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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 17 mars 2026, n° 24/03070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03070 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNGB
Minute : GMC TJ
Copie exécutoire
à :
S.A.S.U. SOCIETE LBC FRANCE
Copie certifiée conforme
à :
Maître Vanessa BARTEAU de la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, avocats au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Contradictoire
DU 17 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [X]
né le 04 Mai 1974 à ORLEANS (45000),
demeurant 8 route d’Hérouville – 28310 JANVILLE
représenté par Maître Vanessa BARTEAU de la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, demeurant 1 Allée des Atlantes – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 15
D’une part,
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. SOCIETE LBC FRANCE
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 521 724 336,
dont le siège social est sis 24 rue des Jeûneurs – 75002 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Mme [Z] [H] (Juriste) munie d’un pouvoir spécial
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 décembre 2025
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 18 Novembre 2025et mise en délibéré au 20 janvier 2026 puis prorogée au 10 février 2026 puis au 17 mars 2026, date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
En juin 2022, Monsieur [Y] [X] a consulté le site de petites annonces « LE BON COIN » à la recherche d’un vélo et a pris l’attache d’un vendeur par le biais de l’application.
Le prix d’achat du vélo a été fixé à la somme de 3 952 euros.
Afin de procéder à la vente du vélo, Monsieur [Y] [X] a fait transiter la transaction directement sur l’interface sécurisée du site internet par le biais du porte-monnaie.
Après avoir validé les conditions générales du site et suivi les instructions émanant d’un SMS, Monsieur [Y] [X] a remarqué que le transfert des fonds au vendeur a été effectué alors même qu’il n’a jamais reçu l’objet de son achat.
Par mail du 16 juin 2022, Monsieur [Y] [X] a contacté la SASU LBC FRANCE afin de bloquer cette transaction compte tenu du piratage de son compte par la validation des conditions générales sollicitée par SMS.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, signifié à personne morale, Monsieur [Y] [X] a fait assigner la SASU LBC FRANCE devant la présente juridiction au visa des articles L. 133-16 et suivants du Code Monétaire et Financier, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
3 952 euros en remboursement des sommes prélevées frauduleusement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 1 200 euros en réparation de son préjudice moral, 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025 avant de faire l’objet de plusieurs renvois et d’être retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [Y] [X], représenté par son conseil, indique maintenir les demandes de son assignation. Il expose être passé par la plateforme Le Bon Coin pour l’achat d’un vélo à 3 952 euros et précise avoir réglé cette somme sans que le vendeur ne se présente. Par des conclusions soutenues oralement, il indique que la SASU LBC FRANCE fournit une prestation de services de paiement en utilisant les services de la société ADYEN en qualité de séquestre de sorte que les dispositions du Code monétaire et financier sont applicables. En outre, il soutient que la responsabilité de la SASU LBC FRANCE peut être engagée sur le fondement de l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier dès lors qu’aucune négligence ne saurait lui être imputable et que ses identifiants ont été piratés par le biais d’un message sur lequel figurait un lien renvoyant sur un site internet référencé LE BON COIN et semblant en tout point semblable au site internet original. Par ailleurs, il expose que la société LBC FRANCE a manqué à son obligation de vigilance en ne relevant pas la modification complète des identifiants de Monsieur [Y] [X] alors qu’une transaction était en cours. Enfin, il soutient que la procédure engagée est parfaitement fondée et ne constitue en aucun cas un abus du droit d’ester en justice de sorte que la demande reconventionnelle de la SASU LBC FRANCE sera rejetée.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la SASU LBC FRANACE demande au tribunal judiciaire de Chartres, au visa de l’article 6 de la LCEN, de l’article 1240 du code civil et de l’article L. 133-8 du code monétaire et financier, de :
Débouter Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Condamner Monsieur [X] à verser à la société LBC FRANCE la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de la procédure abusive initiée, Condamner Monsieur [X] à verser à la société LBC FRANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [X] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la SASU LBC FRANCE fait valoir qu’elle n’a pas la qualification de prestataire de services de paiement mais simplement d’hébergeur de contenu de sorte qu’une responsabilité spécifique lui est applicable. Elle précise ne jamais avoir été en possession des fonds.
En outre, elle indique que dès lors que l’annonce frauduleuse et son auteur n’ont fait l’objet d’aucun signalement préalable avant la transaction litigieuse, elle ne saurait être tenue responsable du préjudice résultant de l’utilisateur. Par ailleurs, la SASU LBC FRANCE soutient qu’il y a des alertes, des notifications ainsi qu’un centre d’aide en cas de problème et qu’il n’y a pas eu de modification du compte de Monsieur [Y] [X] de sorte qu’un tel préjudice émane d’une négligence de ce dernier et non pas d’une faute de la société qui, en agissant de la sorte et en mettant en garde ses utilisateurs quant aux risques de fraudes, empêche tout engagement de sa responsabilité.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 janvier 2026 avant de faire l’objet d’une prorogation au 10 février 2026 puis au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de l’activité de la SASU LBC FRANCE
Aux termes de l’article L. 521-1 du Code monétaire et financier, les prestataires de services de paiement sont les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de crédit et les prestataires de services d’information sur les comptes.
