Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE MONTARGIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du 04 Juillet 2025
N° du dossier : N° RG 25/00021 – N° Portalis DBYU-W-B7J-C3FK
N° de la minute : 25/
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le quatre Juillet deux mil vingt cinq, par, Elsa DAVID, Présidente du tribunal judiciaire de MONTARGIS, statuant en qualité de juge des référés assistée de Céline MORILLE, greffier.
ENTRE :
Monsieur [K] [Y] [O] [W]
né le 31 Mars 1964 à LE CAIRE
demeurant 647 Rue du Canal – Appart 14 – 45200 MONTARGIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000191 du 02/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTARGIS)
AVOCAT : Me Charles-françois DUBOSC, avocat au barreau de MONTARGIS
DEMANDEUR – D’UNE PART
ET :
Monsieur [U] [L]
né le 13 Novembre 1970 à SAINT BENOIT
demeurant 3 allèe de la Pierrière – appart 13 – 45200 MONTARGIS
AVOCAT : Me Julie PION, avocat au barreau de MONTARGIS
DÉFENDEUR – D’AUTRE PART
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 15 Mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 19 juin 2025, puis prorogé au 4 juillet 2025.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 14 juin 2019, le tribunal de police de Montargis a déclaré coupable [U] [L] des faits de violences avec ITT inférieure ou égale à 8 jours. Sur l’action civile, il a reçu la constitution de partie civile de [K] [Y] [O] [W], a ordonné un partage de responsabilité à hauteur de 50% et a rejeté la demande d’expertise médicale sollicitée par la partie civile.
Par acte délivré le 17 janvier 2025, [K] [Y] [O] [W] a fait citer [U] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montargis auquel il demande sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile de désigner un expert suivant mission précisée dans l’acte introductif d’instance, outre l’adjonction d’un sapiteur psychiatre.
Initialement appelée à l’audience du 6 février 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être examinée à l’audience du 15 mai 2025, où elle a été retenue.
[K] [Y] [O] [W] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
[U] [L] conclut au débouté des prétentions adverses et sollicite la condamnation du demandeur à lui verser une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe, puis elle a été prorogée au 4 juillet 2025
MOTIFS :
* Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
De telles mesures ne sont exclues que dans l’hypothèse où la prétention que l’expertise permettrait éventuellement de soutenir, serait manifestement vouée à l’échec, le motif légitime faisant alors défaut.
Il résulte des pièces versées aux débats, en particulier d’un certificat médical du 6 décembre 2018 du centre hospitalier de l’agglomération montargoise que le demandeur souffre d’une hypoacousie et acouphènes, conséquences des violences volontaires pour lesquelles le défendeur a été condamné. Par un certificat médical du 5 juillet 2024, il ressort que cette hypoacousie bilatérale s’est aggravée.
Il existe donc un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée, selon les modalités prévues au présent dispositif, sans qu’il soit nécessaire d’y adjoindre un sapiteur psychiatre, cette nécessité n’étant pas démontrée.
* Sur les dépens
Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine. En application du deuxième alinéa de l’article 491 du code de procédure civile, il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, la liquidation définitive se faisant par le juge du fond s’il est subséquemment saisi.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le demandeur supportera donc la charge des dépens.
* Sur les frais irrépétibles
La demande est fondée sur l’article 145 du nouveau code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte qu’il est équitable de ne pas faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
ORDONNE une mesure d’expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [T] [D], expert près de la cour d’appel de Paris – GHEF- Site Marne la Vallée – Service ORL -2-6 Cours de la Gondoire 77600 JOSSIGNY – tél : 01-61-10-60-62 ou 06-08-78-32-95 – mail : ftorti@ghef.fr
en qualité d’expert, lequel aura pour mission de :
1) Convoquer [K] [Y] [O] [W], dans le respect des textes en vigueur,
2) se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial,
3) fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
4) à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
6) décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
7) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
8) prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
9) recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
10) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel, antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchant du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir
11) procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime
12) analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
* la réalité des lésions initiales
* la réalité de l’état séquellaire
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur
13) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles
— si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux.
— préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux compte tenu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable
14) fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation
15) chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation
16) lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles
17) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
18) donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit
19) lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation
20) dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
21) indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, nature de l’aide, durée d’intervention quotidienne) en donnant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome
— si des appareillages, des moyens de surveillance de nuit, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir
22) si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision
DIT que l’expert, s’il l’estime nécessaire, se fera assister par tous autres spécialistes choisis par lui.
DIT que le contrôle de la présente expertise sera exercé par le juge chargé de suivre les opérations d’expertise.
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête adressée au Juge chargé de suivre les opérations d’expertise.
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif, en double exemplaire original sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, avant le 19 décembre 2025, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DISPENSE le demandeur de toute consignation, ce dernier bénéficiant de l’aide juridictionnelle et DIT que le frais d’expertise seront pris en charge par le Trésor Public.
CONDAMNE le demandeur aux dépens,
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Licitation ·
- Acte ·
- Testament
- Gestion ·
- Suisse ·
- Option négociable ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Crédit ·
- Copie ·
- Communication des pièces ·
- Holding ·
- Investissement
- Finances ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Personnel ·
- Titre ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Solde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maroc ·
- Parents ·
- Réévaluation ·
- Enfant ·
- Immatriculation ·
- Pensions alimentaires ·
- Anniversaire ·
- Date ·
- Contribution ·
- Tabac
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Partie
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Signification ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exploitation ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sinistre
- Pièces ·
- Train ·
- Tableur ·
- Successions ·
- Conclusion ·
- Avocat ·
- Clôture ·
- Renvoi ·
- Mise en état ·
- Dépense
- Marin ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Habitation ·
- Discuter ·
- Registre du commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nuisance ·
- Vendeur ·
- Urbanisme ·
- Acquéreur ·
- Consorts ·
- Information ·
- Acte de vente ·
- Dol ·
- Vice caché ·
- Résolution
- Recours ·
- Commission ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Courrier ·
- Maladie professionnelle ·
- Attribution ·
- Adresses ·
- Notification
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- Conserve ·
- Électronique ·
- Partie ·
- Accord transactionnel ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.