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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 20 nov. 2025, n° 21/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/00669
N° Portalis 352J-W-B7F-CTTDX
N° PARQUET : 21/19
N° MINUTE :
Assignation du :
07 janvier 2021
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 20 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 1] (ALGERIE)
représentée par Me Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0058
DEFENDERESSE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 20 novembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 21/00669
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 09 octobre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 7 janvier 2021 par Mme [X] [Z] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 février 2023,
Vu les dernières conclusions de Mme [X] [Z] notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2023, et le bordereau de communication de pièces notifiés par la voie électronique le 16 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 février 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 9 octobre 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 avril 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [X] [Z], se disant née le 5 octobre 1987 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [Y] [Z], né le 4 novembre 1960 à [Localité 7] (Algérie), est français pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite par son propre père, [W] [Z], enregistrée le 20 décembre 1966.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [X] [Z], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de son père revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci était mineur de 18 ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, Mme [X] [Z] produit une copie de son acte de naissance, délivré le 15 juin 2020, indiquant qu’elle est née le 5 octobre 1987 à 18h à [Localité 5] (Algérie), et une copie, délivrée le 20 décembre 2021, indiquant qu’elle est née à 18h30 (pièces n°1 de la demanderesse).
Comme le relève le ministère public, les mentions de ces copies quant à l’heure de la naissance sont divergentes.
La demanderesse explique ces divergences par « l’imprécision ou l’étourderie de l’officier de l’état civil qui avait délivré la copie ». Elle produit une nouvelle copie de l’acte, délivrée le 8 août 2023, indiquant qu’elle est née le 5 octobre 1987 à 18h30 à [Localité 5] (pièce n°15 de la demanderesse).
Décision du 20 novembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 21/00669
Néanmoins, la production d’une nouvelle copie de son acte de naissance ne saurait à elle-seule suffire à justifier de « l’imprécision ou l’étourderie de l’officier d’état civil » qu’elle invoque.
Il est donc rappelé qu’en principe, l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant de l’acte, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Dès lors, les divergences entre les différentes copies de l’acte de naissance de la demanderesse quant à l’heure de naissance ôtent toute force probante à l’acte au sens de l’article 47 du code civil.
Mme [X] [Z] sollicite par ailleurs du tribunal d’ordonner une levée d’acte. Or, aucune considération ne justifie que soit ordonnée une levée d’acte pour pallier la carence de Mme [X] [Z] dans l’administration de la preuve.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [X] [Z] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [X] [Z] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [X] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
Juge que Mme [X] [Z], se disant née le 5 octobre 1987 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [X] [Z] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 3] le 20 novembre 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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