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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, juge delegue civil, 16 févr. 2026, n° 25/01771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 16 Février 2026
AFFAIRE N° RG 25/01771 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DM2T
AFFAIRE :
Société SM TERRITOIRE DE DEMAIN
C/
,
[T], [A],, [K], [A],, [G], [A],, [R], [A],, [B], [Z] épouse, [A],, [W], [A] épouse, [H],, [X], [A],, [N], [Y],, [U], [A],, [L], [A],, [E], [A]
☒ Copie à :
ME MOULY
,
[A], [X],
[A], [E]
☒ Copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
Société SM TERRITOIRE DE DEMAIN
dont le siège social est sis ZAC BONNE SOURCE – 26 rue Aristide Boucicaut – 11100 NARBONNE
représentée par Maître Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame, [T], [A]
née le 23 Septembre 1958 à NARBONNE (11100)
demeurant 13 rue Albert Schweitzer 1 – 34500 BEZIERS
non comparante
Monsieur, [K], [A]
né le 03 Avril 1977 à LAON (02000)
demeurant 718 chemin des Faisses – 13250 CORNILLON CONFOUX
non comparant
Monsieur, [G], [A]
né le 29 Juin 1988 à AIX EN PROVENCE (13090)
domicilié : chez M., [K], [A], 718 chemin des Faisses 13250 CORNILLON CONFOUX, 18 route de Lourdes – 64800 MIREPEIX
non comparant
Madame, [R], [A]
née le 24 Janvier 1971 à NARBONNE (11100)
domiciliée : chez M., [K], [A], 718 chemin des Faisses – 13250 CORNILLON CONFOUX
non comparante
Madame, [B], [Z] épouse, [A]
née le 30 Novembre 1949 à NARBONNE (11100)
domiciliée : chez M., [K], [A], 718 chemin des Faisses 13250 CORNILLON CONFOUX, 47 avenue de Fleury – 11110 SALLES D’AUDE
non comparante
Madame, [W], [A] épouse, [H]
née le 15 Janvier 1950 à NARBONNE (11100)
demeurant 20 chemin de Besplas – 11110 SALLES D’AUDE
non comparante
Madame, [X], [A]
née le 16 Juin 1981 à BÉZIERS (34500)
de nationalité Française
demeurant 38 route de Salles – 34440 NISSAN LES ENSERUNE
représentée par sa mère Madame, [I], [D] avec pouvoir de représentation
Monsieur, [N], [Y],, [U], [A]
né le 03 Décembre 1986 à BÉZIERS (34500)
de nationalité Française
demeurant 4 rue des Muriers – Impasse des Oliviers, Appt 2 – 34440 NISSAN LES ENSERUNE
non comparant
Monsieur, [L], [A]
né le 18 Septembre 1961 à NARBONNE (11100)
de nationalité Française
demeurant 15 bis, avenue d’Ouveillan – 11110 COURSAN
non comparant
Madame, [E], [A]
demeurant 74 avenue Anatole France – Rés. Epicure, Bât C2007 – 11100 NARBONNE
comparante
DÉFENDEUR
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Aurore BOUCHER, Magistrate
GREFFIER : Madame Alexandra GAFFIE
DEBATS :
Audience publique du 15/12/2025 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 16 Février 2026
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
*
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée à Madame, [T], [A], Monsieur, [K], [A], Monsieur, [G], [A], Madame, [R], [A], Madame, [B], [Z] épouse, [A] et Madame, [W], [A] épouse, [H], les 8 et 9 février 2024, la société SM TERRITOIRE DE DEMAIN a saisi le juge délégué du tribunal judiciaire de Narbonne d’une demande tendant à ordonner le bornage entre la parcelle sise commune de Salles-d’Aude, cadastrée section AP n°26 et les parcelles cadastrées section AP n°25 et AP n°28 propriétés de la société SM TERRITOIRE DE DEMAIN.
