décrire l’historique des relations contractuelles des parties ;visiter les lieux, les examiner et décrire, dans leur nature et leur importance, les désordres, dommages, vices et malfaçons affectant l’habitation, invoqués dans l’assignation et les pièces qui y sont jointes ;indiquer la date d’apparition des désordres, déterminer leur cause/origine et dire s’ils sont imputables au phénomène de sécheresse en précisant dans l’affirmative, quel arrêté ministériel déclarant la commune de situation de l’immeuble zone sinistrée est susceptible de s’appliquer ; indiquer le lieu probable ou avéré de naissance du sinistre, préciser la chronologie et le mode de progression des fissures et autres désordres affectant la maison ;décrire l’ensemble des conséquences en lien exclusivement avec les fissures et autres désordres affectant la maison ; dire si ces désordres sont ou non de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou de la partie d’immeuble concernée, ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en apprécier le coût et la durée d’exécution et notamment si besoin est, au vu des devis remis par les parties ;donner à la juridiction tous éléments utiles techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie, d’apprécier les éventuelles responsabilités et les préjudices éventuellement subis par les époux [P] [V], tant matériels qu’immatériels et notamment le préjudice de jouissance ;plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la résolution du litige.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons que l’expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Rappelons à l’expert qu’il doit dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans le 8 jours de sa saisine, étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise.
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer en déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs, en tant que besoin la communication de renseignement et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organisme de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai de maximum de HUIT MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Disons que le rapport récapitulera l’ensemble des missions et une conclusion qui reprendra poste par poste le résultat des investigations.
Ordonnons aux parties requérantes sollicitant la mesure, [I] [P] [V] et [G] [K] épouse [P] [V], de consigner auprès de la régie du tribunal judiciaire de NARBONNE, une somme de 2 500 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre à toutes questions posées par les parties et aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport comportant chiffrage détaillé des différents postes de préjudices et moyens pour y remédier (notamment travaux de reprise et de réfection), qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en faisant notamment produire par les parties des devis qu’il appréciera et en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure dans le délai prescrit ou de toutes difficultés instruites par l’expert dont la solution paraîtra utile à la manifestation de la vérité. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout sapiteur, technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
Rappelons que l’expert n’autorise aucuns travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Disons que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat désigné par l’ordonnance de roulement pour contrôler les opérations d’expertise ;
Donnons acte à la compagnie d’assurance PACIFICA de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise ordonnée ;
Condamnons [I] [P] [V] et [G] [K] épouse [P] [V] aux dépens de l’instance ;
Déclarons la présente ordonnance exécutoire de droit à titre provisoire.
et la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Clémence GARIN Xavier BAISLE
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