Par ailleurs, l’article 6.I.2 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dispose que « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère manifestement illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.
Ce même article dispose en son I.7 que « les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ».
En l’espèce, le site internet LE BON COIN permet le dépôt en ligne de petites annonces mettant en relation des particuliers ou des professionnels pour la vente ou l’achat de divers biens ou services.
Au regard de la nature de cette activité, la SASU LBC FRANCE ne saurait être qualifiée d’établissement de paiement, de monnaie électronique, de crédit ou encore de prestataire de services d’information sur les comptes.
Par conséquent, elle ne saurait être considérée comme un prestataire de services de paiement.
Si Monsieur [Y] [X] soutient qu’elle a bien cette qualité compte-tenu de l’existence d’un service de paiement sécurisé sur la plateforme, il convient de relever que ce dernier est opéré par un tiers, à savoir la société ADYEN, de sorte que la SASU LBC FRANCE n’intervient aucunement dans les opérations de paiement au sens de la règlementation bancaire.
L’ensemble de ces éléments conduit à considérer que la SASU LBC FRANCE à la qualité d’hébergeur conformément à la définition donnée par l’article 6.I.2 de la loi n°2004-575 précitée.
Dès lors, les dispositions du Code monétaire et financier ne lui sont pas applicables.
Sur la responsabilité de la SASU LBC FRANCE
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du même code dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Enfin, aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il résulte de l’ensemble des pièces communiquées que la SASU LBC FRANCE assure le fonctionnement d’une plateforme de mise en ligne d’annonces et qu’elle propose, dans ce cadre, un service de paiement sécurisé facultatif permettant de faire transiter l’argent d’une vente le temps que le bien vendu soit réceptionné par l’acheteur, ce dernier devant ensuite confirmer sa réception pour que les fonds soient débloqués.
En l’espèce, la SASU LBC FRANCE n’a pas adressé le SMS litigieux, ni créé le site miroir ayant permis la captation des identifiants. Il convient par ailleurs de noter que, si Monsieur [Y] [X] produit les SMS reçus ayant conduit à la validation de la vente alors même qu’il n’avait pas reçu le bien, les photos produites sont coupées et ne comportent pas l’expéditeur des messages de sorte qu’il est difficile d’affirmer que ce dernier a légitimement pu se tromper en appuyant sur le lien transmis.
En outre, la validation de la transaction a été réalisée depuis le compte du requérant, sans qu’il soit établi que la plateforme disposait d’éléments permettant de caractériser avec certitude une anomalie ou une fraude en cours.
Dès lors, il ne peut être reproché à la SASU LBC FRANCE une faute consistant en une défaillance de ses systèmes.
Il convient par ailleurs de noter que la société défenderesse n’est tenue qu’à une simple obligation de moyen consistant à mettre en œuvre des dispositifs raisonnables de sécurité et d’information, et non à une obligation de garantie contre toute forme d’escroquerie.
En l’espèce, les conditions générales d’utilisation et la messagerie sécurisée intégrée à la plateforme précisent expressément que les échanges et validations doivent intervenir sur le site internet LE BON COIN de sorte que le fait d’avoir cliqué sur un lien envoyé par SMS relève d’une négligence de la part de pour Monsieur [Y] [X].
Aucune faute ne pouvant être imputée à la SASU LBC FRANCE, sa responsabilité ne saurait être engagée.
En conséquence, Monsieur [Y] [X] sera débouté de sa demande principale de remboursement des sommes prélevées au titre de l’achat d’un vélo via la plateforme LE BON COIN et de ses demandes subséquentes.
Sur la demande reconventionnelle de la SASU LBC FRANCE à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En outre, selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Par ailleurs, il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la SASU LBC FRANCE sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [X] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive compte tenu de la mauvaise foi de ce dernier qui essaye d’obtenir une indemnisation que sa banque lui refuse au regard de son imprudence et de la fraude dont il a été victime.
Il convient cependant de noter que le demandeur a pris l’attache d’un vendeur par le biais de l’application [L] et qu’il a fait l’objet d’une fraude dans ce cadre de sorte qu’aucune mauvaise foi ne peut être caractérisée en l’espèce.
Dès lors, la SASU LBC FRANCE ne démontre pas en quoi la saisine de la juridiction par cette dernière constituerait une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice et d’exercer une voie de recours. Il convient de rappeler que la mauvaise appréciation qu’une partie peut avoir de ses droits n’est pas fautive en elle-même.
Par conséquent, la SASU LBC FRANCE sera déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de faire droit à la demande de la SASU LBC FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [Y] [X] à lui payer la somme de 400 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Y] [X] de sa demande de remboursement au titre des sommes prélevées ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [X] de ses demandes subséquentes ;
DEBOUTE la SASU LBC FRANCE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] à payer à la SASU LBC FRANCE la somme de 400,00 euros (quatre cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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