Par jugement du 22 avril 2024 le tribunal judiciaire de Narbonne ordonné le bornage des parcelles sise commune de Salles-d’Aude, cadastrée section AP n°26, propriété de l’indivision, [A], et sises commune de Salles-d’Aude, cadastrées section AP n°25 et AP n°28 propriété de la société SM TERRITOIRE DE DEMAIN.
Par jugement du 17 mars 2025, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à Mme, [X], [A], M., [N], [A], M., [L], [A] et Mme, [E], [A].
Mme, [O], [M], expert désigné, a rendu son rapport le 23 juin 2025.
Par actes des 20, 21, 24 et 27 novembre 2025, la société SM TERRITOIRE DE DEMAIN a fait assigner Madame, [T], [A], Monsieur, [K], [A], Monsieur, [G], [A], Madame, [R], [A], Madame, [B], [Z] épouse, [A], Madame, [W], [A] épouse, [H], Madame, [X], [A], Monsieur, [V], [A], Monsieur, [L], [A] et Madame, [E], [A] devant le juge délégué du tribunal judiciaire de Narbonne aux fins de voir :
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Madame, [O], [M] ;
— fixer la limite séparatiste des propriétés :
— parcelle sise commune de Salles d’Aude, cadastrée section AP numéro 26
— les parcelles voisines cadastrées section à numéro 25 et 28,
telle que proposé par la ligne A, B et C du plan annexé au rapport d’expertise de Madame, [O], [M],
— missionner Madame, [O], [M] pour procéder à l’implantation des bornes conformément au bornage établi,
— dire qu’une fois les bornes placées, les frais et dépens seront supportés exclusivement par les défendeurs, et comprendront la totalité des frais et dépens de bornage, en ce compris ceux liés au jugement du 22 avril 2024.
À l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée lors de son premier appel, la société SM TERRITOIRE DE DEMAIN, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Les défendeurs présents à l’audience, à savoir Madame, [X], [A], représentée par sa mère disposant d’une procuration, et Madame, [E], [A] ont indiqué leur accord pour la demande d’homologation présentée et ont contesté la mise à la charge de l’indivision des frais de bornage.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
*
*Sur la demande d’homologation
Aux termes de l’article 646 du code civil : « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. »
En l’espèce, conformément à l’accord des parties présentes à l’audience, il y a lieu d’homologuer le rapport d’expertise rendu par Madame, [O], [M] en date du 23 juin 2025 et de dire que, les limites séparatives de la parcelle sise commune de Salles d’Aude, cadastrée section AP numéro 26, d’une part, et les parcelles voisines cadastrées section à numéro 25 et 28, d’autre part, seront fixées conformément à ce rapport, suivant la ligne A, B et C du plan annexé au rapport d’expertise.
Madame, [O], [M] sera, conformément à la demande, missionnée pour procéder à l’implantation des bornes conformément au bornage établi.
*Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 646 du code civil, les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et d’implantation des bornes physiques sur les lieux, seront partagés par moitié entre la société SM TERRITOIRE DE DEMAIN, d’une part, et les indivisaires, d’autre part.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise rendu par Madame, [O], [M] en date du 23 juin 2025 ;
DIT que les limites séparatives de la parcelle sise commune de Salles d’Aude, cadastrée section AP n° 26, d’une part, et les parcelles voisines cadastrées section A n° 25 et 28, d’autre part, seront fixées conformément à ce rapport, suivant la ligne A, B et C du plan annexé audit rapport d’expertise ;
DIT que Madame, [O], [M] sera chargée de procéder à l’implantation physique des bornes sur les lieux, conformément au bornage établi ;
DIT que les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, d’implantation des bornes et les frais du jugement du 22 avril 2024, seront partagés par moitié entre la société SM TERRITOIRE DE DEMAIN, d’une part, et Madame, [T], [A], Monsieur, [K], [A], Monsieur, [G], [A], Madame, [R], [A], Madame, [B], [Z] épouse, [A], Madame, [W], [A] épouse, [H], Madame, [X], [A], Monsieur, [N], [A], Monsieur, [L], [A] et Madame, [E], [A], d’autre part.
La présente décision, prononcée par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge qui l’a rendue et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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