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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 févr. 2026, n° 24/57236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société CNP ASSURANCES c/ La société IDO CAR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/57236 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BPN
N° : 1
Assignation du :
21 Octobre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 février 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société CNP ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS – #C0338
DEFENDERESSE
La société IDO CAR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître José GOMES, avocat au barreau de PARIS – #A0561
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 21 octobre 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, la société CNP ASSURANCES a fait assigner la société IDO CAR aux fins de voir notamment :
• constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire
• ordonner l’expulsion de la société SARL IDO CAR
• condamner la société SARL IDO CAR au paiement :
— d’un arriéré sur les loyers et charges dus au 10 octobre 2024, à hauteur de 118.858,64 euros
— d’une indemnité mensuelle d’occupation d’une somme égale au montant des loyers et charges, jusqu’à libération effective des lieux
— d’une somme de 11.885,86 euros au titre des pénalités contractuelles de retard
— d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025. Les deux parties étaient représentées et un renvoi a été ordonné.
Trois autres renvois ont été accordés à la demande des parties, engagées dans une expertise amiable.
A l’audience du 15 janvier 2026, seule la société SARL IDO CAR était représentée.
La société CNP ASSURANCES avait adressé avant l’audience un message sollicitant que le juge des référés « se déclare incompétent en renvoyant les parties à se pourvoir au fond ». Cependant cette demande n’a pas été soutenue à l’audience.
La société SARL IDO CAR a sollicité une décision, en demandant le rejet de toutes les prétentions initiales de la demanderesse et sa condamnation à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision sera donc contradictoire en application de l’article 469 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 février 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
I – Sur les demandes de la société CNP ASSURANCES
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le demandeur n’ayant produit aucune pièce à l’appui de ses prétentions, et compte-tenu des nombreuses contestations élevées en défense, notamment sur les charges non régularisées et non justifiées, et possiblement prescrites, il n’y a lieu à référé sur aucune des demandes présentées par la société CNP ASSURANCES.
II – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société CNP ASSURANCES, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société CNP ASSURANCES ne permet d’écarter la demande de la société SARL IDO CAR formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toutes les demandes de la société CNP ASSURANCES ;
Condamnons la société CNP ASSURANCES aux dépens de la présente instance ;
Condamnons la société CNP ASSURANCES à verser à la société IDO CAR la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5] le 09 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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